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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA01027


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700359 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Ambroise A, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de travail à la suite de sa demande en date du 17 février 2006 et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande provisoire de travail de M. A dans

un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700359 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Ambroise A, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de travail à la suite de sa demande en date du 17 février 2006 et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande provisoire de travail de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ;

Il soutient que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié nécessite l'autorisation de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui avait déjà informé M. A, par un courrier en date du 19 mai 2005, qu'il ne pouvait se voir délivrer une autorisation provisoire de travail afin de travailler au sein de la société Grace Music de M. B, dès lors que son permis de séjour portugais ne l'autorisait pas à travailler en France ; qu'en outre, le 2 avril 2007, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a informé la préfecture que cette société, qui n'était pas domiciliée à l'adresse indiquée mais sur Paris, ne détenait plus de licence d'entrepreneur de spectacle depuis le 30 janvier 2006 sur décision de la direction régionale des affaires culturelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail visée par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-7 du code du travail : Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. / La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité par un étranger qui ne bénéficie pas de plein droit de la carte de résident, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 - La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; que ces dispositions, qui sont applicables à l'autorisation provisoire de travail délivrée à l'étranger conformément à l'article R. 341-7 précité du même code, impliquent nécessairement que l'administration soit en mesure de procéder au contrôle et à l'appréciation auxquels elle est ainsi tenue ;

Considérant que M. A, né le 16 novembre 1967 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 17 janvier 2005, muni d'un titre de séjour portugais, valable jusqu'au 26 octobre 2009 ; que, le 16 février 2006, l'intéressé a sollicité la régularisation de sa situation administrative et l'autorisation de travailler, produisant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche datée du 15 février 2006 émanant de la société Grace Music qui souhaitait employer l'intéressé en raison de ses compétences linguistiques en lingala et en portugais, ainsi que de ses possibilités de livrer les productions musicales de la société au Portugal ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. A, a annulé sa décision implicite refusant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de travail à la suite de sa demande en date du 16 février 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société Grace Music n'a pas son siège à Camon (Somme), comme indiquée dans la promesse d'embauche, mais 36 boulevard de Strasbourg à Paris 10ème et que, suite à une décision de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), elle n'est plus titulaire, depuis le 30 janvier 2006, de la licence d'entrepreneur de spectacle ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens dont le jugement doit être annulé, le PREFET DE LA SOMME n'a ni méconnu les dispositions de l'article R. 341-7 du code du travail, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant implicitement de délivrer à M. A l'autorisation provisoire de travail qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son refus implicite de délivrer à M. A, qui ne fait état d'aucun autre moyen, une autorisation provisoire de travail ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 12 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ambroise A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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N°09DA01027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01027
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da01027 ?
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