La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°09DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 27 mai 2010, 09DA00072


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL L'EXCALIBUR, située hameau Le Gal à Gremonville (76790), par Me Sarrazin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500181-0500197 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquell

es elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL L'EXCALIBUR, située hameau Le Gal à Gremonville (76790), par Me Sarrazin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500181-0500197 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que dans le cas où la direction des services fiscaux a déjà rejeté une première fois une réclamation, le contribuable conserve la faculté d'introduire une nouvelle réclamation concernant les mêmes impositions, dès lors que le délai légal de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré ; que la décision de rejet du 18 novembre 2004 a fait courir le délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative et ne constituait pas une simple copie de la première décision de rejet du 28 avril 2004 ; qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité de la requête ne peut être opposée à une demande présentée tardivement, dès lors que la lettre notifiant la décision du directeur portait une mention de nature à induire en erreur le contribuable sur la durée du délai pendant lequel il pouvait régulièrement se pourvoir ; que les décisions de rejet n'ont pas été retirées par le dirigeant de la société, en l'absence de réception de l'avis de passage ; qu'elle entend invoquer un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2006 ainsi que la doctrine administrative reprise dans la documentation administrative 13-3221 du 1er juin 1992 ; que le Tribunal n'était pas fondé à juger que seule la notification de la décision de rejet au siège de la société faisait courir le délai de recours contentieux pour saisir le tribunal administratif, alors même que le contribuable était représenté par un mandataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le moyen tiré de la violation du secret professionnel est inopérant ;

- que l'absence de débat oral et contradictoire est imputable au contribuable ;

- que les déclarations de M. David A sont opposables à la société ;

- que les prescriptions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- que les anomalies relevées par le service quant à la comptabilisation des recettes suffisaient à caractériser le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité ;

- que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

- que la majoration de 40 % pour mauvaise foi est justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour la SARL L'EXCALIBUR, par Me Naïm, avocat ; elle conclut aux mêmes fins et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'est pas contesté que la trame de l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2002 ainsi que des avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés ne mentionne pas les délais et voies de recours pour effectuer une contestation ; qu'elle reste recevable à contester les impositions litigieuses ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il fait valoir qu'il entend opposer l'irrecevabilité des requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif ; que le délai de saisine du tribunal administratif a commencé à courir à la date de présentation de la décision de rejet ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer la réclamation téléphonique que l'avocat dès lors que toute réclamation doit être présentée par écrit ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2008, qui est contraire à la jurisprudence administrative ; que la documentation administrative invoquée est inopposable puisqu'elle a été rapportée dans le bulletin officiel des impôts du 28 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 7 mai 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 10 mai 2010, présenté pour la SARL L'EXCALIBUR ; elle soutient, en outre, qu'elle entend se réserver la possibilité de saisir le tribunal administratif d'une nouvelle requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Naïm, pour la SARL L'EXCALIBUR ;

Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 dudit code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article

R. 198-10 ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que les 7 novembre 2002 et 31 janvier 2003, la SARL L'EXCALIBUR a présenté des réclamations respectivement au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés mis à sa charge ; que, le 27 avril 2004, le directeur des services fiscaux a pris des décisions de rejet, notifiées à l'intéressée par plis recommandés ; qu'ils ont été présentés à l'adresse de la société requérante et ont été retournés le 13 mai 2004 comme non réclamés ; qu'il ressort des avis de réception que les plis ont été présentés le 28 avril 2004 et la souche de la liasse d'envoi en recommandé fait apparaitre les mentions avisé Moterville le 28 avril 2004 et non réclamé et retourné à l'envoyeur ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la SARL L'EXCALIBUR a été régulièrement avisée dès le 28 avril 2004 que ces plis étaient à sa disposition au bureau de poste ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, le service n'était pas tenu, dans les circonstances susmentionnées, de procéder à une seconde notification des décisions au mandataire de la société ; qu'il s'ensuit que les notifications des décisions de rejet des réclamations ont fait courir le délai de recours contentieux ;

Considérant, en second lieu, que, par courriers datés du 18 novembre 2004, le service a adressé au mandataire de la SARL L'EXCALIBUR des décisions de rejet des réclamations préalables ; que si la requérante soutient que ces décisions ont été prises en réponse aux secondes réclamations que son mandataire aurait présentées par téléphone, dans le cadre du délai qui lui était imparti, il ressort des courriers en cause que les réponses apportées par le service étaient strictement identiques aux décisions de rejet du 27 avril 2004 ; que ces courriers faisaient d'ailleurs référence aux réclamations initiales des 7 novembre 2002 et 31 janvier 2003 et non aux réclamations orales qui auraient été présentées par le mandataire ; qu'il s'ensuit que ces courriers n'ont pas eu pour effet de faire courir au profit de la requérante, un nouveau délai de recours contentieux, quant bien même ces courriers, qui portaient la date du 18 novembre 2004, mentionnaient les voies et délais de recours ;

Considérant, enfin, que la SARL L'EXCALIBUR ne peut utilement invoquer les dispositions contenues dans la documentation administrative 13-3221 du 1er juin 1992, dès lors qu'elles concernent la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'EXCALIBUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête en raison de sa tardiveté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL L'EXCALIBUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL L'EXCALIBUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'EXCALIBUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.

''

''

''

''

N°09DA00072 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 27/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00072
Numéro NOR : CETATEXT000022789221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;09da00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award