La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°08DA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 08DA01528


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yves A, demeurant ..., par Me L'Hommée ; M. et Mme Yves A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701297 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que la

notification de redressement reçue était insuffisamment motivée au sens de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yves A, demeurant ..., par Me L'Hommée ; M. et Mme Yves A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701297 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que la notification de redressement reçue était insuffisamment motivée au sens de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors que le redressement avait pour seule origine la vérification de comptabilité de la SCI Les Terrasses de Babylone et que la notification de redressement adressée à cette société n'était pas jointe ; que le seul échange d'une notification de redressement et d'une réponse des contribuables méconnaît le principe du contradictoire ; que c'est à tort que l'administration a considéré que le capital de la SCI n'avait pas été entièrement libéré en ce qui concerne la part des époux A à la date du 31 décembre 1998 ; que c'est également à tort que l'administration a considéré que le chèque établi le 28 décembre 1998 n'a pas eu pour effet de libérer ce capital et que ledit paiement n'a été effectif qu'à la date du 15 janvier 1999 ; que le blocage des comptes de la société Caraïbes Développement par la Société générale le 28 décembre 1998 est la seule cause de ce que les requérants ont dû rédiger un chèque sur papier libre pour pouvoir effectuer leur paiement ; que la régularisation de ce chèque en janvier 1999, avant tout contrôle, est la preuve de la bonne foi des requérants ; que l'attitude de la Société Générale constitue un cas de force majeure ; que, par suite, l'administration ne peut tenir compte de la seule date d'enregistrement du chèque de régularisation du 15 janvier 1999 enregistré dans la comptabilité de la société Caraïbes Développement le 31 janvier 1999 ; que le bilan de la SCI au 31 décembre 1998 atteste de ce que ledit capital était entièrement libéré à cette date ; que la preuve de la réception postale du chèque le 30 décembre 1998 est apportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les contribuables ont bénéficié d'un débat contradictoire avec le service dès lors qu'à la suite de l'envoi d'une notification de redressement suite à un contrôle sur pièces, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, ils ont adressé leurs observations au service qui y a répondu ; que dans le cas d'un contrôle sur pièces, aucun débat contradictoire n'a à être engagé avec le contribuable préalablement à l'envoi de la notification de redressement ; que la notification de redressement du 12 décembre 2001 comportait les motifs du redressement notifié à la SCI et en précisait la nature ; que les requérants n'établissent pas que c'est en raison d'un cas de force majeure que le capital de la SCI Les Terrasses de Babylone n'a pu être entièrement libéré à la date du 31 décembre 1998 ; qu'ils n'établissent pas davantage que ce capital aurait pu être libéré avant cette date par l'envoi d'un chèque antidaté à la société ; qu'en réalité, la libération du capital n'a eu lieu que par le paiement par un chèque signé le 15 janvier 1999 et encaissé le 31 janvier suivant ; que l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies du code général des impôts n'a donc pas été acquis au titre de l'année 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2008, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent au surplus que le fait que le capital ait été entièrement souscrit postérieurement au 31 décembre 1998 n'empêche pas d'accorder aux contribuables le bénéfice de l'avantage prévu à l'article 199 undecies du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 199 undecies ne pouvaient faire obstacle à ce que soient prises en compte pour l'année 1999 dans la base de la réduction d'impôt les sommes effectivement payées en 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies ne peut être accordé dès lors que les logements de l'opération en litige n'ont jamais été construits ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A, par Me Soyer, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent au surplus que le Tribunal de grande instance de Lille a jugé le 14 mai 2009 que le chèque émis avant le 31 décembre 1998 valait paiement avant cette date dès lors que le tireur s'en était dessaisi, le remplacement ultérieur de ce chèque sur papier libre par un autre étant sans incidence ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'appréciation des faits faite par le Tribunal de grande instance de Lille est inexacte au regard de ce qu'a jugé la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2008 dans son arrêt n° 07DA01643 ; que ce jugement n'a d'ailleurs pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'administration qui n'était pas partie à l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, M. et Mme A se sont vus notifier par courrier n° 2120 du 12 décembre 2001 des redressements afférents à la remise en cause d'une réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient entendu bénéficier au titre des années 1998, 1999 et 2000 en application de l'article 199 undecies du code général des impôts, à raison de leur participation dans le capital de la SCI Les Terrasses de Babylone ; que ce courrier leur indiquait qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations ou faire connaître leur acceptation ; que dès lors que la notification de redressement comportait l'énoncé précis et circonstancié des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Les Terrasses de Babylone sur le droit à réduction d'impôt des contribuables, il n'était nul besoin pour le service d'annexer à ce courrier la notification de redressement adressée à la SCI à la suite du contrôle l'ayant concernée ; qu'en outre, cette notification de redressement du 12 décembre 2001 comportait l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors que ce redressement était notifié à la suite d'un contrôle sur pièces, le service n'était tenu par aucune disposition du livre des procédures fiscales d'engager avec les contribuables, préalablement à l'envoi de cette notification de redressement, un débat contradictoire ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de redressement a été irrégulière en raison de la méconnaissance de son caractère contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : (...) b. au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. (...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'investissement est réalisé par acquisition de parts de société, la réduction d'impôt prévue par cet article ne bénéficie qu'aux seules sommes effectivement versées avant la fin de l'année au cours de laquelle sont souscrites lesdites parts ;

Considérant, en premier lieu, que le service a procédé à la remise en cause, pour partie, de la réduction d'impôt sur le revenu dont avaient entendu bénéficier M. et Mme A au titre des années 1998, 1999 et 2000, en application de l'article 199 undecies précité du code général des impôts, au motif que la totalité de la part de capital de la SCI Les Terrasses de Babylone à laquelle ils avaient souscrit au cours de l'année 1998 à hauteur de 3 000 000 francs n'avait pas été entièrement libérée à la date du 31 décembre 1998 ; que la réduction d'impôt a été diminuée à due proportion d'un versement de 840 000 francs, le solde, soit 2 160 000 francs, qui devait être versé par l'intermédiaire de la SARL Caraïbes Développement, ayant été considéré comme versé au-delà de cette date et ne pouvant donc donner droit à la réduction, laquelle a été calculée sur le seul montant des versements effectués au cours de l'année de souscription ; que si les requérants font valoir qu'il y a lieu de tenir compte de la remise d'un chèque rédigé sur papier libre, daté du 29 décembre 1998 et tiré sur le compte bancaire de la SARL Caraïbes Développement à la Société Générale, ils n'apportent pas la preuve de la remise de ce chèque, avant la date du 31 décembre 1998, à la SCI Les Terrasses de Babylone ; qu'en tout état de cause, il est constant que ce chèque sur papier libre n'a jamais été encaissé, et que la SARL Caraïbes Développement n'a enregistré cette opération dans sa comptabilité qu'à la date du 31 janvier 1999, suite à l'émission d'un autre chèque tiré sur la banque Scalbert Dupont à la date du 15 janvier 1999, selon ce qui résulte des renseignements obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication ; que si les requérants soutiennent ensuite que la régularisation de la remise du chèque a été nécessitée par un cas de force majeure, ils n'établissent nullement, en tout état de cause, le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur des faits qu'ils imputent au comportement de la Société Générale, dès lors que compte tenu de la tardiveté du montage du projet, début novembre 1998, et de la nécessité de recueillir l'agrément du banquier teneur du compte, ouvert en décembre 1998, avant de pouvoir disposer d'un chéquier, les difficultés prévisibles de règlement par chèque auraient dû être anticipées par la SARL Caraïbes Développement et la SCI Les Terrasses de Babylone et ce, nonobstant la circonstance que la Société Générale aurait éventuellement bloqué le compte bancaire de façon irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice sur 1999 et les quatre années suivantes de la réduction qui est assise sur le solde du capital libéré en 1999, dès lors que l'article 199 undecies limite le calcul de cet avantage aux seules sommes effectivement versées avant la fin de l'année au cours de laquelle sont souscrites les parts et au titre de laquelle naît le droit à réduction et qu'il est constant que les parts de la SCI Les Terrasses de Babylone ont été souscrites intégralement en 1998, lors de la signature de la convention de financement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur national d'enquêtes fiscales.

''

''

''

''

2

N°08DA01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01528
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;08da01528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award