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27/05/2010 | FRANCE | N°09DA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09DA01701


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mokhtaria A née B, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901492 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pay

s de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler lesdites d...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mokhtaria A née B, demeurant ..., par Me Cardon, avocat ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901492 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 840,50 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français ont été adoptées par une autorité incompétente pour ce faire ; qu'en outre, le préfet du Nord s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de délivrance du certificat sollicité d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande ; que cette décision est, en outre, insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît tant les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que six de ses neuf enfants résident en France, que l'un d'entre eux est mineur, qu'elle participe à l'éducation de ses petits-enfants et qu'elle dispose donc en France de l'essentiel de ses attaches familiales ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence ; qu'en outre et pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués à l'encontre du refus d'admission au séjour, l'obligation de quitter le territoire français est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucune circonstance de fait de nature à établir qu'elle pouvait sans risque envisager son retour en Algérie ; qu'elle est, par la voie de l'exception, entachée d'illégalité dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A née B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'arrêté du 1er février 2008 en litige a été signé par une autorité compétente ; que la décision expose les circonstances de droit et de fait ayant présidées à son adoption et répond ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et a procédé à un examen circonstancié de la demande de l'intéressée ; que Mme A née B étant démunie de visa de long séjour, les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien lui ont été opposées à bon droit ; que l'entrée en France de la requérante, dont trois enfants, les parents et les frères et soeurs résident en Algérie, est récente ; qu'au demeurant, si l'un des enfants de la requérante a acquis la nationalité française, seul deux des cinq autres séjournant en France sont munis de titres de séjour ; qu'ainsi, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, qui n'établit pas l'intensité de ses liens personnels sur le sol français, n'a pas été méconnu ; qu'il n'a été commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions querellées sur sa situation personnelle ; que le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé de Mme A née B ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A née B ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par suite, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour de la demande de l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 10 juillet 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A née B, de nationalité algérienne, est dirigée contre un jugement du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2008 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. François-Claude C, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, à l'effet de signer (...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la rédaction de la décision querellée, alors même que le préfet affirme sans être contesté avoir procédé à une étude particulièrement circonstanciée de la demande de Mme A née B, qu'il se serait cru lié, ainsi que le soutient la requérante, par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A née B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que, toutefois, elle comporte l'ensemble des considérations de droit ainsi qu'une étude détaillée des faits de l'espèce qui ont présidé à son adoption ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que le préfet s'est fondé pour adopter la décision attaquée sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé que l'état de Mme A née B ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour remettre en cause cette appréciation, la requérante se borne à produire les pièces médicales relatives à l'opération qu'elle a subie avec succès et dont il est au demeurant relevé que les suites opératoires sont simples ; qu'aucun de ces éléments n'établit que son état de santé nécessite une quelconque prise en charge ni, au surplus, que le défaut de prise en charge des affections dont elle fait état présenterait pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, un certificat de résidence d'un an ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, qu'en l'espèce, Mme A née B est entrée en France le 28 janvier 2006, à l'âge de 57 ans ; qu'elle y séjournait depuis seulement 2 ans à la date de la décision attaquée et était hébergée par son fils ; que si l'intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de six de ses neuf enfants et leurs propres enfants, il ressort toutefois du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'un de ces enfants avait fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien assorti d'une obligation de quitter le territoire français alors que les demandes de titre de deux autres d'entre eux étaient en cours d'examen ; qu'en outre, deux autres de ses enfants, ses parents et ses frères et soeurs vivent en Algérie alors que le dernier de ses descendants vit à Dubaï ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers de nationalité algérienne qui remplissent effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A née B n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 5° ou 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa demande de certificat de résidence d'un an ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance du certificat de résidence algérien d'un an, la décision obligeant Mme A née B à quitter le territoire français a été adoptée par une autorité ayant compétence pour ce faire ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme cela a été dit précédemment, le refus de séjour opposé à Mme A née B par le préfet du Nord n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A née B soutient que, pour les mêmes raisons que celles invoquées contre la décision de refus de séjour prise à son endroit, la décision l'obligeant à quitter le territoire, d'une part, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, d'autre part, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence algérien, il y a lieu d'écarter ces moyens ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'en outre, la décision de reconduire Mme A née B, qui n'établit, ni même n'allègue, courir un risque en cas de retour dans son pays, est suffisamment motivée en fait par la mention relative à la nationalité de la requérante ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A née B, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que dit précédemment, le refus de séjour assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français opposé à Mme A née B par le préfet du Nord n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 1er février 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A née B ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme A née B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Moktharia A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01701 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01701
Numéro NOR : CETATEXT000022789274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;09da01701 ?
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