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03/06/2010 | FRANCE | N°10DA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2010, 10DA00235


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 février 2010, présentée pour M. Lamine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902708 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire franç

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 23 février 2010, présentée pour M. Lamine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902708 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est très difficile pour les personnes diabétiques de se soigner au Mali ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code et ne pouvait intervenir compte tenu de son admission de plein droit au séjour ; que l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, en particulier, de sa présence en France depuis sept ans, de ce qu'il a noué des liens personnels avec notamment son cousin chez qui il vit, sans avoir conservé d'attaches au Mali où il n'est plus retourné ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali sans qu'il n'apporte d'éléments le contredisant sérieusement, ce qui fait que ni le 11° de l'article L. 313-11, ni le 10° de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont méconnus ; que compte tenu, en particulier, que M. A n'établit pas avoir des membres de sa famille proche en France, ni être isolé au Mali, cet arrêté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'est contraire ni à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1959, et, selon ses déclarations, entré en France le 6 avril 2002, a sollicité son admission au statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juillet 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 avril 2003, à la suite de quoi l'intéressé a été invité à quitter le territoire français le 6 mai 2003 ; que, le 23 février 2009, M. A a finalement sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 2009, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article R. 313-22 du même code, codifiant l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article en vertu de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ;

Considérant que, si M. A soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors qu'il pouvait se voir attribuer de plein droit le titre de séjour prévu par ces dispositions, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, laquelle est également contraire aux dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2002, alors qu'il était âgé de plus de 40 ans, et s'y est maintenu irrégulièrement entre 2003 et 2009 ; que l'intéressé se borne à se prévaloir de la présence en France de son cousin, titulaire d'une carte de résident, chez qui il réside, sans établir être isolé dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la durée de son séjour en France, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00235
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;10da00235 ?
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