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27/05/2010 | FRANCE | N°09DA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 27 mai 2010, 09DA01120


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé RN 138 à Saint-Denis-des-Monts (27520), par Me Farcy, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503156 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à la

quelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que des p...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé RN 138 à Saint-Denis-des-Monts (27520), par Me Farcy, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503156 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les pièces détachées en stock deviennent rapidement obsolètes ; qu'elle a affiné la méthode d'évaluation de son stock en 2000 ; qu'elle a classé les pièces en quatre familles et a décomposé les pièces en fonction de leur date d'entrée en stock, à l'intérieur de chaque famille ; qu'ainsi, les dépréciations des stocks des pièces détachées n'ont pas été déterminées de manière forfaitaire sur l'intégralité des stocks, mais en fonction de la nature des pièces et la plus ou moins grande rotation d'après la date d'entrée ; que le vérificateur n'a pas remis en cause le montant des provisions constituées au titre de l'exercice 2000, déterminé selon la nouvelle méthode ; que les pièces détachées détenues en stock reçoivent une affectation de plus en plus incertaine au fur et à mesure de l'écoulement du temps ; que les juges auraient dû prendre en compte la nouvelle méthode proposée par la requérante consistant à appliquer à l'année 1999 la méthode utilisée en 2000 et admise par l'administration ;

- que les véhicules d'occasion sont surtout utilisés comme des véhicules de prêt aux clients ; que pour justifier le taux de dépréciation de 90 %, elle produit les différents états de stocks des véhicules ; que les véhicules sont quasiment les mêmes d'une année sur l'autre, ce qui confirme qu'ils ne sont pas vendus et vendables ; que là encore, le vérificateur n'a pas remis en cause le montant des provisions constituées au titre de l'exercice 2000 selon la nouvelle méthode mise en place par la société ; que le service a admis un taux de 80 % au titre de l'exercice 2000 ;

- qu'elle a pratiqué un taux de dépréciation de 14 % pour les véhicules de démonstration ; que ces véhicules ne peuvent être vendus au même tarif que les véhicules neufs ;

- que s'agissant du stock de matériel agricole, elle a produit le listing du stock du matériel d'occasion dont il ressort que la majorité des cessions se solde par des ventes à pertes et que les produits non vendus seront à terme ferraillés ; que les taux moyens de 35 % et 53 % relevés par le vérificateur ne sont en fait que des taux concentrés et moyens du calcul des dépréciations ; qu'elle a ainsi démontré que la probabilité de vente à un prix de revient inférieur était avérée ; que la méthode tient compte de l'état du matériel, de son ancienneté et de ses capacités à être vendus ; qu'en outre, le service n'a pas remis en compte le montant des provisions constituées au titre de l'exercice 2000, déterminé selon la nouvelle méthode ; que les taux de dépréciation admis par l'administration au titre de l'année 2000 étaient de 10 % et 50 %, selon qu'il s'agissait de matériel neuf ou d'occasion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que s'agissant des provisions pour dépréciation des stocks de pièces détachées, aucune explication n'a été donnée quant à la détermination des taux de dépréciation pratiqués ; qu'aucune étude sur les stocks n'a été effectuée ; que pour le département automobile, un seul taux de dépréciation forfaitaire a été appliqué au montant total du stock ; que pour le département agricole, la dépréciation a été calculée selon le même principe que celui appliqué au département automobile ;

- qu'aucune justification n'a été donnée lors des opérations de contrôle sur les taux de dépréciation pratiqués dans les départements agricole et automobile ;

- que s'agissant de l'activité automobile, la requérante n'apporte aucune justification suffisante quant à l'application d'un taux de dépréciation de 90 % sur les véhicules d'occasion ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'admission par l'administration du taux pratiqué durant l'exercice 2000 ;

- que la requérante n'apporte pas de justification suffisante quant à l'application d'un taux de dépréciation de 35 % sur les matériels d'occasion ; qu'aucun lien ne peut être effectué entre ce taux qui serait un concentré des taux différenciés appliqués par la société et lesdits taux mentionnés en annexe qui, en tout état de cause, ne concernent que l'année 2000 ; qu'en outre, aucun accord n'a été donné par l'administration sur le taux pratiqué au titre de l'année 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER ; elle soutient, en outre, que contrairement à ce que prétend le ministre, l'administration a admis les taux de provision pratiqués par la SARL au titre de l'année 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER exerce les activités de vente et réparation d'automobiles et de machines agricoles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le service a notamment réintégré dans les résultats de la société les provisions pour dépréciation de stocks ; que la requérante demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER, qui détenait en stock 17 456 références d'articles de pièces détachées de véhicules automobiles et de machines agricoles, a, à la clôture de l'exercice 1999, constitué des provisions pour dépréciation de ce stock calculées en appliquant au prix de l'ensemble des articles des abattements aux taux de 80 % et 50 % selon que lesdites pièces relevaient de son activité automobile ou de son activité agricole ; que si la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER soutient que les taux de dépréciation litigieux n'ont pas été déterminés de manière forfaitaire sur l'intégralité des stocks mais en fonction de la nature des pièces, qui ont été classées en quatre familles et de leur plus ou moins grande rotation en fonction de la date d'entrée en stock, il ressort d'un courrier du 15 décembre 2004 que ce classement a été effectué pour l'état des stocks au 15 décembre 2004, mais que l'intéressée n'était pas en mesure de procéder à un état des stocks sur l'année 1999 en raison d'un changement de système informatique ; qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, le service a constaté que l'état du stock des pièces détachées à la clôture de cet exercice, classait les références de pièces par fournisseur ; que ce classement a été effectué sans que la requérante ait procédé, ainsi que le fait valoir le ministre, à la moindre étude de ses stocks et sans tenir compte ni de l'ancienneté desdites pièces, ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks, ni, enfin, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ; qu'ainsi, la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER a retenu un mode de calcul global qui ne permet pas de déterminer avec une approximation suffisante le montant de la dépréciation de son stock de pièces détachées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER a appliqué les taux de 90 % et 14 % pour déterminer la dépréciation respective des stocks de véhicules automobiles d'occasion et de démonstration ; que si la requérante soutient que les véhicules d'occasion ne sont pas vendus ou vendables , les états des stocks versés au dossier ne sont pas de nature à justifier le taux forfaitaire de 90 % ; que, par ailleurs, la seule allégation selon laquelle les véhicules de démonstration ne peuvent être vendus au même tarif qu'un véhicule neuf, n'est pas de nature à justifier l'application du taux de 14 % ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des provisions pour dépréciation des stocks de machines agricoles et matériels d'occasion, le service vérificateur a constaté qu'un abattement forfaitaire de 35 % avait été pratiqué ; que si la requérante prétend que ce taux moyen serait un taux concentré des différents taux qu'elle soutient avoir appliqués en fonction de la date d'entrée des matériels dans le stock et de leur nature, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du listing du stock de matériel versé au dossier, qu'il existerait un lien entre ces différents taux et le taux forfaitaire de 35 % ; que, dès lors, la méthode forfaitaire utilisée par la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER ne permet pas d'établir avec une approximation suffisante la réalité de la dépréciation des stocks en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'entreprise est en droit, devant le juge de l'impôt, de justifier par une autre méthode que celle qu'elle avait primitivement suivie, du bien-fondé de l'évaluation de ses provisions déductibles, et notamment d'établir que la provision qu'elle a constituée, justifiée dans son principe, était d'un montant inférieur à la dépréciation effective de son stock ; que la requérante demande que soient appliqués les taux de dépréciation qui, selon elle, auraient été acceptés par le service au titre de l'année 2000 ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les provisions constituées au titre de cette année auraient été admises par l'administration ; qu'en tout état de cause, les taux de dépréciation appliqués forfaitairement au titre de l'année 2000, ne permettent pas de déterminer avec une approximation suffisante le montant de la dépréciation du stock au titre de l'année précédente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETABLISSEMENTS BENETIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord

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N°09DA01120 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 27/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01120
Numéro NOR : CETATEXT000022789255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;09da01120 ?
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