Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 5 février 2010, présentée pour M. Mabrouk A, demeurant ..., par Me Maachi ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807941 du 12 novembre 2009 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejeté ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'équité commande que l'Etat soit condamné à ce titre ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'a jamais fait l'objet d'un refus implicite de délivrance de carte de séjour, celle-ci lui ayant été délivrée avec une date de validité commençant le lendemain de l'expiration de validité de son précédent titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 12 novembre 2009, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu à statuer sur la requête par laquelle M. A demandait l'annulation de la décision du préfet du Nord ayant refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, le titre de séjour sollicité lui ayant été délivré en cours d'instance ; que M. A relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions qu'il avait présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en fondant son jugement sur le motif qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce , de laisser à la charge de M. A la totalité des frais engagés par lui, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé sa décision, contrairement à ce que soutient M. A, qui fait également valoir que l'équité commandait que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés lors de la première instance et non compris dans les dépens ; que l'intéressé n'assortit ce dernier moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabrouk A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°10DA00160 2