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25/05/2010 | FRANCE | N°09DA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 mai 2010, 09DA01756


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2009, présentée pour M. Mahamoud A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902063 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obl

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 décembre 2009, présentée pour M. Mahamoud A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902063 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il a transféré le centre de ses intérêts depuis neuf années en France, où il a développé une vie sociale et professionnelle tandis qu'il n'a plus d'attaches au Tchad ; que son frère et sa soeur résident aux Etats-Unis et en France ; qu'il a conservé des attaches avec eux deux ; que son frère et sa soeur ont obtenu le statut de réfugié ; que, compte tenu de la situation au Darfour et de son intégration en France, il justifie, nonobstant le refus de sa demande d'asile, de l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Tchad ; qu'il dispose en France d'une promesse d'embauche ; que sa situation relève des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il appartient à l'ethnie des Ouaddai et milite au sein du parti FNTR ; qu'un de ses frères a été assassiné et un autre incarcéré pour ces mêmes motifs ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la promesse d'embauche dont il se prévaut ne concerne pas un métier figurant sur la liste visée au troisième alinéa de l'article L. 310-10 de ce même code ; que la situation de l'emploi dans ce secteur et pour la profession d'agent administratif est défavorable ; que les craintes dont il fait état en cas de retour au Tchad ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'apporte aucun élément nouveau après quatre rejets de sa demande d'asile entre 2003 et 2005 ; qu'il n'a pas vocation à retourner au Darfour dès lors qu'il n'est pas soudanais mais Tchadien originaire de N'Djamena ; qu'il n'a pas constitué de cellule familiale en France et n'établit aucun lien avec sa demi-soeur, dont il n'est pas prouvé qu'elle a un lien de parenté avec lui ; qu'il n'est pas très intégré dans la société française où il vit en situation irrégulière depuis 2004, n'a pas de logement fixe, ni d'emploi stable ; que, de ce fait, la décision de refus de séjour à titre exceptionnel n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée par l'illégalité invoquée de la décision de refus de séjour ; que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et n'est pas dans une situation faisant obstacle à un éloignement ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établissant pas les menaces dont il fait état en cas de retour au Tchad ;

Vu la décision du 1er février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tchadien, né en 1978, est entré en France en octobre 2000 à l'âge de 22 ans ; qu'il a demandé le 14 décembre 2000 un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par une décision du 28 mars 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance de ce statut, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés par une décision du 10 septembre 2004 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2004, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés par une décision du 23 septembre 2005 ; que, le 4 mars 2009, il a présenté au préfet de l'Oise une demande de titre de séjour mention salarié à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside depuis neuf années en France où il a construit sa vie privée et familiale, il est constant qu'il y est entré pour la première fois à l'âge de 22 ans, n'y a pas d'activité professionnelle et y est célibataire sans enfant ; que s'il fait valoir qu'un retour au Tchad l'exposerait à de graves menaces compte tenu de son appartenance à un parti d'opposition et de l'assassinat pour motifs politiques de deux de ses frères tandis que sa soeur et l'un de ses frères auraient obtenu le statut de réfugié politique aux Etats-Unis et en France, il n'apporte sur ces points aucun élément nouveau, ni probant, suite aux quatre rejets successifs de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fondant son refus de titre de séjour sur l'absence de motifs exceptionnels ou humanitaires malgré la présentation d'une promesse d'embauche, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a fixé le Tchad comme pays de destination pour son éventuelle reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamoud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01756
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;09da01756 ?
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