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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2009 par télécopie, confirmée le 21 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour l'ENTREPRISE RAVET, dont le siège est 97 rue Lafayette à Rouen (76100), par le SEP Lanfry et Barrabe ; l'ENTREPRISE RAVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701019 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir condamné l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) d'Amiens à lui verser, d'une part, la somme de 20 847,49 euros en r

èglement du solde du marché des travaux de ravalement passé le 15 jui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 juillet 2009 par télécopie, confirmée le 21 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour l'ENTREPRISE RAVET, dont le siège est 97 rue Lafayette à Rouen (76100), par le SEP Lanfry et Barrabe ; l'ENTREPRISE RAVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701019 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir condamné l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) d'Amiens à lui verser, d'une part, la somme de 20 847,49 euros en règlement du solde du marché des travaux de ravalement passé le 15 juillet 2004 assortie des intérêts à compter du 6 octobre 2006, les intérêts échus à la date du 7 octobre 2007 et à celle du 7 octobre 2008 étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC d'Amiens à lui verser la somme de 32 169,79 euros en règlement dudit marché ;

2°) de condamner l'OPAC d'Amiens à lui verser la somme de 32 169,79 euros et non celle de 20847,49 euros retenue par le Tribunal, augmentée des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2005 avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner l'OPAC d'Amiens à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Amiens lui a confié le 20 juillet 2004 ces travaux de ravalement qui ont fait l'objet d'une réception le 16 août 2005 avec des réserves levées le 13 septembre suivant ; que le Décompte Général et Définitif (DGD), arrêté à la somme de 214 025,54 euros lui a été notifié le 24 août 2005 mais seule la somme de 181 855,75 euros lui a été versée alors même que ce décompte a un caractère général et intangible ; que c'est à tort que l'OPAC a prétendu déduire de la somme de 214 025,54 euros celle de 11 322,30 euros qui correspondrait à des pénalités de retard dès lors que ce n'est pas un décompte de 202 703,54 euros qui a été notifié à l'ENTREPRISE RAVET ; que la rubrique pénalités toutes taxes comprises figurant sur le décompte général pour 11 322,30 euros n'est mentionnée qu'à titre d'information pour mémoire ; que si la lettre d'envoi du décompte du 24 août 2005 mentionne le décompte général définitif vous est donc notifié avec application des pénalités , il ne s'agit pas d'un décompte proprement dit et aucune somme n'est précisée dans cette lettre en ce qui concerne le montant du décompte général définitif ; que le décompte général a été notifié à l'entreprise le 24 août 2005 et c'est à tort que le Tribunal considère que sa lettre du 30 septembre 2005 constituerait une réclamation, ladite lettre ayant été adressée à l'OPAC et non au maître d'oeuvre ; que les intérêts moratoires sont dû par l'OPAC 45 jours après la notification du décompte général, soit à compter du 9 octobre 2005 et non à compter du 6 octobre 2006 comme retenu par le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) d'Amiens, dont le siège est 1 rue du Général Frère à Amiens cedex 2 (80084), par Me Marguet, qui conclut au rejet de la requête de l'ENTREPRISE RAVET et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la lettre de notification du décompte général définitif en date du 24 août 2005 fait état de ce que le décompte est notifié avec application des pénalités et la présentation du décompte fait apparaître le montant de la somme de 214 025,54 euros mais avec la notion de retenue de garantie de pénalités ; qu'il n'y a donc pas d'erreur dans la lecture de la notification du DGD, celui-ci comportant bien les pénalités de retard à déduire du montant total de 214 025,54 euros ; que l'ENTREPRISE RAVET ne peut ignorer ces pénalités puis déposer un mémoire pour contester ceux-ci, mémoire établi le 17 octobre 2005 et reçu le 16 novembre 2005 par l'OPAC ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 février 2010, portant clôture d'instruction au 23 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010 par télécopie et confirmé le 25 février 2010 par la production de l'original, présenté pour l'ENTREPRISE RAVET, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par acte d'engagement en date du 20 juillet 2004, l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) d'Amiens a confié la réalisation de travaux de ravalement des façades des bâtiments des 26 rue Verrier Lebel et 2/4 rue Léon Burckel à Amiens, à la société ENTREPRISE RAVET, pour un montant toutes taxes comprises de 214 025,54 euros ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 août 2005 ; que les réserves ont été levées le 13 septembre 2005 ; qu'un Décompte Général et Définitif (DGD), arrêté à la somme de 214 025,54 euros, a été adressé par l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens à la société ENTREPRISE RAVET, par ordre de service, le 24 août 2005 ;

Considérant que l'ENTREPRISE RAVET a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à ce que l'OPAC d'Amiens soit condamné à lui verser une somme de 32 169,79 euros en faisant valoir que l'OPAC ne lui a versé que la somme de 181 855,75 euros toutes taxes comprises au titre du marché en cause alors que le montant dudit marché s'élève, comme il a été dit, à 214 025,54 euros toutes taxes comprises ; que le tribunal administratif a admis la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC à la demande présentée devant lui par l'ENTREPRISE RAVET en ce qu'elle tend à la contestation du décompte général et définitif mais ne l'a pas accueillie en tant que ladite demande tend au paiement du solde du marché tel qu'il résulte de l'exécution de ce décompte ; que par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal a condamné l'OPAC d'Amiens à verser à l'ENTREPRISE RAVET la somme de 20 847,49 euros en règlement du solde du marché avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ; que l'ENTREPRISE RAVET relève appel de ce jugement et demande dans le dernier état de ses écritures, d'une part, la condamnation de l'OPAC d'Amiens à lui verser la somme de 11 322,30 euros qui correspond à des pénalités de retard qui lui ont été retenues et qu'elle conteste, et d'autre part, que la somme de 20 847,49 euros qui lui a été allouée par les premiers juges en règlement du solde du marché porte intérêt à compter du 9 octobre 2005 et non au 19 avril 2007 comme retenu par le tribunal administratif ;

Sur la contestation des pénalités de retard :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les conclusions de l'ENTREPRISE RAVET tendant à la condamnation de l'OPAC à lui verser la somme de 11 322,30 euros qui correspond à des pénalités de retard qui lui ont été retenues et qu'elle conteste ;

Sur la contestation de la date d'effet des intérêts correspondant au règlement du solde du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa version applicable à l'exécution dudit marché : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...). Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai ; qu'aux termes de l'article 13.431. du au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics Travaux : (...) Le mandatement du solde intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours (...) ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif a été notifié à la société requérante au plus tard le 30 septembre 2005, date de la première réclamation présentée par celle-ci ; que le délai dont l'OPAC d'Amiens disposait pour mandater la somme de 20 847,49 euros en règlement du solde du marché expirait le 15 novembre 2005 et les intérêts ont couru dès le lendemain ; qu'il s'ensuit que la société requérante est seulement fondée à demander que la somme de 20 847,49 euros allouée par les premiers juges porte intérêt à compter du 16 novembre 2005 et non à compter du 9 octobre 2005 comme elle le demande en appel ; que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui a fait courir à tort les intérêts sur la somme de 20 847,49 euros à compter du 6 octobre 2006 doit être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois à la date d'enregistrement de la demande introductive devant le Tribunal administratif d'Amiens le 19 avril 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2007 et à chaque échéance annuelle ; que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui a fait courir à tort la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2007 doit également être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 20 847,49 euros à laquelle l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Amiens a été condamné à verser à l'ENTREPRISE RAVET par le Tribunal administratif d'Amiens portera intérêt à compter du 16 novembre 2005. Les intérêts échus à compter du 19 avril 2007 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 26 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE RAVET et à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Amiens.

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N°09DA01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01063
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da01063 ?
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