La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°08DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08DA00049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Mouchi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501342 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2005 du président du Conseil régional de Picardie prononçant son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de le r

intégrer et, à titre subsidiaire, à la condamnation du Conseil régional de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Mouchi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501342 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2005 du président du Conseil régional de Picardie prononçant son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de le réintégrer et, à titre subsidiaire, à la condamnation du Conseil régional de Picardie à lui verser la somme de 87 563 euros en compensation du préjudice financier subi du fait du licenciement, ainsi qu'aux sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3 500 euros au titre des services qu'il a effectués pendant la période allant du 28 avril au 16 juillet 2004 ou, à titre subsidiaire, à la somme de 4 172 euros en remboursement des frais de transport qu'il a dû exposer ;

2°) d'annuler les décisions précitées et de condamner le Conseil régional de Picardie à lui verser l'ensemble de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge du Conseil régional de Picardie une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès le mois de mai 2004 et avant même son embauche, il a accompli un travail important pour le conseil régional, tant à Compiègne qu'à Amiens, assumant lui-même les frais de transport en découlant ; que le contrat a finalement été signé le 16 juillet 2004 ; qu'il a bénéficié au bout de quelques mois d'une prime de performance maximale attribuée par le conseil régional en raison de la qualité de son travail au service de l'ensemble des

vices-présidents concernés par le pôle dont Mme B était la coordinatrice ; que ses relations avec celle-ci se sont dégradées du fait notamment de sa non-installation à Compiègne, alors que cette obligation ne figurait pas dans le contrat de travail, que la grande majorité des missions s'exerçait à Amiens, et qu'aucun local n'avait été installé à Compiègne ; qu'il a, en outre, alerté en janvier 2005 les services d'un risque de conflit d'intérêts lors d'un projet de convention avec une association dont l'époux de Mme B était le dirigeant ; qu'il a été averti le 31 janvier qu'une mesure de licenciement était envisagée pour manquements graves ayant altéré la confiance ; que les affirmations de Mme B à son encontre sont sciemment mensongères ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune contestation concernant l'exécution de ses missions ; que Mme B voulait obtenir, dès le 23 décembre 2004, la rupture contractuelle pour des motifs étrangers au contrat de travail lui-même ; qu'aucun comportement fautif précis ne lui est reproché ; qu'il était fondé à demander la prise en charge des frais de transport occasionnés par le fait qu'il a travaillé avant même la signature de son contrat, comme en atteste la mise à sa disposition ultérieure d'un véhicule par le conseil régional ; que la négociation salariale préalablement à la signature de son contrat ne saurait constituer un manquement ; que ses absences ont toutes été validées par son employeur, le conseil régional, et qu'aucun grief d'absence injustifiée ne figure à son dossier ; que, compte tenu de sa présence au-delà des heures de travail et même durant des jours fériés, il avait d'ailleurs sollicité d'être soumis au pointage ; que le grief de manque de professionnalisme n'est justifié par aucune pièce de son dossier ; qu'une certaine liberté de ton avait cours dans les relations de travail et qu'elle ne saurait être assimilée à de l'agressivité ; qu'il lui a été d'emblée infligé la sanction la plus sévère ; que les manquements qui lui sont reprochés ne sont caractérisés par aucune considération de fait ou de droit précise ; que le licenciement étant infondé, il a droit à une somme égale à la rémunération qu'il aurait perçue si son contrat s'était exécuté jusqu'à son terme ; qu'il a droit à la rémunération de son travail durant la période précédant la signature du contrat et au remboursement des frais de transports qu'il a engagés ; que les conditions dans lesquelles a été prononcé son licenciement sont à l'origine d'une atteinte à sa réputation dans le milieu où s'exercent ses compétences, ce qui justifie la réparation de son préjudice moral ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour le Conseil régional de Picardie, dont le siège est situé 11 rue Albert 1er à Amiens (80000), représenté par son président en exercice, par la Selas Bruno Kern avocats ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le requérant n'apporte nullement la preuve qu'il s'est parfaitement acquitté de ses obligations contractuelles comme il l'affirme ; qu'il n'a jamais déménagé en Picardie alors qu'un délai lui avait été laissé pour le faire et qu'il a été embauché sans période d'essai à sa demande pour stabiliser sa situation ; qu'il n'a cessé de présenter des réclamations alors qu'agent administratif stagiaire de la Ville de Paris, jamais titularisé, il était rémunéré à l'indice le plus élevé d'attaché territorial et bénéficiait d'une prime maximale ; qu'il s'est absenté de manière répétée et injustifiée, manquant à son obligation d'assiduité ; qu'il ne tenait pas compte des règles de fonctionnement du pôle au sein duquel il avait été affecté, s'absentait sans prévenir ni son supérieur, ni son assistante, et négligeait la tenue de son planning, engendrant des dysfonctionnements dans le pôle ; qu'il a contesté l'autorité de Mme B, vice-présidente coordinatrice du pôle ; qu'il a manqué à son obligation de réserve en diffusant largement auprès de l'ensemble des utilisateurs du réseau des éléments relatifs à sa situation professionnelle ; qu'il a tenu des propos calomnieux et tendancieux sur le conseil régional et plus particulièrement sur Mme B ; qu'eu égard à la proximité devant exister entre la vice-présidente chargée du pôle et le chargé de mission, le licenciement disciplinaire pouvait légitimement être fondé sur la perte de confiance ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire est nouveau en appel et donc irrecevable ; qu'il n'est pas fonctionnaire et ne peut prétendre à une reconstitution de carrière ; que ses droits à la défense n'ont pas été violés ; qu'il a eu communication de son dossier individuel et de tous les éléments utiles à sa défense ; qu'il n'a pas présenté de demande préalablement à ses conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif ; qu'elles sont d'un montant abusif ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2008 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret nº 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations,

Me Eglie-Richters, avocat, pour le Conseil Régional de Picardie ;

Considérant que M. A a été engagé comme chargé de mission contractuel pour une durée de trois ans par le Conseil régional de Picardie le 16 juillet 2004, et affecté auprès de Mme B, vice-présidente du conseil régional chargée du pôle V ayant compétence sur les secteurs de la jeunesse, de la vie associative, de l'économie sociale et des emplois solidaires ; qu'il a été licencié pour motif disciplinaire par un arrêté du 18 mars 2005 avec effet au 21 mars ; qu'il relève appel du jugement du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dudit arrêté et, d'autre part, rejetant ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de le réintégrer et à la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter sa défense faute d'avoir été informé des griefs retenus à son encontre dans la mesure où l'arrêté du 18 mars 2005 ne lui a pas été notifié ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est volontairement soustrait à cette notification en demandant à son épouse de ne pas accepter le pli recommandé envoyé à son domicile parisien, puis en refusant de recevoir en main propre une copie dudit arrêté sur son lieu de travail ; qu'il a, toutefois, été informé de l'engagement de la procédure et du motif de son licenciement par un courrier du 31 décembre 2004 lui indiquant qu'il pouvait consulter son dossier, présenter des observations, et se faire assister par un défenseur de son choix : qu'il a effectivement consulté son dossier le 14 février 2005 et que celui-ci comportait une note du 12 janvier 2005 adressée par Mme B au directeur général des services de la région retraçant les différents manquements qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des griefs formulés à son encontre, en violation des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier l'existence de difficultés relationnelles sérieuses tant avec la

vice-présidente dont il était le chargé de mission qu'avec d'autres membres du pôle V, de nombreuses absences que, même lorsqu'elle étaient régulières d'un point de vue administratif, il omettait de porter à la connaissance de la vice-présidente ou de son secrétariat, ce qui avait pour effet de perturber l'organisation du travail et de créer des dysfonctionnements ; qu'il présentait des revendications constantes et renouvelées quant à sa situation matérielle et à ses conditions de travail, alors même qu'il avait obtenu une rémunération correspondant à celles d'un attaché expérimenté, des primes au taux maximum, une dispense de période d'essai, et des facilités pour organiser son implantation en Picardie qu'il n'a jamais réalisée ; qu'il contestait l'action de la vice-présidente et des services de la région et a même formulé des menaces lorsque les relations se sont définitivement détériorées ; que malgré plusieurs tentatives de la part de Mme B pour l'inciter à modifier son comportement et rétablir des relations de travail efficaces, aucune amélioration n'a été constatée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que la note précitée de Mme B serait en lien avec le fait qu'il a alerté plusieurs autres vice-présidents ainsi que des fonctionnaires du conseil régional sur le risque juridique que présentait l'octroi d'une subvention à une association en situation financière délicate et dont l'un des dirigeants était le conjoint de Mme B ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courriel en cause est postérieur à ladite note ; que le détournement de pouvoir invoqué ne saurait donc être regardé comme établi ;

Considérant que, eu égard notamment à sa position de chargé de mission auprès de Mme B, qui impliquait une grande proximité et des relations de confiance, et à sa position de cadre, le comportement et les faits reprochés à M. A, dont la matérialité est établie, étaient de nature à rendre impossible la poursuite des relations de travail et revêtaient donc une gravité justifiant la sanction de licenciement ; que l'arrêté du 18 mars 2005 n'est donc entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A ne peut soutenir que son licenciement est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil régional de Picardie de le réintégrer dans ses fonctions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le requérant n'a présenté aucune demande préalable d'indemnisation ; que, par suite et en tout état de cause, le Conseil régional de Picardie est fondé à faire valoir en défense que les conclusions indemnitaires de toutes natures qu'il a présentées sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Picardie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la région Picardie et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la région Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et à la région Picardie.

''

''

''

''

N°08DA00049 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MOUCHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00049
Numéro NOR : CETATEXT000022789190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;08da00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award