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03/06/2010 | FRANCE | N°09DA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09DA01781


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2010 et régularisée le 21 janvier 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902470 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Nihat A, son arrêté en date du 22 juillet 2009 refusant à ce dernier un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire franç

ais et fixant le pays de destination en cas de renvoi, et lui a enjoint de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2010 et régularisée le 21 janvier 2010, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902470 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Nihat A, son arrêté en date du 22 juillet 2009 refusant à ce dernier un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi, et lui a enjoint de délivrer au demandeur un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE L'EURE soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la relation qu'aurait nouée M. A avec une ressortissante française n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, cette vie commune serait très récente et ne serait pas supérieure à deux ans à la date de la décision litigieuse ; que les attaches familiales du demandeur sont dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants, auxquels il rend régulièrement visite et envoie des sommes d'argent ; que M. A n'établit pas avoir résidé continuellement sur le territoire français depuis 1989 puisqu'il est retourné au moins à deux reprises, en 1995 et 2003, dans son pays d'origine ; que si le demandeur est titulaire d'un contrat de travail, ce document est très récent et qu'ainsi, il n'établit pas être inséré professionnellement en France ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a considéré qu'avait été portée une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 22 juillet 2009 sur la situation personnelle du demandeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 21 mai 2010, présenté pour M. Nihat A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Eden avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Rouly, pour M. A ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé sa décision en date du 22 juillet 2009 refusant à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1959, de nationalité turque, est entré en France en 1989 ; qu'il y résidait, depuis lors, à l'exception de trois brefs séjours dans son pays d'origine en 1995, 1996 et 2003, lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour ; qu'il a noué une relation avec une ressortissante française depuis 2007 ; que dans la mesure où la première épouse de l'intéressé, dont il a divorcé en 1995, et les trois enfants nés de cette union, aujourd'hui tous majeurs, résident dans son pays d'origine, le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 22 juillet 2009 du PREFET DE L'EURE refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de la Turquie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Nihat A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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N°09DA01781 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01781
Numéro NOR : CETATEXT000022789397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;09da01781 ?
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