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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville de Douchy-les-Mines (59282), par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807879 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Nord, la décision de son maire refusant de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil dans les écoles ;

2°) de rej

eter la demande présentée par le préfet du Nord devant le tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville de Douchy-les-Mines (59282), par la SCP Avocats du Nouveau Siècle ; la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807879 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Nord, la décision de son maire refusant de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil dans les écoles ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Nord devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le déféré est irrecevable dès lors qu'il n'existe aucune décision formalisée de refus d'application de la loi du 20 août 2008 qu'elle aurait prise, notamment pas par la délibération du 30 septembre 2008 qui ne fait qu'acter son refus de se substituer à l'Etat ; que, de même, l'absence de mise en place du service minimum d'accueil lors de la journée de grève du 20 novembre 2008 s'explique uniquement par son incapacité à mettre en place le service minimum d'accueil eu égard à l'absence de respect du délai de prévenance de 48 heures afin d'organiser la présence de volontaires ; qu'elle a tenté d'établir un vivier de volontaires lesquels doivent être qualifiés et être en nombre suffisant alors que le délai de 2 voire 3 mois pour organiser le service est excessivement court ; qu'à titre subsidiaire, un tel refus serait légal dès lors qu'il était conforme à l'article 3-3 de la convention internationale des droits de l'enfant puisque la loi du 20 août 2008, et notamment celles créant l'article L. 133-7 du code de l'éducation, sont contraires à ces stipulations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il existe une décision non formalisée de refus de la commune d'assurer le droit d'accueil au profit des élèves laquelle est révélée la délibération du 30 septembre 2008, l'absence d'établissement de la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil ainsi que l'absence de mise en place de ce service lors du mouvement du 20 novembre 2008 ; que les stipulations de l'article 3-3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas méconnues ; qu'en effet, les normes prévues par les dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent que pour des modes d'accueil des mineurs de 14 jours au moins et le législateur a prévu des garanties quant à la qualité des personnes chargées de l'accueil ; que le maire n'a pas établi la liste de ces personnes ; que l'inspection académique dans sa circulaire du 26 janvier 2009 a indiqué les cordonnées de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports (DRDJS) de Lille afin de trouver des animateurs qualifiés ; que par une circulaire du 12 mars 2009, l'inspecteur d'académie a fourni aux maires un modèle de formulaire de recueil du souhait des familles quant à l'usage du service d'accueil ; que l'inspecteur de l'éducation a adressé le 18 novembre 2008 une télécopie mentionnant les écoles qui seraient concernées part la mise en place du service minimum soit dans les délais prévus par la loi ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne peut être tenu au versement de frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guerin, pour la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, créé par la loi susvisée du 20 août 2008 : En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 ; qu'aux termes de ce quatrième alinéa de l'article L. 133-4 : La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de l'éducation : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-8 du même code : L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil ; qu'aux termes, enfin, du dernier alinéa de l'article L. 133-12 dudit code concernant l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat : L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions issues de la loi susvisée du 20 août 2008, qu'en cas de grève d'au moins un quart du personnel exerçant des fonctions d'enseignement, il appartient aux communes de mettre en place un service d'accueil des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur leur territoire ; que dans cette perspective, il incombe aux maires d'établir préalablement une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service d'accueil, en veillant à ce que ces personnes possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants sans que ne soient toutefois exigées des conditions spécifiques de compétence ou de diplôme ;

Considérant que la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Nord, la décision de son maire refusant de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil dans les écoles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que, s'il n'existe pas une décision formalisée de refuser de mettre en place le service minimum d'accueil des enfants en cas de grève, il ressort des pièces du dossier qu'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES du 30 septembre 2008 a, après avoir considéré que même si elle le souhaitait , la commune serait dans l'impossibilité d'assurer ce droit d'accueil du fait du surcoût lié au recrutement du personnel devant assurer l'encadrement dans de bonnes conditions, a demandé au président de la République ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale de retirer la loi susvisée du 20 août 2008 et à l'éducation nationale d'assumer elle-même son rôle de service public ; que dans sa présentation de ce texte, le maire indiquait que la municipalité refuse de se substituer à l'Etat dans le cadre de conflits qui l'engagent en sa qualité de responsable du service public de l'éducation nationale et que si l'Etat souhaite instaurer le service minimum, qu'il le fasse sous la responsabilité de ses propres agents sans remettre en cause la liberté communale ; que la commune ne justifie d'aucune démarche afin d'établir la liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil, ni même d'en avoir entreprise afin d'en désigner avant, notamment, le mouvement de grève du 20 novembre 2008 dont elle avait été prévenue le 18 novembre précédent par télécopie selon l'affirmation non contestée du préfet ; que, par suite, l'ensemble de ces éléments révèle qu'une décision refusant de mettre en place le service minimum d'accueil des enfants en cas de grève dans la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES a bien été prise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une telle décision ;

Sur la légalité du refus de mettre en place un service minimum d'accueil :

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES soutient que l'article L. 133-7 du code de l'éducation et plus généralement les dispositions de la loi du 20 août 2008 méconnaissent les stipulations du troisième paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui sont dépourvues d'effet direct ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES ne critique pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision refusant de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil dans les écoles ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUCHY-LES-MINES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00993
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da00993 ?
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