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25/05/2010 | FRANCE | N°09DA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09DA00720


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Dutat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800149 du 12 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2007 du préfet du Nord lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'out

re-mer et des collectivités territoriales de réaffecter à son permis...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Dutat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800149 du 12 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2007 du préfet du Nord lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter à son permis de conduire tous les points qui lui ont été retirés illégalement, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a eu connaissance de la perte de validité de son titre de conduite lors de la notification de la décision du 16 novembre 2007 référencée 49 du préfet du Nord lui enjoignant de restituer ledit titre, que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne lui est jamais parvenue et ne peut lui être opposée ; que la signature figurant sur l'accusé de réception de ladite décision produit par l'administration n'est pas la sienne ainsi qu'il ressort de la comparaison avec celle figurant sur son permis de conduire, sur sa carte d'identité et sur son passeport ; que son nom n'est pas indiqué sur la boîte aux lettres ; que sa compagne n'a pas non plus signé ledit accusé ; qu'il était ainsi fondé à demander le 10 janvier 2008 au Tribunal l'annulation de la décision susmentionnée du préfet du Nord ; qu'il n'a commis aucune infraction entre 2001 et 2005 et n'a malgré cela pas bénéficié de restitution de points depuis 2001 ; que les retraits successifs de points l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédés de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors du relevé de chaque infraction, notamment du nombre de points perdus ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Vu la décision du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2007 du préfet du Nord lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) : 7 ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens irrecevables (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et qu'enfin aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que M. A faisait valoir en première instance que ni lui, ni sa compagne n'étaient les signataires de l'accusé réception de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que, toutefois, il est constant qu'il a été accusé réception le 27 octobre 2007 du pli contenant ladite décision extraite du fichier national du permis de conduire au verso de laquelle sont mentionnés les voies et délais de recours ; que le requérant n'établit pas que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli alors qu'il est constant que celui-ci a été réceptionné à l'adresse de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A qui ne peut utilement faire valoir que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres de son domicile, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté en application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande d'annulation de la décision susvisée du préfet du Nord enregistrée le 10 janvier 2008 au greffe du Tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00720
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;09da00720 ?
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