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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA01757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA01757


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Esther A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902237 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire

français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Esther A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902237 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle souffre d'hypertension artérielle et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale appropriée et indispensable dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il existe un doute sérieux sur l'existence d'un traitement médical approprié pour cette pathologie au Cameroun au vu du certificat médical du 11 juin 2008 délivré par le Docteur B, médecin agréé ; qu'il convient de faire produire les informations médicales sur lesquelles le médecin inspecteur de santé publique s'est fondé pour estimer qu'un traitement approprié était disponible ; qu'ainsi, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 comme du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante ne justifiant pas résider régulièrement en France, elle ne pouvait de toute façon bénéficier des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne contredit pas sérieusement l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle ne se trouve pas dans une situation lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, notamment au titre des dispositions déjà évoquées, ni faisant obstacle à son éloignement, notamment pas dans celle prévue par le 10° de l'article L. 511-4 ; qu'étant isolée en France et ayant laissé ses sept enfants au Cameroun, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contestée ;

Vu la décision du 1er février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissant camerounaise, née en 1953, et, selon ses déclarations, entrée en France au mois de septembre 2007, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 21 juillet 2009, le préfet de l'Oise, estimant qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que Mme A relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que Mme A soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure d'éloignement comme celle fixant son pays de renvoi sont contraires aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code dans la mesure où elle souffre d'hypertension artérielle sans pouvoir disposer d'un traitement approprié au Cameroun ; que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 février 2009 qui a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 11 juin 2008 par un médecin assermenté que Mme A produit se borne, en grande partie, à reproduire les dires de la requérante elle-même sans se les approprier, et ne comporte aucune indication réelle sur l'absence d'un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun ; que, par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des éléments sur lesquels s'est fondé le médecin inspecteur de santé publique, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esther A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01757
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da01757 ?
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