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27/05/2010 | FRANCE | N°09DA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 mai 2010, 09DA01322


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL VALLET, dont le siège est lieu-dit Le Hanoy à Rugles (27250), par Me Sablière, avocat ; la SARL VALLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500867-0500872 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 0500867 à concurrence de la somme de 4 136 euros et condamné l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative, a rejeté, d'une part, le surplus des co...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL VALLET, dont le siège est lieu-dit Le Hanoy à Rugles (27250), par Me Sablière, avocat ; la SARL VALLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500867-0500872 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande n° 0500867 à concurrence de la somme de 4 136 euros et condamné l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande n° 0500867 tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, sa demande n° 0500872 tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer les décharge et réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, que les arguments avancés par l'administration fiscale sont sans aucun fondement ; que les salaires de Mme A étaient particulièrement faibles et sans rapport avec les fonctions de l'intéressée au sein de la SARL VALLET ; que la comparaison entre un salaire et une prestation de services n'est pas pertinente et que la décision d'externalisation relève d'ailleurs d'une décision de gestion dans laquelle l'administration fiscale n'est pas fondée à s'immiscer ; que les missions confiées à la société KRF ont évolué par rapport à celles confiées à Mme A et que les premières sont sans commune mesure avec les secondes ; que le taux horaire pratiqué par la société KRF correspond au tarif habituellement pratiqué sur le marché pour des prestations comparables ; que le ratio de rendement du personnel est en réalité de 2,42, quasi identique à celui pratiqué sur le marché selon les affirmations mêmes de l'administration fiscale ; que le taux horaire de 350 francs est conforme au prix du marché et très inférieur à ceux pratiqués par les cabinets d'expertise comptable et de conseils ; que, compte tenu des coûts réels supportés par la SARL VALLET et du rapport entre les prestations facturées par la société KRF et le chiffre d'affaires de la SARL VALLET, la facturation KRF n'est pas excessive ; que la valeur relative de la prestation KRF n'est pas davantage excessive et que la SARL VALLET a réalisé des économies par rapport à l'emploi direct du personnel, tout en se déchargeant des contraintes y afférentes ; que la SARL VALLET n'a pas participé, d'une manière ou d'une autre, au financement de l'acquisition de la société CMA par la société KRF ; qu'en appliquant les tarifs proposés par l'administration, les résultats de la société KRF auraient été largement déficitaires et n'auraient pas permis d'assurer l'équilibre financier de la société prestataire ; qu'une sous-facturation aurait été susceptible de mettre en péril la pérennité de l'ensemble du groupe et de constituer une grave faute de gestion ; que la société KRF n'a pas besoin de gros matériel pour exercer ses activités et que son petit matériel ne figure pas sur la liste des immobilisations ; que, subsidiairement, le redressement n'a pas de justification dès lors que le Trésor public n'a pas été lésé ; qu'il y a lieu de faire application de la jurisprudence du Tribunal administratif de Dijon ; en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle conteste vivement l'analyse de l'administration et la qualification des opérations en cause ; que les prestations fournies par la SARL VALLET à la société ZAK entrent très précisément dans la définition du travail à façon ; que les opérations de façon sont des prestations de services ; qu'elle n'a pas acheté la matière pour son compte mais uniquement pour le compte de la société ZAK et a rétrocédé à cette dernière, à prix coûtant, la matière achetée pour son compte ; que ces rétrocessions de matière ont fait l'objet de facturations distinctes ; que la circonstance qu'elle rétrocède la matière n'a pas de conséquence sur la qualification de l'opération principale ; que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée sur le travail à façon demeure l'encaissement du prix ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête se borne à reproduire les mémoires de première instance et qu'elle est ainsi irrecevable ; qu'en ce qui concerne la déductibilité des prestations facturées par la société KRF, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL VALLET le montant de ces prestations pour la partie excédant un coût horaire de 210 francs (32 euros), estimant que le surplus était constitutif de la part de la SARL VALLET d'un acte anormal de gestion ; qu'en ce qui concerne la qualification des travaux facturés à la société ZAK au regard de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, le travail à façon se définit comme la fabrication ou l'assemblage par un entrepreneur d'un bien meuble au moyen de matériaux qui lui sont confiés par ses clients à cette fin ; que la SARL VALLET a ainsi acheté la matière première auprès de ses fournisseurs, l'a façonnée et a livré le produit fini à la société ZAK ; qu'il ne s'agit pas de travail à façon ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à l'encaissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant que, pour demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, autres que ceux sur lesquels les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, la requête de la SARL VALLET se borne à reproduire littéralement et intégralement les moyens soulevés dans ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rouen et tendant à cette décharge et à cette réduction ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué répondant à ces moyens, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VALLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande n° 0500872 ainsi que le surplus des conclusions de sa demande n° 0500867 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL VALLET à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VALLET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VALLET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01322
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;09da01322 ?
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