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03/06/2010 | FRANCE | N°09DA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2010, 09DA01736


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 18 décembre 2009, présentée pour M. Aziz A, élisant domicile chez son avocat Me Hanchard, 5 rue de la Poterne à Rouen (76000), par Me Hanchard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902340 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour

, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 18 décembre 2009, présentée pour M. Aziz A, élisant domicile chez son avocat Me Hanchard, 5 rue de la Poterne à Rouen (76000), par Me Hanchard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902340 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet devait préalablement saisir la commission du titre de séjour ; que le Tribunal s'est fondé sur un procès-verbal de gendarmerie qui n'a jamais été communiqué et dont le contenu est inconnu, et il était ainsi dans l'impossibilité de contrôler la matérialité des faits ; que le préfet a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date du 16 juillet 2009, il existait une communauté de vie avec son épouse puisqu'il travaillait sur des chantiers et ne rentrait au domicile conjugal qu'en fin de semaine ; que le préfet s'est fondé sur les seules déclarations de son épouse, laquelle souffre de troubles du comportement et a tenu des propos inexacts et incohérents comme l'atteste le fait qu'elle ait précisé que leur séparation était intervenue le 14 août 2008 alors qu'ils ont signé le 11 mai 2009 en préfecture une attestation de communauté de vie ; que, compte tenu qu'il vit en France depuis plus de cinq ans et est marié à une ressortissante française tout en étant bien intégré à la société en participant à l'économie du pays par son travail, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 mars 2010 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1974, et entré en France le 3 janvier 2004 muni d'un visa de court séjour, a épousé le 28 août 2004 une ressortissante française et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 2 septembre 2004 au 1er septembre 2005 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé le 12 janvier 2006 au motif de l'absence de vie commune entre les époux, à la suite de quoi il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français puis, n'ayant pas déféré à celle-ci, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Eure le 13 mars 2006 ; que, s'étant toutefois maintenu sur le territoire et ayant repris la vie commune avec son épouse, il a obtenu une nouvelle carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français valable du 20 juin 2008 au 19 juin 2009 ; que, par un arrêté en date du 16 juillet 2009, le préfet de l'Eure a néanmoins refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A soutient, notamment, qu'au 16 juillet 2009, date du refus de séjour attaqué, il existait bien une communauté de vie entre lui et son épouse ainsi que cela ressort d'une attestation signée par celle-ci le 11 mai 2009 en préfecture ; qu'il soutient également que s'il ne résidait pas de façon permanente avec elle en raison de son activité professionnelle, il la rejoignait en fin de semaine et que le préfet ne pouvait se fonder sur ses seules déclarations dès lors qu'elle souffre de troubles du comportement ; qu'une copie de la requête de M. A a été communiquée au préfet de l'Eure ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de l'Eure n'a pas produit de défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience ; qu'il doit être ainsi réputé avoir acquiescé aux faits, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier ; que, par suite, la communauté de vie doit être regardée comme établie à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en refusant de renouveler la carte de séjour de M. A, le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Eure examine de nouveau le droit de M. A à une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 novembre 2009 et l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 16 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer le droit de M. A à une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A, au préfet de l'Eure et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01736
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;09da01736 ?
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