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18/05/2010 | FRANCE | N°09DA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 mai 2010, 09DA01656


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 30 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Société SMB, dont le siège social est ZI des Châtelets, B.P. 29, à Ploufragan (22440), et pour la Société SOPREMA dont le siège social est 14 rue de Saint-Nazaire, B.P. 121 à Strasbourg (67025), par Me Grange ; les Sociétés SMB et SOPREMA demandent au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0905694 du 16 novembre 2009 par laquelle le vice-président désig

né par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 30 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la Société SMB, dont le siège social est ZI des Châtelets, B.P. 29, à Ploufragan (22440), et pour la Société SOPREMA dont le siège social est 14 rue de Saint-Nazaire, B.P. 121 à Strasbourg (67025), par Me Grange ; les Sociétés SMB et SOPREMA demandent au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0905694 du 16 novembre 2009 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Lille Métropole Communauté Urbaine à verser, à la Société SMB, une somme de 1 193 869,25 euros HT, soit 1 427 867,62 euros TTC, à la Société SOPREMA, une somme de 172 171,96 euros HT, soit 205 917,66 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par elles à la suite de la résiliation du marché relatif à la restructuration du stade Grimonprez Jooris de Lille ;

2°) de condamner la condamnation de Lille Métropole Communauté Urbaine à leur verser les provisions demandées ;

3°) de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros à la charge de Lille Métropole Communauté Urbaine au titre des frais exposés par chacune et non compris dans les dépens ;

Les Sociétés SMB et SOPREMA soutiennent :

- que l'ordonnance attaquée, qui se borne à relever que Lille Métropole Communauté Urbaine soulevait l'absence de démonstration par les exposantes des préjudices qu'elles invoquaient, sans toutefois analyser le bienfondé de ce moyen, s'avère insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée en la matière par la jurisprudence s'agissant des ordonnances du juge des référés ; que la circonstance que le défendeur conteste le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée ne suffit pas à faire obstacle à l'octroi d'une provision, ce caractère s'appréciant de manière concrète, au regard des éléments du dossier ;

- qu'au fond, ladite ordonnance est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qu'invoquent les exposantes est établi, les préjudices résultant pour elles de la résiliation du marché en cause ayant été mis en évidence et évalués par l'expert désigné par le juge des référés ; que la chronologie établie par l'expert dans son rapport démontre que la résiliation dont s'agit a été prononcée en raison de circonstances qui ne sauraient être imputées aux entreprises et qui résultent uniquement de suspensions successives, par le Tribunal administratif de Lille le 7 juillet 2004, puis par la Cour le 11 février 2005, de l'exécution du permis de construire correspondant, puis de l'annulation, par la Cour le 7 juillet 2005, cette annulation ayant été confirmée le 28 décembre 2005 par le Conseil d'Etat, dudit permis de construire ; que cette résiliation n'a d'ailleurs été prononcée que le 16 mai 2006, au vu d'une délibération du conseil de la Communauté Urbaine de Lille Métropole du 7 avril 2006 ; qu'en l'espèce, la résiliation ainsi prononcée n'étant justifiée par aucun élément rattachable à la situation des sociétés exposantes, ni par une faute de leur part dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, celles-ci disposent, en vertu des dispositions de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause, d'un droit à être indemnisées du préjudice causé par la résiliation de leur marché ; que ce droit à réparation intégrale a été reconnu par la jurisprudence ; que cette obligation d'indemnisation qui pèse sur Lille Métropole Communauté Urbaine, à qui la maîtrise d'ouvrage du projet a été entretemps transférée, est non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que l'étendue de cette obligation a été établie de manière non contestable par l'expert, qui a précisément évalué le montant du préjudice subi par chacune des exposantes au titre de la privation de la réalisation du chantier et des bénéfices économiques et financiers potentiels ; que les exposantes ont limité leurs prétentions à cette évaluation, moyennant une actualisation, dès lors que le préjudice résultant de la résiliation d'un contrat administratif doit s'apprécier à la date de la résiliation ; que contrairement à ce que soutenait Lille Métropole Communauté Urbaine devant le premier juge, les dispositions invoquées de l'article 46.1 susmentionné étaient applicables dès la notification du marché et indépendamment de la réalisation effective des travaux correspondants ; qu'il sera donc fait droit par le juge d'appel à leur demande de provision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2009 par télécopie et régularisé le 17 décembre 2009 par la production de l'original, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, représenté par son vice-président en exercice, dûment habilité, par la SCP Bignon- Lebray et associés ; Lille Métropole Communauté Urbaine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des Sociétés SMB et SOPREMA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Lille Métropole Communauté Urbaine soutient :

- que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que la jurisprudence admet que la motivation d'une ordonnance rejetant une demande de provision présentée en référé puisse être succincte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui vise l'ensemble des moyens soulevés par les parties et procède à une analyse de celui sur lequel elle se fonde, excède les exigences minimales ainsi posées ;

- que le marché en cause étant entaché de nullité, la demande de provision formée par les Sociétés SMB et SOPREMA était dépourvue d'objet et, partant, irrecevable ; qu'en effet, l'acte d'engagement a été signé par la Société Dumez au nom et pour le compte des autres cotraitants, sans qu'elle ait justifié de son habilitation par ces derniers ; qu'en outre, le consentement de la collectivité maître d'ouvrage a été vicié en raison de l'erreur sur la qualité de l'un des titulaires, la Société Charondière, membre du groupement d'entreprises Charondière/SMB, qui n'était, en réalité, qu'un membre fictif de ce groupement ; que, d'ailleurs, ladite société n'a formulé aucune demande devant le juge des référés, son conseil ayant reconnu que son intervention sur la chantier n'était prévue qu'en cas de nécessité d'un renforcement des moyens d'exécution ; que cette erreur est établie, a été déterminante dans la décision de la collectivité de conclure le contrat et ne présente pas un caractère inexcusable ; que la nullité du contrat fait, à tout le moins, obstacle à ce que l'obligation invoquée soit regardée comme non sérieusement contestable ;

- que la demande de provision de la Société SMB était, pour deux autres motifs, irrecevable ; qu'en effet, d'une part, aucune clause opposable au maître d'ouvrage ne répartit les prestations entre entreprises titulaires groupées de manière solidaire et cette demande ne visait à la condamnation d'une personne publique qu'au seul profit de ladite société, mandataire du groupement ; que, d'autre part, ladite demande était tardive au regard des dispositions des articles 46-1, 13-3, 50-22 et 50-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les entreprises disposant, dans le silence de l'établissement exposant durant trois mois à compter de la réception, le 19 décembre 2006, de la mise en demeure que lui avait adressée leur mandataire, d'un délai de six mois courant à compter du 19 mars 2007 pour saisir le juge ; que les Sociétés SMB et SOPREMA n'ont cependant présenté leur demande de provision au président du Tribunal administratif de Lille que le 4 septembre 2009, soit bien après l'expiration dudit délai ;

- que, si, par extraordinaire, la demande de provision des Sociétés SMB et SOPREMA était regardée comme recevable, leur requête s'avèrerait infondée ; qu'en effet, la résiliation du marché en cause n'a été prononcée par l'établissement exposant qu'eu égard à une situation de force majeure résultant de l'annulation par le juge administratif du permis de construire correspondant à l'opération d'extension du stade, cet évènement revêtant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour être ainsi qualifié ;

- qu'enfin, les chefs de préjudice invoqués, qui ont d'ailleurs été réduits par les Sociétés SMB et SOPREMA depuis leur mémoire en réclamation, ce qui permet de relativiser la consistance de leur fondement, ne sont pas établis ; que lesdites sociétés utilisent, pour déterminer leurs préjudices respectifs, une méthode de calcul distincte de celle utilisée par l'expert ; que les estimations ainsi opérées par elles ne sauraient être retenues, l'indemnité de résiliation d'un marché n'étant, de jurisprudence constante, pas soumise à la taxe à la valeur ajoutée et le juge du contrat évaluant l'éventuel manque à gagner à l'aune de la marge nette que les prestations prévues auraient engendrées et non de la marge brute, comme le retiennent à tort l'expert et les Sociétés SMB et SOPREMA ; qu'à aucun moment, l'expert ne s'est livré à une étude critique des chiffres avancés par lesdites sociétés et sur lesquelles il a établi ses calculs, de sorte que le rapport d'expertise ne permet pas lui-même au juge de fixer le montant des bénéfices dont lesdites sociétés prétendent avoir été privées ; qu'enfin, l'expert comme les Sociétés SMB et SOPREMA retiennent, comme base de détermination du manque à gagner lié à la résiliation du marché, un taux moyen déterminé sur les exercices clos les 31 décembre 2002, 2003 et 2004 ; qu'outre que le calcul exact de ce taux ne figure pas au rapport, il est la traduction de l'activité globale des Sociétés SMB et SOPREMA et non de la seule partie de leur activité afférente au marché en cause et s'attache pour une large part à une période antérieure à la conclusion de celui-ci ; que ce taux ne saurait donc servir de base à la détermination du manque à gagner éventuellement lié au marché résilié ; qu'en conséquence, aucun calcul précis du taux de marge nette afférent au seul marché en cause ne figurant au rapport d'expertise, le juge d'appel ne pourra, à l'instar du premier juge, que regarder le préjudice allégué comme insuffisamment justifié et, par suite, l'obligation invoquée comme ne présentant pas le caractère non sérieusement contestable requis pour ouvrir droit à provision ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2010 par télécopie et régularisé le 14 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour les Sociétés SMB et SOPREMA, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Les Sociétés SMB et SOPREMA soutiennent, en outre :

- que la prétendue nullité du marché en cause n'est pas établie ; qu'à cet égard, le moyen tiré du défaut d'habilitation du mandataire du groupement ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait ; que le consentement du maître d'ouvrage n'a pas été vicié, dès lors qu'aucune information ne lui a été dissimulée lors de l'attribution du marché quant à la composition du groupement d'entreprises, qui n'avait aucunement été modifiée après le dépôt des dossiers de candidature ; que le marché n'avait pas à préciser qu'elles étaient, parmi les prestations prévues, celles qui seraient réalisées par l'une ou par l'autre des deux entreprises ;

- que les deux autres fins de non-recevoir opposées par Lille Métropole Communauté Urbaine ne sont pas fondées ;

- que, contrairement à ce que soutient Lille Métropole Communauté Urbaine, la résiliation du marché en cause ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans un cas de force majeure, dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis en l'espèce ; qu'en particulier, en attribuant le marché litigieux alors qu'un recours en annulation, qui ne peut être considéré comme extérieur à son activité, avait été introduit contre le permis de construire afférent à l'opération correspondante, Lille Métropole Communauté Urbaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des entreprises attributaires ;

- que Lille Métropole Communauté Urbaine réitère en vain ses critiques de la méthode de calcul utilisée par l'expert pour apprécier le manque à gagner subi par les exposantes ; qu'il est d'usage, à défaut d'autres éléments d'appréciation, de déterminer le taux de marge escompté sur le marché résilié, à partir du taux de marge moyen de l'entreprise, dont la valeur est déterminée sur la base de la moyenne du taux constaté sur les derniers exercices clos ; que l'expert s'est longuement justifié dans son rapport sur la prise en compte de ces données ; qu'en dépit des allégations de Lille Métropole Communauté Urbaine, l'estimation de l'expert constitue une juste appréciation du préjudice subi par les exposantes du fait de la résiliation de leur marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que, désireuse de se doter d'une infrastructure sportive adaptée aux besoins du club de football résident ainsi qu'à l'organisation de manifestations de grande ampleur, la Ville de Lille a décidé de procéder à l'extension du stade Grimonprez-Jooris, situé à proximité de la citadelle de Lille ; que le maire de Lille a, pour la mise en oeuvre de ce projet, délivré, le

20 février 2003, un permis de démolir, puis, le 5 juin 2003, un permis de construire, qui a ensuite été modifié par arrêté municipal du 26 octobre 2003 ; que, par ailleurs, la Ville de Lille a attribué, par acte d'engagement du 14 mai 2004, le lot n° 1 gros oeuvre - structure - couverture à un groupement d'entreprises conjointes composé des Sociétés Dumez EPS, SMB, Charondière et SOPREMA ; que les Sociétés SMB et Charondière, elles-mêmes constituées en groupement d'entreprises, se sont vues confier l'exécution des travaux correspondant au lot n°1-5 charpente métallique et que la Société SOPREMA a, quant à elle, été chargée de la réalisation de ceux correspondant au lot n°1-6 couverture en membrane PVC ; que des contentieux ont été introduits par deux associations locales, lesquels ont abouti à l'annulation, devenue définitive et irrévocable, des deux permis de construire susmentionnés ; qu'à la suite de cette annulation, Lille Métropole Communauté Urbaine, à qui la maîtrise d'ouvrage de l'opération avait été entretemps transférée, a décidé, par délibération du conseil communautaire en date du 7 avril 2006, d'autoriser son président à prononcer la résiliation des marchés y afférents ; que, par courrier en date du 16 mai 2006, le président de Lille Métropole Communauté Urbaine a notifié à la Société Dumez EPS, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises attributaire, la résiliation du marché correspondant au lot n°1 ; que les Sociétés SMB et SOPREMA forment appel de l'ordonnance en date du 16 novembre 2009 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Lille Métropole Communauté Urbaine à verser, à la Société SMB, une somme de 1 193 869,25 euros HT, soit 1 427 867,62 euros TTC, à la Société SOPREMA, une somme de 172 171,96 euros HT, soit 205 917,66 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par elles à la suite de la résiliation dudit marché ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en relevant que le moyen, opposé en défense par Lille Métropole Communauté Urbaine et tiré de ce que les Sociétés SMB et SOPREMA n'apportaient la preuve ni de la réalité, ni du montant des préjudices qu'elles avaient subis, était propre à faire obstacle, dès lors qu'il portait sur l'étendue de l'obligation litigieuse, à ce que celle-ci puisse être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens de l'article

R. 541-1 du code de justice administrative, le premier juge n'a pas, eu égard à l'étendue des exigences pesant en la matière sur le juge des référés lorsqu'il rejette une demande de provision, entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin de provision :

Considérant que les Sociétés SMB et SOPREMA soutiennent qu'elles ont, chacune en ce qui les concerne, subi un préjudice en conséquence de la résiliation, pour une cause qui leur est étrangère, du marché public les liant à Lille Métropole Communauté Urbaine ; qu'elles chiffrent ce préjudice, correspondant au manque à gagner qu'elles ont subi, par référence à l'évaluation à laquelle s'en est livré l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, moyennant une actualisation qu'elles estiment nécessaire ;

Considérant, toutefois, que Lille Métropole Communauté Urbaine conteste tant le calcul auquel ont procédé lesdites sociétés pour pratiquer cette actualisation que la méthode même utilisée par l'expert pour évaluer, en ayant recours à des taux de marge brute moyens déterminés à partir de données comptables relatives à trois exercices successifs, le manque à gagner que celles-ci ont subi ; que Lille Métropole Communauté Urbaine fait, en outre, observer que deux des exercices pris en compte par l'expert, c'est-à-dire la majeure partie de la période de référence choisie, sont antérieurs à celui au cours duquel le marché en cause a été conclu et que le part du manque à gagner qui serait susceptible de se rattacher effectivement audit marché ne peut, sur ces bases, être tenue pour établie ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi opposée par Lille Métropole Communauté Urbaine, l'obligation dont se prévalent les Sociétés SMB et SOPREMA ne peut, comme l'a relevé sans erreur d'appréciation le premier juge, être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, ni l'autre moyen opposés par Lille Métropole Communauté Urbaine, que les Sociétés SMB et SOPREMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande de provision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Lille Métropole Communauté Urbaine, qui n'est pas, en la présente instance d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par les Sociétés SMB et SOPREMA et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des Sociétés SMB et SOPREMA au titre des frais exposés par Lille Métropole Communauté Urbaine et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par les Sociétés SMB et SOPREMA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Lille Métropole Communauté Urbaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SMB, à la Société SOPREMA ainsi qu'à Lille Métropole Communauté Urbaine.

Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°09DA01656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 09DA01656
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-18;09da01656 ?
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