La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°09DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 mai 2010, 09DA00407


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS, dont le siège est situé 2 rue de la Paix à Lagny-le-Sec (60330), par Me Gannat, avocat ; la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603153 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du

logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de l'Oise du...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS, dont le siège est situé 2 rue de la Paix à Lagny-le-Sec (60330), par Me Gannat, avocat ; la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603153 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de l'Oise du 11 avril 2006 refusant l'autorisation de licencier Mme Evelyne A ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 13 octobre 2006 et la décision de l'inspecteur du travail de l'Oise du 11 avril 2006 ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits et statué par des motifs contradictoires ; que Mme A a soustrait puis apposé sa signature sur le projet de protocole transactionnel postérieurement au 29 septembre 2009 ; que le directeur des ressources humaines n'a jamais signé le chèque, qui a été seulement signé par la responsable des ressources humaines ; que les premiers juges et le ministre n'ont pas tenu compte du niveau des responsabilités attachées à l'emploi de la salariée ; qu'en l'espèce, elle a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2009 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009, présenté pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Valluis, avocat ; Mme A conclut au rejet de la requête de la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS et à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que la décision du ministre n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ; que le directeur des ressources humaines avait signé la transaction et que la société avait signé le chèque du montant prévu par cette transaction ; que l'appréhension du protocole transactionnel signé le 29 septembre 2005 par le directeur des ressources humaines était une garantie nécessaire au respect des droits de la défense ; que le ministre n'a pas non plus inexactement apprécié les faits, le courrier du 5 octobre 2005 devant être replacé dans son contexte chronologique ; qu'à cette date, les salariées n'avaient pas été informées de la dénonciation de l'usage par la société LEAR CORPORATION le 3 octobre 2005 ; qu'il n'existe aucune trace du prétendu courrier de la société adressé aux intéressées ; qu'elles se sont bornées à mettre en demeure la société d'exécuter l'engagement préalablement contracté ; qu'en sa qualité d'assistante des ressources humaines, elle avait la gestion de ces dossiers transactionnels ; que la décision du ministre est clairement et suffisamment motivée ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que l'accord transactionnel était fondé sur une cause légitime ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ; qu'aucun accord transactionnel n'a été conclu, ni finalisé, le 29 septembre 2005 ; que, dans son appréciation des faits, le ministre a occulté des éléments établis et déterminants, dès lors que le courrier du 5 octobre 2005 montre qu'à cette date la salariée n'avait pas signé le protocole transactionnel et qu'à la même date il n'existait pas d'accord des parties ; que le ministre aurait dû justifier les raisons pour lesquelles la soustraction des documents était légitime et ne pouvait constituer une faute grave ; qu'elle a abusé de sa position au sein des ressources humaines ; que le ministre a commis une erreur de droit ;

Vu la lettre du 30 mars 2010 informant les parties que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 19 avril 2010, présenté pour la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS, qui demande à la Cour administrative d'appel de lui donner acte du désistement de sa requête et de rejeter toute condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Vu les observations, enregistrées le 27 avril 2010, présentées pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle fait, en outre, valoir qu'elle n'entend pas acquiescer au désistement de la société requérante et souhaite que la Cour se prononce sur la recevabilité de la requête et le fond du dossier ; qu'elle maintient ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bastide, avocat, substituant Me Gannat, pour la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS ;

Sur la requête de la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS :

Considérant que le désistement de sa requête par la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte et ce, s'agissant d'un contentieux de l'excès de pouvoir, alors même que la défenderesse fait valoir qu'elle n'entend pas y acquiescer ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS la somme de 1 500 euros que Mme A demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS.

Article 2 : La société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY SAS, à Mme Evelyne A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

''

''

''

''

N°09DA00407 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : HOGAN LOVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 27/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00407
Numéro NOR : CETATEXT000022789228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;09da00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award