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25/05/2010 | FRANCE | N°09DA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mai 2010, 09DA01786


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 décembre 2009, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Msa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903326 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 décembre 2009, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Msa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903326 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 février 2009 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser des frais irrépétibles dont il demande à la Cour de déterminer le montant en équité ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise : qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 6-5 et 7 b-c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision de refus de titre prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 16 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de titre est suffisamment motivée ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation du cursus universitaire de M. A ; qu'elle ne porte pas au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 octobre 2003 afin d'y poursuivre des études ; qu'il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 15 novembre 2008 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre le 18 décembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 16 février 2009, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée, qui comporte une appréciation notamment sur le déroulement des études de l'intéressé et une analyse des explications avancées par M. A pour justifier ses échecs répétés, contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 11 octobre 2003, s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2003-2004 en licence Administration Economique et Sociale à laquelle il a échoué ; que depuis la rentrée universitaire 2004/2005, il est inscrit pour la cinquième année consécutive en troisième année de Licence mention Economie Gestion des Organisations ; que M. A soutient que ses échecs répétés aux examens se justifient par son état de santé défaillant ; que, cependant, les pièces produites au soutien de cette allégation, à savoir des copies d'ordonnances, d'emballages de médicaments, d'invitations à consultation en service psychiatrique ainsi qu'un certificat établi à la demande de l'intéressé par le centre universitaire de promotion de la santé en décembre 2008 ne sont pas de nature à justifier l'absence de validation des enseignements suivis pendant cinq années consécutives ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que ses études ne présentent pas un caractère réel et sérieux, le préfet du Nord n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 entrée en vigueur le 21 novembre suivant : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'ainsi, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2003, qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, que son frère réside régulièrement en France et qu'il est intégré à la société française ; que M. A n'établit cependant pas partager un domicile commun avec la ressortissante française dont il allègue être le concubin ; qu'en outre, l'enfant dont il indique être le père a été reconnu par un autre homme ; que si M. A soutient, pour la première fois en appel, et sans l'établir, avoir initié une action en contestation de paternité, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'au surplus, l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites, à savoir une attestation de la mère de l'enfant, la copie de deux mandats postaux postérieurs à la décision attaquée ainsi que la copie de deux tickets de caisse, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A, qui, au demeurant, résidait en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant qui ne lui donne pas vocation à s'installer sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, pour les motifs susmentionnés, M. A n'établit pas être le père de l'enfant dont il revendique la paternité ; qu'au surplus, il n'apporte pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de même que celles, au demeurant non chiffrées, tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01786
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-25;09da01786 ?
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