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25/05/2010 | FRANCE | N°08DA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 08DA01613


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par Me L'Hommée ; Mlle Catherine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704372 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que la notifi

cation de redressement du 12 décembre 2001 était insuffisamment motivée, ne comport...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par Me L'Hommée ; Mlle Catherine A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704372 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que la notification de redressement du 12 décembre 2001 était insuffisamment motivée, ne comportait pas la copie de la notification adressée à la SCI des Jardins de Goyave et qu'elle a été privée d'un débat contradictoire ; que c'est à tort que le service a considéré que le capital de la SCI des Jardins de Goyave n'avait pas été libéré intégralement à la date du 31 décembre 1998 pour refuser la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ; que l'impossibilité pour la SARL Caraïbes Développement de régler par chèque la SCI relève d'un cas de force majeure ; que le service devait prendre en compte le chèque sur papier libre remis à la SCI avant le 31 décembre 1998 ; que le chèque émis et encaissé en janvier et tiré sur la banque Scalbert Dupont avait pour objet de régulariser cette opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la notification de redressement ne renvoyait pas à la notification de redressement de la SCI mais détaillait suffisamment la nature et l'origine des redressements en litige et était donc suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la notification faisant suite à un contrôle sur pièces, le service n'avait pas à engager un débat contradictoire avec la contribuable avant l'envoi de ce document ; que pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 199 undecies du code général des impôts sur la totalité du capital souscrit, celui-ci devait avoir été libéré à la date du 31 décembre 1998, ce que la contribuable n'établit nullement, la circonstance que la Société Générale aurait bloqué le compte de la SARL Caraïbes Développement ne pouvant constituer un cas de force majeure ; que le chèque rédigé sur papier libre a été antidaté, la preuve de sa remise au bénéficiaire avant le 31 décembre 1998 n'étant pas apportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour Mlle A, par Me Soyer, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies n'est pas exclu dans le cas où une partie des parts est payée après le 31 décembre de l'année de souscription ; que la Cour d'appel de Douai a jugé que la Société Générale était responsable du blocage du compte de la SARL Caraïbes Développement ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le Tribunal de grande instance de Lille a jugé que le chèque émis sur papier libre avait été remis avant le 31 décembre 1998, dans une affaire opposant un autre associé de la SCI à la SARL Caraïbes Développement ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que le jugement invoqué du Tribunal de grande instance de Lille est sans incidence sur la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, Mlle A s'est vue notifier par courrier n° 2120 du 12 décembre 2001 des redressements afférents à la remise en cause d'une réduction d'impôt sur le revenu dont elle avait entendu bénéficier au titre des années 1998, 1999 et 2000 en application de l'article 199 undecies du code général des impôts, à raison de sa participation dans le capital de la SCI Les Jardins de Goyave ; que ce courrier lui indiquait qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; que dès lors que la notification de redressement comportait l'énoncé précis et circonstancié des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Les Jardins de Goyave sur le droit à réduction d'impôt de la contribuable, il n'était nul besoin pour le service d'annexer à ce courrier la notification de redressement adressée à la SCI à la suite du contrôle l'ayant concernée ; qu'en outre, cette notification de redressement du 12 décembre 2001 comportait l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que ce redressement était notifié à la suite d'un contrôle sur pièces, le service n'était tenu par aucune disposition du livre des procédures fiscales d'engager avec la contribuable, préalablement à l'envoi de cette notification de redressement, un débat contradictoire ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement a été irrégulière en raison de la méconnaissance de son caractère contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et

Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : (...) b. au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. (...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'investissement est réalisé par acquisition de parts de société, la réduction d'impôt prévue par cet article ne bénéficie qu'aux seules sommes effectivement versées avant la fin de l'année au cours de laquelle sont souscrites lesdites parts ;

Considérant, en premier lieu, que le service a procédé à la remise en cause, pour partie, de la réduction d'impôt sur le revenu dont avait entendu bénéficier Mlle A au titre des années 1998, 1999 et 2000, en application de l'article 199 undecies précité du code général des impôts, au motif que la totalité de la part de capital de la SCI Les Jardins de Goyave à laquelle elle avait souscrit au cours de l'année 1998 à hauteur de 500 000 francs n'avait pas été entièrement libérée à la date du 31 décembre 1998 ; que la réduction d'impôt a été diminuée à due proportion d'un versement de 140 000 francs, le solde, soit 360 000 francs, qui devait être versé par l'intermédiaire de la SARL Caraïbes Développement, ayant été considéré comme versé au-delà de cette date et ne pouvant donc donner droit à la réduction, laquelle a été calculée sur le seul montant des versements effectués au cours de l'année de souscription ; que si la requérante fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte de la remise d'un chèque rédigé sur papier libre, daté du 29 décembre 1998 et tiré sur le compte bancaire de la SARL Caraïbes développement à la Société Générale, elle n'apporte pas la preuve de la remise de ce chèque, avant la date du 31 décembre 1998, à la SCI Les Jardins de Goyave ; qu'en tout état de cause, il est constant que ce chèque sur papier libre n'a jamais été encaissé, et que la SARL Caraïbes Développement n'a enregistré cette opération dans sa comptabilité qu'à la date du 31 janvier 1999, suite à l'émission d'un autre chèque tiré sur la banque Scalbert Dupont à la date du 15 janvier 1999, selon ce qui résulte des renseignements obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication ; que si la requérante soutient ensuite que la régularisation de la remise du chèque a été nécessitée par un cas de force majeure, elle n'établit nullement, en tout état de cause, le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur des faits qu'elle impute au comportement de la Société Générale, dès lors que compte tenu de la tardiveté du montage du projet, début novembre 1998, et de la nécessité de recueillir l'agrément du banquier teneur du compte, ouvert en décembre 1998, avant de pouvoir disposer d'un chéquier, les difficultés prévisibles de règlement par chèque auraient dû être anticipées par la SARL Caraïbes Développement et la SCI Les Jardins de Goyave et ce, nonobstant la circonstance que la Société Générale aurait éventuellement bloqué le compte bancaire de façon irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut prétendre au bénéfice sur 1999 et les quatre années suivantes de la réduction qui est assise sur le solde du capital libéré en 1999, dès lors que l'article 199 undecies limite le calcul de cet avantage aux seules sommes effectivement versées avant la fin de l'année au cours de laquelle sont souscrites les parts et au titre de laquelle naît le droit à réduction et qu'il est constant que les parts de la SCI Les Jardins de Goyave ont été souscrites intégralement en 1998, lors de la signature de la convention de financement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01613


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01613
Numéro NOR : CETATEXT000022789207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;08da01613 ?
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