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27/05/2010 | FRANCE | N°10DA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 10DA00208


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Huseyin A, demeurant ..., par Me Castioni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902760 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de l'admettre au séjour ;

Il souti...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Huseyin A, demeurant ..., par Me Castioni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902760 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet de l'admettre au séjour ;

Il soutient qu'il est détenteur d'un contrat de travail et non d'une promesse d'embauche comme retenu à tort par les premiers juges ; qu'il est en situation délicate en Turquie ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ; que sa demande entre dans le cadre de la carte de séjour mention compétences et talents ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués sont identiques à ceux de première instance ; qu'en outre, le contrat de travail produit n'a pas été visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en dernier lieu en France le 28 février 2009, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité le 26 mai suivant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. A relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 315-1 du même code : La carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de la demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il disposait d'un contrat de travail et non d'une simple promesse d'embauche ; que, toutefois, il n'établit pas disposer d'un contrat de travail répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dès lors qu'il se borne à produire le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger rempli par l'entreprise souhaitant l'employer, mais dont la rubrique autorisation de travail délivrée n'est pas complétée par l'administration, et qui ne comporte pas le visa de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le requérant, qui a demandé un titre de séjour salarié sans se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner son droit à régularisation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance qu'il exercerait un métier connaissant des difficultés de recrutement ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour compétences et talents sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00208
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CASTIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;10da00208 ?
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