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25/05/2010 | FRANCE | N°08DA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 08DA02156


Vu, I, sous le n°08DA02156, la requête enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odette A, demeurant ..., par Me Valles ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701337 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui payer une somme de 176 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ainsi qu'au paiement des intérêts de droit à compt

er du 2 mai 2007 avec capitalisation à compter de cette date et des frais ...

Vu, I, sous le n°08DA02156, la requête enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odette A, demeurant ..., par Me Valles ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701337 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui payer une somme de 176 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ainsi qu'au paiement des intérêts de droit à compter du 2 mai 2007 avec capitalisation à compter de cette date et des frais d'expertise de 3 000 euros et enfin à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer une somme de 176 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, cette somme étant majorée des intérêts de droit à compter du 2 mai 2007, lesdits intérêts étant

eux-mêmes capitalisés à compter de la même date, ainsi que les frais d'expertise de 3 000 euros et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'elle a reçu du sang par transfusion à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie en 1966 ; qu'il est établi depuis le 11 mars 1994 qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite C et qu'elle a développé une cirrhose du foie depuis 1999 ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur B qu'elle a reçu des produits sanguins labiles en 1966 à l'occasion d'une hystérectomie ; que c'est à l'occasion de cette intervention qu'elle a fait l'objet d'une transfusion sanguine ; qu'elle établit ainsi avoir fait l'objet d'une transfusion sanguine à l'origine de sa contamination ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la contamination intervenue à l'occasion de l'hystérectomie n'était pas établie ; qu'elle est donc fondée à demander réparation des préjudices patrimoniaux constitués par les dépenses de santé actuelles et futures majorées de frais divers, ainsi que de préjudices extra patrimoniaux constitués par les souffrances endurées représentant 11 000 euros, une incapacité permanente partielle représentant 100 000 euros, un préjudice d'agrément représentant 15 000 euros et un préjudice moral s'élevant à 50 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis Cedex (93218), par la SCP Silie, Verilhac ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la requérante n'établit pas la réalité de la transfusion dont elle aurait fait l'objet et qui ressortirait de son dossier médical mais se borne à en évoquer l'hypothèse vraisemblable ; que la pathologie hépatique dont elle fait état est également aggravée par son addiction à l'alcool ; que le préjudice d'agrément invoqué n'est pas établi ; que le préjudice moral devra être réduit en tenant compte de facteurs aggravants étrangers à la contamination litigieuse ; qu'il n'est pas établi que les frais médicaux représentant un montant de 75 949,74 euros sont tous imputables à l'hépatite C ; qu'il n'est pas davantage établi que les frais futurs de 24 421,25 euros seraient certains et justifiés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la Compagnie Axa France Iard, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Campergue ; elle conclut au rejet de la requête par les motifs que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances de l'Etablissement français du sang ; que, subsidiairement, l'imputabilité de la contamination à l'encontre de l'établissement français du sang n'est pas établie ; que des préjudices associés à l'hépatite C sont exagérés compte tenu de l'intoxication alcoolique chronique de la requérante ; qu'il n'est pas justifié que les débours de 75 949,74 euros réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des prestations déjà versées correspondent à la seule pathologie liée à l'hépatite C ; qu'il n'est pas davantage établi que les frais futurs de 24 421,25 euros seraient certains et justifiés ;

Vu, II, sous le n° 08DA02175, la requête enregistrée par télécopie le 30 décembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex (76100), par la SCP

Jean-Benoit Julia François Jegu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701337 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la caisse primaire tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à l'indemniser des frais médicaux exposés par elle au titre de Mme Odette C consécutivement à sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer une somme de 100 370,99 euros au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN soutient que Mme C apporte la preuve incontestable de sa transfusion avec du sang fourni par le Centre de transfusion sanguine de Bois Guillaume lors de l'intervention chirurgicale réalisée en 1966 ; que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 s'oppose à la prise en compte de possibilités de contamination concurrentes dès lors que la transfusion de sang est établie ; que le montant de ses débours s'élève à 100 370,99 euros ;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2005 du président du Tribunal de grande instance de Rouen ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis cedex (93218) par la SCP Silie, Verilhac ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la requérante n'établit pas la réalité de la transfusion dont elle aurait fait l'objet et qui ressortirait de son dossier médical mais se borne à en évoquer l'hypothèse vraisemblable ; que la pathologie hépatique dont elle fait état est également aggravée par son addiction à l'alcool ; que le préjudice d'agrément invoqué n'est pas établi ; que le préjudice moral devra être réduit en tenant compte de facteurs aggravants étrangers à la contamination litigieuse ; qu'il n'est pas établi que les frais médicaux représentant un montant de 75 949,74 euros sont tous imputables à l'hépatite C ; qu'il n'est pas davantage établi que les frais futurs de 24 421,25 euros seraient certains et justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la Compagnie Axa France Iard, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Campergue ; elle conclut au rejet de la requête par les motifs que la matérialité de la transfusion alléguée n'est pas établie ; que les préjudices dont l'indemnisation est demandée sont évalués de manière excessive ; que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas justifiées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 102 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux relatifs à la transfusion sanguine et notamment son article 15 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vérilhac, pour l'Etablissement français du sang ;

Considérant que les requêtes n° 08DA02156 et n° 08DA02175 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Rouen le 29 mai 2005, qu'il a été constaté, à l'occasion d'un examen médical pratiqué au cours du mois de mars 1994, que Mme A, était porteuse du virus de l'hépatite C ; que si l'intéressée soutient, sans plus de précisions, avoir bénéficié de la transfusion de produits sanguins lors d'une intervention chirurgicale subie en 1966, les attestations médicales en date des 17 juillet 1998 et 27 août 2001 qu'elle produit à l'appui de ses allégations et qui ont été établies par son ancien médecin traitant durant les périodes 1972 à 1990 et 1998 à 2001, se bornent à faire état de ce que ce praticien a eu connaissance d'une intervention chirurgicale en 1966 ; que le rapport d'expertise, qui rappelle que le dossier d'hospitalisation n'a pas été retrouvé ni conservé, ne fait qu'évoquer l'hypothèse très vraisemblable mais non démontrable d'une transfusion de sang lors de l'intervention chirurgicale pratiquée en 1966 et qui pourrait être à l'origine de l'infection ; que, dès lors, la matérialité même de la transfusion sanguine qu'aurait subie l'intéressée en 1966 ne pouvant être établie avec un niveau de vraisemblance et de pertinence suffisant, notamment au moyen d'indices concordants, le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C faisant suite à l'administration de produits sanguins ne peut être revendiqué par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, ainsi que par voie de conséquence, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences résultant de la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etablissement français du sang qui n'est pas le tiers responsable à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN la somme qu'elle demande, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais exposés pour l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal de grande instance de Rouen :

Considérant qu'il ressort de l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 29 mai 2005 que les frais d'expertise ont été avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en tout état de cause, Mme A qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle, n'est pas fondée à demander à ce que lesdits frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etablissement français du sang ; qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent Mme A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN la somme de 2 000 euros que demande l'Etablissement français du sang au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, à l'Etablissement français du sang et à la Compagnie Axa France Iard.

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Nos08DA02156,08DA02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02156
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VALLES ; SCP JULIA JEGU BOURDON ; VALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;08da02156 ?
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