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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009 par télécopie et régularisée le 22 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour l'EARL LES MOULIERES D'OPALE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 28 rue de Landelles à Blainville-sur-Mer (50560), par Me Thouroude ; l'EARL LES MOULIERES D'OPALE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902596 du 6 juillet 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, s

tatuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009 par télécopie et régularisée le 22 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour l'EARL LES MOULIERES D'OPALE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 28 rue de Landelles à Blainville-sur-Mer (50560), par Me Thouroude ; l'EARL LES MOULIERES D'OPALE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902596 du 6 juillet 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de l'inexploitation des concessions de culture marine de moules de bouchots qu'elle avait été autorisée à mettre en valeur sur le littoral de la commune de Sangatte ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la provision demandée, assortie des intérêts de droit à compter du 2 février 2009 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EARL LES MOULIERES D'OPALE soutient :

- que, pour écarter comme il l'a fait son moyen tiré du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation de l'Etat sur le terrain de la faute, le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte du courrier qu'avait adressé le préfet du Pas-de-Calais le 15 mai 2007 au conseil de l'exposante et qui comportait une reconnaissance expresse de la responsabilité de l'Etat au cas d'espèce ; que ce courrier indiquait, en outre, que l'Etat n'était pas davantage aujourd'hui en mesure de garantir l'exercice des autorisations d'exploiter qu'il avait accordées ; que, dans ces conditions, l'absence de tentative d'exploitation des concessions postérieurement au 5 septembre 2006, date à laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu l'application des arrêtés préfectoraux suspendant lesdites autorisations, ne pouvait utilement lui être opposée, dès lors que les pièces du dossier démontrent qu'il lui était impossible de mettre en oeuvre lesdites autorisations d'exploiter, en raison de l'hostilité des habitants de Sangatte et de la Commune elle-même ; qu'en outre, l'existence d'une procédure au fond pendante devant le Tribunal administratif de Lille ne lui permettait pas d'envisager raisonnablement une mise en exploitation des concessions ;

- que le premier juge n'a pu davantage écarter comme il l'a fait son moyen tiré du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que l'absence de tentative de mise en exploitation des concessions ne peut davantage lui être utilement opposée sur ce terrain que sur le précédent ; que, si le refus de concours de la force publique n'était pas, en l'espèce, fautif, compte tenu de l'ampleur des manifestations d'hostilité des habitants des communes concernées, la responsabilité de l'Etat s'en trouve néanmoins incontestablement engagée, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu par le courrier susmentionné ;

- que son préjudice peut être estimé à la somme de 46 429,43 euros, au titre des frais engagés pour les concessions, lesquels frais ont d'ailleurs été reconnus comme justifiés par l'Etat, à laquelle s'ajoute une somme de 1 088 500 euros, au titre du manque à gagner, correspondant au rendement financier annuel escompté des concessions calculé sur une période de sept ans, soit la durée d'amortissement des installations ; qu'elle est ainsi bien fondée à solliciter une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2010, par laquelle le président de la première chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 5 février 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er février 2010 et régularisé par la production de l'original le 3 février 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- à titre principal, que le courrier du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 mai 2007 adressé au conseil de la requérante ne saurait être regardé, ainsi qu'il a été précédemment jugé, comme de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de celle-ci ; que l'Etat se reconnaît tellement peu responsable en l'espèce qu'il a transmis au maire de Sangatte la demande d'indemnisation préalable que lui avait présentée l'EARL LES MOULIERES D'OPALE ;

- que, si l'EARL LES MOULIERES D'OPALE a présenté, par un courrier du 24 octobre 2008, une demande de concours de la force publique, cette demande a été rejetée à bon droit le 18 décembre 2008 par le préfet, au motif que cette demande n'était pas valablement formulée au regard des exigences posées par la loi du 9 juillet 1991 et par son décret d'application du 31 juillet 1992, notamment de celle subordonnant l'octroi d'un tel concours à l'existence d'un jugement prescrivant des mesures d'exécution, d'un acte exécutoire et d'un commandement de libérer les lieux, c'est-à-dire d'un acte d'huissier demeuré vain ; que force est de constater que cette exigence n'était remplie dans aucune de ses branches en l'espèce, l'EARL LES MOULIERES D'OPALE ayant directement saisi le préfet d'une demande de concours de la force publique sans pouvoir se prévaloir de la possession d'aucun des actes requis pour ce faire ;

- qu'à supposer que telle ait été son intention, l'EARL LES MOULIERES D'OPALE ne pouvait pas non plus fonder sa demande de concours de la force publique sur l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; que, pour pouvoir engager la responsabilité de l'Etat de ce chef, encore faut-il être à même de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et une carence de l'Etat ; que si tant est que les quelques dizaines d'opposants aux installations de l'EARL LES MOULIERES D'OPALE aient pu être regardés comme constituant un attroupement ou un rassemblement au sens de ce texte, la perte d'exploitation alléguée paraît devoir être exclusivement imputée à sa décision de ne pas réaliser les travaux nécessaires à l'élévation des moulières et non pas aux agissements des opposants, qui ne pouvaient être qualifiés de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence au sens du même texte et qui n'ont d'ailleurs pas été poursuivis comme tels par le parquet ;

- qu'en tout état de cause, l'EARL LES MOULIERES D'OPALE ne démontre aucunement qu'elle ait opéré la moindre tentative d'exploitation, ni durant la période précédant la notification du jugement du 13 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille annulant ses autorisations d'exploiter, ni même depuis la notification du l'arrêté du 24 juillet 2008 de la Cour, rétablissant la légalité desdites autorisations ; qu'ainsi, au cours des périodes durant lesquelles l'appelante était en mesure de jouir des autorisations dont elle était titulaire, elle n'a jamais tenté de profiter de ses droits et ne saurait, dès lors, invoquer une quelconque inaction des forces de police pour justifier cette situation ; que, compte tenu de l'ensemble des ces éléments, l'obligation dont se prévaut l'appelante ne saurait être regardée, dans son principe, comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

- à titre subsidiaire, si la Cour estimait la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en l'espèce, que le préjudice allégué n'est pas justifié par des éléments probants ; qu'en effet, l'EARL LES MOULIERES D'OPALE ne démontre pas le caractère réel et certain du préjudice dont elle demande réparation et qui est censé compenser principalement le manque à gagner résultant du défaut d'exploitation des concessions de cultures marines, alors d'ailleurs que le bénéfice attendu de cette exploitation est aléatoire ; que le rendement de telles concessions dépend de la qualité des installations, qui ne peut être estimée qu'à l'issue d'une première année de récolte ; que l'appelante n'ayant jamais procédé à l'installation initiale nécessaire, seul un expert serait à même de l'établir après avoir étudié sur place les caractéristiques de productivité des concessions ; qu'en outre, le choix de la durée d'amortissement du matériel, soit 7 ans, sur laquelle est calculé le montant de l'indemnité réclamée, n'est justifié ni techniquement, ni comptablement par l'appelante ; qu'enfin, les deux demandes de transfert de la concession de M. Henri A, décédé en mer le 13 août 2008, ayant été rejetées le 23 février 2009 faute d'accord entre les candidats à la reprise dans le délai fixé par l'article 14 du décret du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines et ladite concession ayant, par suite, été déclarée vacante le 12 mars 2009, le montant de l'indemnisation réclamée apparaît sans commune mesure avec le préjudice qui serait lié à l'inexploitation de l'unique concession dont demeure titulaire à ce jour M. Maxime A ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2010, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour reporte au 5 mars 2010 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 4 avril 2006, le préfet du Pas-de-Calais a accordé à MM Henri et Maxime A, chacun, une autorisation d'exploiter une concession de culture marine de moules de bouchots sur le littoral de la commune de Sangatte ; que ces autorisations ont été suspendues par deux arrêtés préfectoraux du 2 août 2006 ; que, par une ordonnance du 5 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande, introduite par lesdits bénéficiaires des autorisations d'exploitation susmentionnées, de suspension de ces deux derniers arrêtés ; que, le 13 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille a, par un premier jugement, annulé les deux autorisations d'exploiter susmentionnées et, par un second jugement, lesdits arrêtés de suspension ; que le premier de ces jugements a lui-même été annulé par un arrêt de la Cour en date du 24 juillet 2008 ; que l'EARL LES MOULIERES D'OPALE, à qui l'autorisation d'exploiter avait été transférée et dont M. Maxime A est le gérant, forme appel de l'ordonnance en date du 6 juillet 2009, par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices, comprenant les frais engagés et le manque à gagner évalué sur une période de sept ans, qu'elle estime avoir subis compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle indique s'être trouvée de mettre en oeuvre l'autorisation d'exploiter dont elle bénéficiait ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'illégalité des arrêtés préfectoraux de suspension du 2 août 2006, lesquels ont été annulés par un jugement devenu définitif, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'EARL LES MOULIERES D'OPALE, il est constant que l'exécution de ces arrêtés a été suspendue dès le 5 septembre 2006, ainsi qu'il a été dit, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi et eu égard notamment à la brièveté de la période durant laquelle ces arrêtés sont demeurés exécutoires, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état de celle-ci, que l'impossibilité d'exploiter les concessions de culture marine dont l'EARL LES MOULIERES D'OPALE était titulaire aurait pour origine ladite faute commise par le préfet ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que l'EARL LES MOULIERES D'OPALE n'établit pas avoir sollicité le concours de la force publique avant le 24 octobre 2008, elle ne peut soutenir à bon droit pour la période antérieure à cette date que l'impossibilité d'exploiter ses concessions de culture marine serait imputable au refus d'un tel concours ;

Considérant qu'enfin, si, le 24 octobre 2008, l'EARL LES MOULIERES D'OPALE a sollicité le concours de la force publique, le préfet du Pas-de-Calais a opposé un refus exprès à cette demande le 18 décembre 2008, pour les motifs qu'elle n'était pas précédée d'un jugement prescrivant des mesures d'exécution ou d'un acte exécutoire, ni présentée par le ministère d'un huissier ; qu'en l'état de l'instruction, ce motif n'étant pas fondé sur la nécessité de maintenir l'ordre public, la société requérante n'établit pas que ce refus serait susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat à son égard, nonobstant le courrier adressé le 15 mai 2007 à son conseil par le préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant que, dès lors et en l'état de l'instruction, l'obligation dont l'EARL LES MOULIERES D'OPALE se prévaut à l'égard de l'Etat ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LES MOULIERES D'OPALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application en appel de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL LES MOULIERES D'OPALE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'EARL LES MOULIERES D'OPALE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL LES MOULIERES D'OPALE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01093


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL GORAND - THOUROUDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01093
Numéro NOR : CETATEXT000022789253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da01093 ?
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