La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°09DA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09DA01713


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702660 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Tigran A, d'une part, a annulé son rejet implicite de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 2 mai 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du j

ugement ;

Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702660 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Tigran A, d'une part, a annulé son rejet implicite de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 2 mai 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. A constitue une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale , qu'il a fait l'objet entre 2002 et 2009 de sept condamnations et non de cinq, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, que la mère de l'intéressé réside en France de façon irrégulière et a fait l'objet le 8 octobre 2009 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté pour M. Tigran A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il a droit au respect de sa vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il vit en France depuis 2001 avec son épouse de nationalité polonaise et ses trois enfants, que leur vie ne peut se poursuivre en Arménie où il est recherché pour désertion et où il n'a plus d'attaches, que sa mère vit également en France, que le préfet méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, dont un est né en France et dont les deux autres sont arrivés en France alors qu'ils avaient respectivement un et deux ans, en méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il cherche à s'installer durablement en France mais que, sans titre de séjour, il ne peut travailler ; qu'il a commis des délits mineurs de vol pour subvenir aux besoins de sa famille en raison de sa précarité et de son mal-être et demande de faire injonction au PREFET DE LA SOMME de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais ;

Vu la décision du 29 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 10 novembre 2009, la décision implicite de rejet du PREFET DE LA SOMME de satisfaire à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 2 mai 2007 par M. A, ressortissant arménien, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que ladite décision du préfet, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, excédait ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et contrevenait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001 et en séjour irrégulier depuis le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, a été condamné, le 31 mai 2002, par le Tribunal correctionnel de Beauvais, à un mois de prison avec sursis pour filouterie de carburant ou de lubrifiant, mise en circulation de véhicule muni de plaque ou d'inscription inexacte, de vol et de recel, faits intervenus le 20 avril 2002 ; qu'il a également été condamné, le 14 février 2003, à un mois d'emprisonnement et, le 18 avril 2003, à deux mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel d'Amiens pour vol, faits intervenus les 9 novembre 2002, 13 février et 17 avril 2003 ; qu'il a à nouveau été condamné par ledit Tribunal à trois mois d'emprisonnement, le 18 mai 2004, pour vol et détention non autorisée de stupéfiant, le 18 février 2005, à quatre mois d'emprisonnement pour vol et, le 22 juin 2005, à quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion, faits intervenus le 18 novembre 2004 ; qu'enfin, il a été condamné, le 23 mai 2007, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Amiens pour escroquerie, faits intervenus le 16 octobre 2004 ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France avec sa compagne, de nationalité polonaise, et leurs trois enfants, nés en 1999, 2000 et 2001, dont aucun n'a la nationalité française, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, à la nature et au caractère répété des infractions, commises peu de temps après son arrivée en France, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, le Tribunal a considéré que ladite décision excédait ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et contrevenait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A soutient que ses enfants sont scolarisés en France, y sont intégrés et ne pourraient pas s'adapter à une autre culture ; que, toutefois, M. A ne démontre pas, dans le cas où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre, être dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants mineurs alors même qu'ils sont nés respectivement en Arménie, en Pologne et en France et que sa compagne, de nationalité polonaise, ne pourrait pas les suivre ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. A présentée le 2 mai 2007 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702660 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Tigran A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

''

''

''

''

N°09DA01713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01713
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;09da01713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award