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27/05/2010 | FRANCE | N°08DA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08DA01193


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David A, domicilié ..., par Me Vardaguer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0500247 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais soit condamné à lui verser un rappel de traitement indiciaire et d'indemnité de résidence, au titre de la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2002, correspondant à u

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David A, domicilié ..., par Me Vardaguer, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0500247 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais soit condamné à lui verser un rappel de traitement indiciaire et d'indemnité de résidence, au titre de la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2002, correspondant à un service à temps incomplet à 60 % du temps de travail hebdomadaire d'un personnel administratif, technique, ouvrier, social et de santé, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, des sommes correspondant aux heures de nuit non rémunérées effectuées au cours de la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003 et aux congés payés y afférents, une somme de 10 785 euros en réparation du préjudice subi à raison du caractère dissimulé du travail effectué et de conditions de travail contraires à la dignité de la personne humaine, une somme de 1 198,40 euros, majorée des congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme de 661,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 7 190 euros en réparation du préjudice subi à raison de la rupture abusive de son contrat de travail ;

2°) de condamner le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais à lui verser une somme globale de 26 359,47 en réparation de la perte de revenus qu'il a subi de 1999 à 2002 et des congés payés afférents à cette période ;

3°) de condamner le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais à lui verser une indemnité globale de 1 553,64 euros correspondant aux heures non rémunérées effectuées au cours de la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003 et aux congés payés y afférents ;

4°) de condamner le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais à lui verser une somme de 10 785 euros en réparation du préjudice subi à raison du caractère dissimulé du travail effectué et de conditions de travail contraires à la dignité de la personne humaine ;

5°) de condamner le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord Pas-de-Calais à lui verser une somme globale de 1 318, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;

6°) de condamner le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais à lui verser une somme de 661,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

7°) de condamner le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais à lui verser une indemnité d'un montant de 7 190 euros en réparation du préjudice subi à raison de la rupture abusive de son contrat de travail ;

8°) de condamner le centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à compter de la rentrée de septembre 1999, alors qu'il était élève en classe de première mais adulte majeur, il a assuré des fonctions de surveillant, conseiller de séjour au troisième étage du bâtiment des garçons mineurs ; qu'il assurait également la surveillance des études du soir pour les internes de 20h30 à 21h45, trois à quatre fois par semaine ; qu'il a en outre été chargé par le Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais d'aller chercher, sous la responsabilité de ce dernier, les élèves internes à la gare et dans les différents bâtiments scolaires afin de les ramener à l'internat ; qu'il n'a jamais été rémunéré pour ces prestations avant 2002 ; que, dès lors qu'un contrat à durée déterminée ne peut qu'être écrit, il doit être regardé comme disposant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il aurait donc dû être rémunéré, bénéficier de congés payés ainsi que de droits à formation ; que d'ailleurs, en procédant de la sorte à son embauche le Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais s'est rendu coupable des délits de travail dissimulé, d'embauche dans des conditions de travail contraires à la dignité de la personne humaine et d'exploitation abusive du travail d'autrui, sans rémunération ; qu'en outre, suite à son licenciement intervenu en 2003, il aurait dû bénéficier d'indemnités de licenciement et de préavis ; que la rémunération qui lui a été versée depuis le contrat du 1er septembre 2002 ne correspond pas à la réalité, à la durée et au montant du temps de travail qu'il a effectivement effectué au regard notamment des heures de surveillance de nuit ; qu'il a en conséquence droit à toutes les indemnisations qu'il sollicite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2008, présenté pour le Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais, représenté par son directeur, par Me Cliquennois, avocate, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la requête d'appel est irrecevable en l'absence de moyens nouveaux et de toute critique du jugement ; qu'un grand nombre de pièces produites par le requérant sont inopérantes, inutiles ou inexploitables pour établir qu'il aurait employé M. A ; que ce lycéen a, au demeurant, bénéficié de nombreux avantages à titre social, à commencer par son acceptation au sein de l'établissement ; qu'il n'est pas établi qu'il ait exercé la moindre mission de transport pour son compte ; qu'il ne disposait pas et ne démontre pas avoir disposé d'un contrat à durée indéterminé ; qu'il n'a, par suite, pas été licencié ; qu'en outre les infractions alléguées n'ont jamais été constituées ; que le non renouvellement du contrat à durée déterminée conclu avec M. A à compter du 1er septembre 2002, dont il n'est pas établi qu'il aurait été insuffisamment rémunéré, n'est que la conséquence de ce que l'intéressé n'a pas donné suite à une demande de rendez-vous en vue d'envisager ce renouvellement ; qu'il n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté pour le Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement no 0500247 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que le Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il aurait subis, tout d'abord, pour avoir occupé, en l'absence de tout contrat de travail et dans des conditions d'emploi contraires à la dignité de la personne humaine, un poste de surveillant du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2002, pour lequel il n'a pas été rémunéré, ensuite, du fait de la rupture illégale de ce contrat de travail à durée indéterminée et enfin, au titre de la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003, à raison tant de l'insuffisante rémunération que de la rupture illégale de son contrat à durée déterminée de conseiller de séjour ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que le requérant soutient comme il l'a fait devant les premiers juges, avoir occupé un emploi de surveillant au titre duquel il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail écrit et percevoir une rémunération, avoir ainsi été employé de manière dissimulée sans aucune reconnaissance sociale et dans des conditions de travail contraires à la dignité de la personne humaine et être en fait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été illégalement rompu ; que M. A soutient également, comme il l'a fait devant les premiers juges que, au titre de la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003, et alors qu'il disposait d'un contrat à durée déterminée dont le non renouvellement constituerait un licenciement, il aurait, d'une part, accompli des services de nuit qui n'auraient pas été rémunérés et obtenu une rémunération ne correspondant pas à la réalité et à la durée de son temps de travail et n'aurait pas, d'autre part, bénéficié de congés ; que M. A n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A à verser au Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros au Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A ainsi qu'au Centre régional d'éducation populaire et de sport du Nord/Pas-de-Calais.

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N°08DA01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01193
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET VARDAGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;08da01193 ?
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