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03/06/2010 | FRANCE | N°07DA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2010, 07DA00653


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 mai 2007, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, dont la dénomination sociale a été modifiée à la suite de la fusion-absorption par la société Axa assurances Iard des sociétés Axa Courtage Iard et Axa Conseil Iard, dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (75009), représentée par son représentant légal, par la SCP Lenglet, Malbesin ; la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

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) de réformer le jugement n° 0200791 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 mai 2007, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, dont la dénomination sociale a été modifiée à la suite de la fusion-absorption par la société Axa assurances Iard des sociétés Axa Courtage Iard et Axa Conseil Iard, dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (75009), représentée par son représentant légal, par la SCP Lenglet, Malbesin ; la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200791 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Mme A, la société Boulevard Architecture Le Havre, la société Béguin et Macchini et la société Supae à verser conjointement et solidairement à la société Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 457 672,17 euros qu'elle estime insuffisante en réparation des désordres survenus dans la réalisation des travaux de construction du lycée de Saint-Valéry-en-Caux et n'a mis à leur charge que la moitié des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 522,40 euros ;

2°) de condamner in solidum la société Supae, la société Béguin et Macchini et Mme A venant aux droits de la société Boulevard Architecture Le Havre à lui verser la somme de 867 892,25 euros avec intérêts de droit à compter du 30 mars 1999 ou à compter du 25 avril 2002, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la société Supae, de la société Béguin et Macchini et de Mme A venant aux droits de la société Boulevard Architecture Le Havre la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a droit à la réparation intégrale des désordres affectant les menuiseries extérieures dans la mesure où le maître d'oeuvre et l'entrepreneur n'ont pas informé le maître d'ouvrage que le remplacement pour les logements des menuiseries d'aluminium prévues initialement par des menuiseries en PVC allait conduire à l'apparition de désordres alors que s'ils l'avaient fait, il ne l'aurait pas demandé et que le choix du PVC pouvait paraître légitime dès lors que la maîtrise d'oeuvre avait déjà proposé ce matériau pour le bâtiment d'enseignement ; que faute d'avoir émis des réserves et compte tenu de leur acceptation du choix de ce matériau, il ne peut être retenu une part de responsabilité à la charge du maître d'ouvrage ainsi que l'a fait le Tribunal à hauteur de 50 % ; que de même, elle a droit à la réparation intégrale des désordres affectant les plafonds suspendus des salles de cours dans la mesure où ni le maître d'oeuvre, ni la société Supae n'ont fait observer au maître d'ouvrage que la suppression de la ventilation mécanique qu'il avait demandée pouvait être à l'origine de désordres ; qu'ayant réglé à la région Haute-Normandie l'intégralité des travaux de reprises sur une base toutes taxes comprises, elle a exercé son recours devant le Tribunal sur une base toutes taxes comprises en sa qualité de subrogée ; qu'aucune des parties n'avait soulevé cette difficulté et elle n'a pas été invitée à s'expliquer sur ce moyen, ce qui fait que le jugement doit être annulé pour méconnaissance de la procédure contradictoire ; qu'elle a versé l'indemnité toutes taxes comprises en application du jugement du Tribunal de grande instance de Rouen du 23 juillet 2003, confirmé par la Cour d'appel de Rouen le 15 février 2006, et en écartant la taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal a ainsi remis en cause le montant de l'indemnité ainsi accordée par décision définitive passée en force de chose jugée, ce qu'il ne pouvait faire ; qu'il a également commis une erreur de droit dès lors que les activités liées à l'enseignement ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée selon les articles 256 B et 260 A du code général des impôts ; qu'elle a droit sur le fondement de la responsabilité décennale de constructeurs à l'indemnisation des désordres affectant le carrelage au sol du foyer des élèves dans la mesure où selon le rapport d'expert de M. B, le désordre est constitué par le désaffleurement de carreaux de carrelage, lequel ne permet plus d'assurer la planéité du sol et entraîne des risques pour la sécurité ; que le Tribunal ne pouvait retenir que le désordre était apparent lors de la réception alors que ce moyen n'avait pas été soulevé et ne résultait pas des constatations de l'expert ; que s'agissant des préjudices annexes, elle a droit à l'indemnisation des frais d'expertise de M. B qui a été indispensable pour le recours et à l'intégralité des sommes relatives aux travaux et aménagement du chantier sans qu'un partage de responsabilité ne puisse lui être opposé ; que s'agissant des frais que le Tribunal a mis à la charge des constructeurs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement est entaché d'une erreur matérielle dans la mesure où les motifs retiennent une somme de 1 500 euros et le dispositif une somme de 1 000 euros ; que l'appréciation ainsi faite est hors de proportion avec la réalité des frais engagés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour la société Béguin et Macchini, dont le siège est 43 rue de Nantes à Paris (75019), la société Boulevard Architecture Le Havre, dont le siège est 124 boulevard de Strasbourg à Le Havre (76600), et Mme Brigitte A, demeurant ..., par la SCP Emo, Hebert et Associés qui demandent à la Cour :

- de prononcer la mise hors de cause de la société Boulevard Architecture Le Havre ;

- de limiter le montant des condamnations prononcées au profit de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 82 993,24 euros hors taxes ou, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à la somme de 457 672,17 euros ;

- de condamner la société Supae à les garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette société à les garantir à hauteur de 70 % ;

- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité décennale en ce qui concerne le désaffleurement des carreaux au motif que ce vice était apparent dès lors que, selon ce qu'indiquait M. B dans son rapport (p. 50), cette déformation était perceptible et que seuls étaient concernés quelques carreaux légèrement désaffleurés sur le dessus , ce qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité ; que la société Boulevard Architecture Le Havre doit être mise hors de cause dès lors qu'elle a été créée en 1996 afin d'acquérir la clientèle, le pas de porte et le bail des locaux exploités par Mme A alors que les ouvrages concernés par les désordres ont été réceptionnés en 1992 et que Mme A effectuait une mission de maîtrise d'oeuvre à titre individuel sous l'enseigne BLD Architecture, ce qui fait que la société, qui est une personne juridique distincte, n'a pas la qualité de constructeur et s'est bornée à reprendre les désordres après appel d'offres public ; que la requérante n'apporte pas la preuve de l'absence de mise en garde ; que le Tribunal a retenu la responsabilité de la région en sa qualité de maître d'ouvrage ayant fait ingérence dans la réalisation des travaux au stade de l'exécution de ceux-ci ; que le marché initial arrêté sur la base de préconisation de la maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'un programme d'économies régularisé par les avenants n° 2 et n° 3 par la société Supae et la région ainsi que cela ressort du rapport de M. C (p. 20) et c'est à bon droit que les premiers juges ont donc reconnu une part de responsabilité de 50 % à la charge de la maîtrise d'ouvrage ; que la part de 30 % laissée à leur charge est excessive au regard de leur rôle dans la survenue des dommages ; que s'agissant des menuiseries, elle ne peut excéder 10 % dès lors que l'avenant ayant conduit à la modification des préconisations de l'équipe de maîtrise d'oeuvre a été signé entre le maître d'ouvrage et la société Supae, laquelle a fait le choix de profilés de marque Alcan avec l'aval du maître d'ouvrage délégué, ce qui fait que sa responsabilité est prépondérante ; que s'agissant des faux-plafonds, qui ont fait l'objet d'une réserve générale, leur faute n'est pas prouvée dès lors que M. C n'a fait que constater partiellement, dans deux salles, la pose à l'envers du pare vapeur de la laine de roche, ce qui fait que cette erreur peut être purement accidentelle et qu'aucune faute susceptible d'être généralisée à l'ensemble du lycée ne peut être retenue ou, subsidiairement, qu'elle doit être limitée à 10 % des désordres ; que sur le quantum de la réparation, si la demande se fonde sur le coût réel des travaux de reprise exposés tels que préconisés par M. B, les préconisations de ce dernier dépassaient très largement le cadre strict des remèdes à apporter aux désordres ainsi que cela résulte de la comparaison avec l'étude de M. D du 16 avril 1998 produite par la requérante s'agissant des désordres nos 1, 2 et 4, et des dires de la requérante en date du 22 décembre 1997 s'agissant du désordre n° 3, M. C ayant validé ses observations, réserve faite des faux plafonds pour lesquels il n'a pu vérifier la généralité du désordre et valider la réfection complète réalisée, ce qui fait que la société requérante ne saurait fonder ses réclamations qu'à hauteur de l'évaluation faite par son propre expert ; que la somme doit donc se limiter à 82 993,24 euros hors taxes (544 399,97 francs hors taxes), selon les estimations faites par M. D pour les désordres nos 1, 2 et 4, par son propre expert pour le désordre n° 3, et par M. B pour les désordres nos 5 à 9 ; que le dépérissement des éléments permettant à M. C de chiffrer exactement le coût des travaux procède de l'attitude du maître de l'ouvrage aux droits desquels la requérante est subrogée et cette dernière a commis des erreurs dans la gestion du sinistre en ne respectant pas les délais d'instruction alors que l'exécution des travaux de reprise dans le respect des conditions et des délais prescrits par le code des assurances aurait permis de remédier immédiatement aux désordres déclarés par le maître d'ouvrage à un coût correspondant à l'estimation de l'expert de la requérante ; que c'est à bon droit que la condamnation a été prononcée hors taxes dès lors que la décision prise au civil ne liait pas les premiers juges, faute d'être revêtue de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de partie, d'objet et de cause, que la question avait été débattue contradictoirement dans l'instance et que par le jeu de la subrogation, seule la société requérante est en cause et qu'étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle peut la récupérer, ce qui exclut qu'elle réclame le règlement d'indemnités l'incluant alors qu'il n'était pas justifié l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ; que sur les préjudices annexes, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de condamner les constructeurs à indemniser la requérante des frais de l'expertise décidée par le juge judiciaire dès lors que cela l'a été dans le cadre d'une instance l'opposant à son assuré, faute de disposer sur ce point d'une subrogation légale ou conventionnelle ; que s'agissant des frais irrépétibles, c'est l'inertie de l'assureur dans la gestion du dossier et la méconnaissance de la procédure prescrite pas le code des assurances qui est à l'origine des actions engagées par la région et les constructeurs ne sauraient en supporter les conséquences ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 mai 2009, présenté pour la société Supae, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par son gérant, par la SEP Lanfry et Barrabé, qui demande à la Cour :

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société AXA FRANCE IARD ;

- à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 66 673,58 euros hors taxes le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des constructeurs ;

- de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;

Elle fait valoir que la requête d'appel et la demande de première instance de la société AXA FRANCE IARD sont irrecevables dès lors que celle-ci n'apporte que la justification de la fusion-absorption en 2002 d'Axa Courtage Iard et d'Axa Conseil Iard par Axa Assurances Iard et du changement subséquent de dénomination sociale en AXA FRANCE IARD et ne justifie pas ainsi des opérations juridiques et comptables ayant transféré dans son patrimoine les actions récursoires que pouvait détenir Axa Assurances, auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance, sans qu'elle ne puisse se prévaloir de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 15 février 2006 dès lors que les constructeurs n'y étaient pas partie et que la Cour a omis de répondre à la demande de la requérante de constater qu'elle venait aux droits de la société Axa Assurances ; qu'à titre subsidiaire, l'assureur ne doit indemniser le maître d'ouvrage que du coût de la réparation des dommages de nature décennale sauf s'il n'a pas respecté les délais et la procédure prévus par l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II à l'article A 243-1 de ce code ; que la requérante ne peut se prévaloir du rapport de M. B, dès lors que les constructeurs n'ont pas été invités à participer à son expertise qui n'était pas contradictoire par sa faute, même dans la mesure où elle a méconnu les délais de procédure prévus par les dispositions déjà évoquées du code des assurances sans qu'elle n'ait pu y suppléer par l'expertise demandée et obtenue devant le juge administratif ; que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu une faute du maître d'ouvrage de nature à atténuer à hauteur de 50 % la responsabilité des constructeurs en leur imposant dans un but d'économie des avenants au marché sans qu'elle ne puisse opposer son absence d'information compte tenu de son expérience et la présence d'un maître d'ouvrage délégué chevronné ; que la garantie décennale ne pouvait être mise en oeuvre s'agissant des désordres affectant les plafonds suspendus des salles de cours dès lors que ne concernant qu'un élément d'équipement faute de faire corps de façon indissociable avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos ou couvert, ils relèvent de la garantie biennale selon l'article 1792-3 du code civil alors que le délai de deux ans était expiré à la date de la saisine du Tribunal administratif de Rouen, sans qu'il ne soit établi qu'ils aient fait l'objet d'une réserve générale ; que les architectes ont suffisamment répondu à l'absence de droit au paiement d'une somme toutes taxes comprises ; que la requérante n'apporte aucune justification nouvelle de la nature et du caractère apparent à la date de réception du désaffleurement des carreaux permettant l'engagement de la garantie décennale ; qu'elle n'a pas droit à la prise en charge des frais d'expertise dès lors que celle de M. B est liée à sa méconnaissance du mécanisme légal et d'ordre public de l'assurance de dommage-ouvrage qui devait dispenser le maître d'ouvrage de faire nommer judiciairement un expert et de préfinancer les opérations de celui-ci, d'une part, et que M. C n'a été nommé par le juge administratif que pour suppléer à l'irrecevabilité pour tardiveté des opérations d'expertise de l'expert missionné par l'assureur , d'autre part ; que le coût réel des travaux de reprise s'élève à 535 704,63 euros selon les pièces produites dont seuls 66 673,58 euros hors taxes peuvent être indemnisés au titre de la garantie décennale des constructeurs selon le rapport de M. C ; que c'est à bon droit que le Tribunal a laissé à la charge des architectes 30 % des condamnations prononcées ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2009 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 juillet 2009, présenté pour la société AXA FRANCE IARD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle justifie venir aux droits d'Axa Assurances Iard par la production de l'avis de publication dans la Gazette du Palais du dimanche 5 au mardi 7 janvier 2003 de ce que la nouvelle dénomination sociale d'Axa Assurances Iard est désormais AXA FRANCE IARD, cet avis informant des modifications statutaires intervenues au 1er janvier 2003 ; que dès lors qu'est en cause un simple changement de dénomination sociale faisant suite à une fusion-absorption opérée par Axa Assurances Iard qui a conservé l'intégralité de son portefeuille, elle n'a pas à justifier quels seraient les portefeuilles de clients qui auraient été cédés ; que les désordres affectant les faux-plafonds engagent la responsabilité décennale car ils sont des éléments d'équipement indissociables et sont composés non pas uniquement de plaques mais de l'ensemble de la structure les supportant qui fait corps avec les ouvrages de clos et de couvert ; que même pour un équipement dissociable, le caractère généralisé du désordre conduit à retenir cette responsabilité, ce qui est le cas compte tenu de la situation dans deux salles de classe même si l'expert M. C n'a pu procéder à la visite de chacune des classes du fait de leur occupation, le désordre étant généralisé selon l'expertise de M. B même si son rapport n'est pas directement opposable et selon l'expertise de M. ..., réalisée au contradictoire de la société Supae dans le cadre de l'instruction de la déclaration de sinistre ; que même si le caractère décennal du désordre n'était pas retenu, il a fait l'objet d'une réserve générale rappelée par M. C qui n'a jamais été levée, ce qui fait que la responsabilité contractuelle des constructeurs est susceptible d'être engagée ; que ces derniers ont commis des fautes patentes liées à une prise en compte insuffisante des conditions climatiques particulières du site (incompatibilité de la composition du panneau avec la forte hydrométrie, absence de cavaliers anti-soulèvement, condensation dans les combles) ; que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée en raison du défaut de conception ; que celle de l'entreprise exécutante l'est également dès lors qu'elle n'a pas posé de cavaliers anti-soulèvement pourtant obligatoires du fait du courant d'air dans le comble ; que les travaux de reprise étant chiffrés sur la base du coût des travaux réellement exposés et réglés par l'assureur, l'absence de participation aux opérations d'expertise de M. B n'est pas opposable ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2009 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 13 avril 2010 par laquelle la Cour, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mai 2010, présenté pour la société Supae ;

Vu l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 2000 liquidant et taxant les frais d'expertise de M. C à la somme de 69 022,39 francs (10 522,40 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lanfry, pour la société Supae ;

Considérant que la région Haute-Normandie a passé, le 10 juillet 1991, un marché tous corps d'état avec la société Supae pour la construction d'un lycée d'enseignement général sur le territoire de la commune de Saint-Valéry-en-Caux ; que par un acte d'engagement du 10 décembre 1990, la mission de maîtrise d'oeuvre en avait été confiée à un groupement solidaire représenté par Mme A, architecte du cabinet BLD Architecture, et composé de la société Béguin et Macchini, du bureau d'études Auxiba, du bureau d'études Projétud et de la société Economie 80 ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la région, par l'intermédiaire de son maître d'ouvrage délégué, a souscrit à effet au 13 juillet 1991 un contrat d'assurances dommages-ouvrage avec la société Axa Assurances Iard Mutuelle ayant pour objet cette construction ; que la réception des travaux, comportant un bâtiment destiné à l'enseignement et un autre destiné au logement, a été prononcée le 15 janvier 1993 à effet au 28 décembre 1992 avec des réserves, portant notamment sur les faux-plafonds, lesquelles ont ultérieurement donné lieu à des travaux ;

Considérant qu'au vu d'un rapport dressé par M. B, expert désigné par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 9 novembre 1995, la société d'assurances a été condamnée par un jugement du même Tribunal du 23 juillet 2003, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 15 février 2006, à verser à la région Haute-Normandie la somme de 812 915 euros au titre de la réparation des désordres dans le lycée, au versement d'une indemnité de 71 847,28 euros calculée au double de l'intérêt légal sur la somme de 812 915 euros en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, au versement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens incluant, notamment, les frais d'expertise et les honoraires de l'expert ;

Considérant qu'après avoir obtenu, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 avril 1998 l'organisation d'une nouvelle expertise, laquelle a été confiée à M. C qui a remis son rapport le 7 novembre 2000, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la région Haute-Normandie, a saisi le Tribunal administratif de Rouen le 25 avril 2002, d'une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Supae, de Mme A, de la société BLD Architecture et de la société Béguin et Macchini à lui verser à titre principal le montant des sommes au versement desquelles le tribunal de grande instance l'avait condamnée au titre de la réparation des désordres, des frais et dépens et de l'indemnité due en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, d'une part, et à la mise à leur charge des frais d'expertise, d'autre part ; qu'en cours d'instance, la société AXA FRANCE IARD a déclaré venir aux droits de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ; que par un jugement du 22 février 2007, le tribunal administratif, après avoir estimé que certains désordres devaient être imputés pour moitié au maître d'ouvrage, a, d'une part, condamné conjointement et solidairement Mme A, la société BLD Architecture, la société Béguin et Macchini et la société Supae à verser à la seule société Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 457 672,17 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ainsi que mis à leur charge de la même façon la moitié des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 522,40 euros et, d'autre part, condamné la société Supae à garantir Mme A, la société Boulevard Architecture Le Havre et la société Béguin et Macchini à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant que la société AXA FRANCE IARD relève appel de ce jugement en tant qu'elle estime insuffisante la somme au paiement de laquelle les constructeurs ont été condamnés et doit être regardée comme demandant la condamnation solidaire à lui verser la somme de 404 958,88 euros correspondant à la différence entre la somme de 867 892,25 euros à laquelle elle se borne désormais à prétendre et celle de 462 933,37 euros retenue par le tribunal administratif ; que la société Béguin et Macchini, Mme A et la société Boulevard Architecture Le Havre demandent à la Cour de prononcer la mise hors de cause de cette dernière, de limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 82 993,24 euros hors taxes ou, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à la somme de 457 672,17 euros et, enfin de condamner la société Supae à les garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette société à les garantir à hauteur de 70 % ; que la société Supae demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la demande de la société AXA FRANCE IARD devant les premiers juges et devant la Cour et, à titre subsidiaire, de limiter à 66 673,58 euros hors taxes le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des constructeurs ;

Considérant que la date de notification du jugement attaqué à Mme A et aux sociétés Béguin et Macchini et Supae ne résultant pas de l'instruction, et notamment des accusés de réception qui ne figurent pas au dossier, leurs conclusions doivent être regardées comme constitutives d'un appel principal ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Supae aux seules conclusions de la société AXA FRANCE IARD :

Considérant que la société Supae oppose, en première instance comme en appel, une fin de non-recevoir tirée de ce que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas venir aux droits de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ; qu'il résulte de l'instruction que la région Haute-Normandie a souscrit la police d'assurances dommages-ouvrage auprès de la société Axa Assurances Iard Mutuelle, laquelle doit être regardée comme ayant versé l'indemnité fixée par le juge judiciaire ; que cette société, subrogée dans les droits de son assurée, a saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation de la maîtrise d'oeuvre et du constructeur ; que si, en cours d'instance, la société AXA FRANCE IARD a déclaré venir aux droits de la société Axa Assurances Iard Mutuelle, le tribunal administratif, en faisant bénéficier la seule société Axa Assurances Iard Mutuelle des condamnations qu'il a prononcées, doit être regardé comme ayant implicitement fait droit à la fin de non-recevoir opposée en première instance en estimant que la société demanderesse subsistait ; que la régularité du jugement n'est pas contestée ;

Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée, la société AXA FRANCE IARD a produit un avis publié dans la gazette du palais les 5 et 7 janvier 2003, dont il résulte qu'après avoir procédé à la fusion-absorption des sociétés Axa Conseil Iard et Axa Courtage Iard, la société Axa Assurances Iard a modifié sa dénomination sociale pour devenir, à compter du 1er janvier 2003 AXA FRANCE IARD ; que, néanmoins, elle ne justifie pas par la production de ce seul document qu'elle viendrait non pas aux droits de la société Axa Assurances Iard mais de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ; que, dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ;

Sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Boulevard Architecture Le Havre :

Considérant que l'appel de la société AXA FRANCE IARD, n'étant pas recevable, le recours incident de la société Boulevard Architecture Le Havre, enregistré le 2 mai 2008, plus de deux mois après la notification du jugement, intervenue au plus tard le 2 Mars 2007, l'est également ;

Considérant que Mme A et la société Béguin et Macchini, n'étant pas engagées solidairement avec la société Boulevard Architecture Le Havre vis-à-vis de la région Haute-Normandie, n'ont pas qualité pour agir en ses lieux et place ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la société Supae soutient que les désordres affectant les faux-plafonds des salles de classe à l'étage ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale dès lors qu'ils ne constituent que des éléments d'équipement de l'ouvrage ; que, néanmoins, alors qu'il résulte du rapport d'expertise de M. B, qu'il s'agit de plafonds suspendus assurant la séparation entre la salle et les combles et à ce titre d'éléments indispensables à l'ouvrage, les désordres les affectant, pouvant entraîner leur chute et compromettre la sécurité des usagers, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, le moyen ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que les sociétés Supae et Béguin et Macchini ainsi que Mme A soutiennent que les premiers juges ont fait une appréciation excessive du coût de reprise des désordres résultant de la réalisation des menuiseries en PVC en retenant une somme de 270 000 euros ; qu'elles se prévalent sur ce point du chiffrage établi par M. D, ingénieur ayant produit une étude à la demande de la société AXA Assurances Iard Mutuelle dans le cadre de l'expertise de M. B, et préconisant une solution déjà éprouvée pour des bâtiments analogues sans changement des menuiseries ; que ce chiffrage s'établit à un montant de 51 238,11 euros hors taxes (336 100 francs hors taxes), lequel inclut la reprise des menuiseries du bâtiment de logements nécessaire pour remédier au défaut d'étanchéité qui affecte celui-ci, contrairement à ce qu'indique la société Supae qui fait état, sans autre précision, d'un coût supplémentaire de 11 319,34 euros hors taxes ; que si la solution préconisée par M. D a été écartée par M. B en raison notamment de ses incertitudes et de la nette sous-estimation de son coût, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. C qui n'est pas sérieusement contredit, que cette solution aurait permis de remédier aux désordres alors qu'il n'est pas contesté qu'elle l'a déjà permis pour d'autres bâtiments ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener la somme accordée à ce titre par les premiers juges à 51 238,11 euros ; que compte tenu du partage des responsabilités en ce qui concerne le bâtiment destiné au logement et de l'absence d'élément permettant une distinction du coût exact des travaux en fonction des bâtiments, il sera fait une juste appréciation du préjudice en découlant en le fixant à la somme de 45 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que la société Béguin et Macchini et Mme A soutiennent que le tribunal administratif a fait une appréciation excessive du coût de reprise des désordres des plafonds suspendus à l'étage du bâtiment destiné à l'enseignement ; qu'elles se prévalent sur ce point du dire de la société AXA Assurances Iard Mutuelle en date du 22 décembre 1997 annexé au rapport de M. B, aux termes duquel celle-ci préconisait le seul remplacement des plaques mal découpées pour un coût qu'elle estimait à 128 800 francs hors taxes (19 635,43 euros hors taxes) dans sa demande présentée devant la Cour d'appel de Rouen ayant donné lieu à l'arrêt du 17 juin 2000 ; que, néanmoins, eu égard à l'ampleur des désordres telle que constatée par M. B, et manifestés par le fléchissement, le déboitement et l'humidité des panneaux, il ne résulte pas de l'instruction que ce remplacement partiel aurait été de nature à remédier à ceux-ci ; que, dans ces conditions, la société Béguin et Macchini et Mme A ne sont pas fondées à demander la réduction du montant de la somme accordée par les premiers juges à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Supae et Béguin et Macchini ainsi que Mme A sont seulement fondées à demander que la somme versée à la société AXA FRANCE IARD et destinée à réparer les désordres liés aux menuiseries en PVC soit ramenée à la somme de 45 000 euros hors taxes ;

Considérant qu'il s'ensuit que le montant des travaux de reprise, hors honoraires de maîtrise d'ouvre, doit être ramené à la somme de 198 770,53 euros hors taxes ; que compte tenu des honoraires de maîtrise d'oeuvre calculés au taux de 8% du montant total des travaux, soit 15 901,64 euros, la somme globale au versement de laquelle les sociétés Supae et Béguin et Macchini ainsi que Mme A ont été condamnées doit être ramenée à 214 672,17 euros hors taxes ;

Sur le recours de la société Béguin et Macchini et de Mme A :

Considérant que les intimées critiquent la part des condamnations laissée à leur charge qu'elles estiment excessive et demandent à être garanties par la société Supae à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant que les désordres affectant les menuiseries en PVC du bâtiment d'enseignement trouvent leur origine pour partie dans une erreur de conception compte tenu du choix de ce matériaux inadapté et, eu égard à une mauvaise réalisation des travaux, en particulier des joints, à un défaut de surveillance, imputables à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, s'agissant du bâtiment destiné au logement, celle-ci n'a formulé aucune réserve dans le choix du même matériau à la place de l'aluminium initialement prévu ; que, s'agissant des plafonds suspendus à l'étage du bâtiment d'enseignement, il résulte des éléments d'information, et en particulier des photos non contestées, figurant dans le rapport de M. B, que ces désordres étaient généralisés ; qu'ils sont en partie dus à une absence de mise en garde par la maîtrise d'oeuvre des risques engendrés par la suppression de la ventilation mécanique dans les combles et par des erreurs de conception ou un défaut de surveillance, compte tenu en particulier du choix du matériau utilisé inadapté à l'humidité existante ; que dans ces conditions, la société Béguin et Macchini et Mme A n'établissent pas que la condamnation de la société Supae à les garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre serait insuffisante ;

Sur les dépens :

Considérant que si la société Supae sollicite la condamnation aux dépens de la société AXA FRANCE IARD, elle n'assortit sa demande d'aucun moyen spécifique de nature à remettre en cause le partage retenu par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD la somme globale de 1 500 euros qui sera versée à la société Béguin et Macchini ainsi qu'à Mme A ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD la même somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Supae ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les demandes présentées par la société AXA FRANCE IARD et par la société Boulevard Architecture Le Havre sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme au versement de laquelle les sociétés Béguin et Macchini et Supae et Mme A ont été condamnées est ramenée à 214 672,17 euros hors taxes.

Article 2 : La société AXA FRANCE IARD versera la somme globale de 1 500 euros à la société Béguin et Macchini et à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société AXA FRANCE IARD versera la somme de 1 500 euros à la société Supae en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA FRANCE IARD, à Mme Brigitte Loye épouse A, à la société Boulevard Architecture Le Havre, à la société Béguin et Macchini et à la société Supae.

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N°07DA00653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00653
Numéro NOR : CETATEXT000022789295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;07da00653 ?
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