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08/06/2010 | FRANCE | N°08DA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08DA01610


Vu le recours, enregistré par télécopie le 17 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 13 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0604235-0702721 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a défini les mesures supplémentaires que Charbonnages de France doit respecter pour l'arrêt définitif des travaux miniers e

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 17 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 13 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0604235-0702721 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a défini les mesures supplémentaires que Charbonnages de France doit respecter pour l'arrêt définitif des travaux miniers et d'utilisation d'installations minières de la concession de Bruay, ensemble la décision du 23 mai 2006 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté en date du 13 février 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a donné acte à Charbonnages de France de la réalisation des travaux prévus et prescrits pour l'arrêt définitif des travaux miniers et d'utilisation d'installations minières de la concession de Bruay ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'exécution des travaux de sécurisation des berges et des digues de la Lawe ne figurait pas dans le récapitulatif des travaux prévus et que le préfet du Pas-de-Calais avait omis de prescrire des mesures sur ce point dans son arrêté du 30 janvier 2006 dès lors que le dossier déposé par l'exploitant le 21 mars 2005 comportait l'engagement par ce dernier de réaliser les travaux de mise en sécurité de la Lawe défini à la suite d'une étude entreprise en 2003 ; que le dossier précisait également que les travaux consistaient dans la réalisation sur une longueur de 80 mètres d'un massif drainant avec enrochements destiné à augmenter le coefficient de sécurité de la digue et par la réalisation d'une surélévation légère en rive gauche de la Lawe sur un tronçon de 150 mètres ; que l'autorité préfectorale a pu constater au vu de ce dossier que l'exploitant avait précisé les travaux de sécurisation susmentionnés ; que de surcroît, Charbonnages de France avait sollicité le 10 octobre 2005 les autorisations préalables requises pour réaliser ces travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 28 avril 2009, présenté pour la commune de Bruay la Buissière, représentée par son maire en exercice, par la SCP Manuel Gros, David Deharbe et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le recours du ministre qui relève du plein contentieux doit être présenté en appel par ministère d'avocat ; que l'article 79 du code minier renvoie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement alors que l'article 91 du code minier fait référence aux mesures envisagées pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79 ; qu'ainsi, le régime de la police des mines permettait au préfet de prescrire des travaux relativement aux conséquences hydrauliques du détournement minier de la Lawe sans commettre d'erreur de droit ; que cette possibilité devait conduire à la prise en compte des digues et des stations de relevage de la Lawe dans le périmètre des travaux de sécurisation à effectuer dès lors que ces travaux n'étaient pas repris dans le tableau récapitulatif du dossier de cessation d'exploitation ; que la référence à l'article 92-2 du code minier permettant la remise en état des digues sur une base forfaitaire limitée n'est plus valide depuis l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement et notamment de son article 4 ; que le dossier ne comportait pas de mesures au regard du risque anthropique que constitue le détournement minier du lit de la Lawe opéré durant la période d'exploitation des mines justifié pour minimiser les causes d'inondation des puits de mine résultant notamment des affaissements de terrains ; que, toutefois, aucune mesure de remise en état de la Lawe n'est prévue dans l'arrêté de prescription malgré le fait que l'exploitant a été autorisé à détourner le lit de ce cours d'eau pour la commodité de son exploitation minière ; que les arrêtés préfectoraux attaqués par la commune de Bruay la Buissière auraient dû prescrire au minimum une étude complémentaire en premier lieu au stade de l'instruction de l'autorisation de travaux hydrauliques requise par les dispositions de la loi sur l'eau, en second lieu pour justifier de la nature de la crue à prendre en compte, l'arrêté préfectoral ayant pris en compte une crue vingtennale alors que le danger est constitué par une crue centennale et en troisième lieu par le refus du préfet de prescrire dans le cadre de la police des mines les mesures de remise en état du cours d'eau après la cessation de l'exploitation minière ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 avril suivant, présenté pour Charbonnages de France, représenté par M. ..., liquidateur, dont le siège est avenue de la Fosse 2 à Billy Montigny (62480), par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; il conclut à la mise hors de cause de Charbonnages de France par les motifs que cet établissement public a été dissous par décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 et que l'ensemble de ses droits et obligations a été transféré à l'Etat ; que le site de Bruay la Buissière ne figure pas sur la liste des opérations restées à la charge de l'exploitant au titre des obligations incombant à ce dernier au titre des articles 91 à 93 du code minier ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour la commune de Bruay la Buissière qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et conclut, en outre, au rejet de la demande de mise hors de cause de l'établissement public par les motifs que le décret du 21 décembre 2007 ne saurait prévaloir sur les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement en vertu duquel le coût des mesures de dépollution doivent être supportées par le pollueur et sur les stipulations de l'article 174 du traité de l'Union Européenne selon lesquelles la politique de protection élevée de la communauté est fondée sur la correction par priorité pollueur-payeur ; que le décret ne saurait davantage être contraire au principe de prévention et de responsabilité posé par les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle ; qu'ainsi, le décret invoqué par Charbonnages de France est entaché d'illégalité, d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 27 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 mai 2010, présentée pour la commune de Bruay la Buissière, par la SCP Gros, Deharbe, Hicter et associés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bruay la Buissière :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'il ressort de ces dispositions qui ne distinguent pas, au demeurant, selon que la requête relève du plein contentieux ou du contentieux de l'annulation, que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire était recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif sans faire présenter sa requête par un avocat ; qu'il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête d'appel par ministère d'avocat opposée par le maire de la commune de Bruay la Buissière ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code minier : La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires. Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article 77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas échéant les possibilités de reprise de l'exploitation. Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du présent article. Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin. Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées. Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. (...) Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 9 mai 1995, alors en vigueur : La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier (...) est accompagnée des documents et informations suivants : 1° Un plan d'ensemble des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à une échelle adaptée, un plan de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, les plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation réalisés ; 2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant, outre les méthodes d'exploitation utilisées, les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 du code minier ; 3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article 91 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ; 4° Une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après le donné acte mentionné au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques concernés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ; 5° Dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes nécessaires à leur mise en oeuvre ; 6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ; (...) ;

Considérant que par arrêté du 30 janvier 2006, confirmé par le rejet le 23 mai 2006 du recours gracieux de la commune de Bruay la Buissière, le préfet du Pas-de-Calais a prescrit dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et d'utilisation des installations minières de la concession de Bruay, les mesures supplémentaires demandées à Charbonnages de France destinées à compléter et à préciser celles que l'établissement s'était engagé à mettre en oeuvre en application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 91 ci-dessus rappelé du code minier ; qu'il ressort du dossier de déclaration de cessation définitive d'activité enregistré le 6 avril 2005, et notamment des pages 94 et 95 du rapport de présentation des mesures prévues par Charbonnages de France, que l'exploitant s'engageait à réaliser, au titre des mesures répondant aux exigences dudit article 91, des travaux de sécurisation des berges et des rives de la Lawe en vue de compenser les affaissements miniers ayant affecté ce cours d'eau dans sa traversée du territoire de la commune de Bruay la Buissière, lesquels travaux consistaient, d'une part, en la réalisation, sur une longueur de 80 mètres, d'un massif drainant avec enrochements libres posés sur un géotextile et, d'autre part, en la réalisation d'une surélévation légère de la digue en rive gauche de la Lawe sur un tronçon de 150 mètres ; que compte tenu de la présentation de ces mesures dans le rapport de l'exploitant, il n'y avait pas lieu pour le préfet de les reprendre dans l'arrêté attaqué dont l'objet est seulement de prescrire les mesures supplémentaires justifiées par l'arrêt de l'exploitation et que l'exploitant aurait omis de prévoir dans son dossier de déclaration de cessation définitive d'activité ou qui seraient insuffisantes, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 91 du code minier ; que, par ailleurs, aucune disposition n'imposait au déclarant d'établir, dans son rapport joint au dossier de déclaration, un tableau récapitulatif des mesures prises par lui dans le cadre de la cessation de l'exploitation ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 30 janvier 2006 susmentionné et la décision du 23 mai 2006, ainsi que par voie de conséquence l'arrêté du 13 février 2007 donnant acte au déclarant de la réalisation des travaux prévus, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le seul fait que des travaux prévus dans le rapport mais ne figurant pas dans le tableau récapitulatif des mesures établi en fin dudit rapport à l'initiative du déclarant auraient dû figurer dans l'arrêté préfectoral contesté ; que, par suite, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 janvier 2006 du préfet du Pas-de-Calais et à demander l'annulation du jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Bruay la Buissière devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bruay la Buissière n'est pas fondée à soutenir que l'exploitant n'avait pas envisagé de prendre des mesures pour sécuriser les berges et les digues de la Lawe en compensation des atteintes résultant de l'exploitation minière ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de compléter les prescriptions contenues dans l'arrêté du 30 janvier 2006 pour ajouter les travaux de remise en état des berges ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration présentée par Charbonnages de France relative à l'arrêt définitif des travaux miniers et d'utilisation des installations minières de la concession de Bruay comporte les documents et informations requis par l'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; que le seul fait que le conseil municipal de la commune de Bruay la Buissière ait demandé, dans le cadre de la consultation prévue par le 5ème alinéa de l'article 91 du code minier, que soient réalisées des études complémentaires permettant de dresser un bilan des effets de la concession minière sur l'eau et sur la stabilité des terrains, n'est pas de nature à établir que la déclaration déposée par l'exploitant aurait été incomplète et n'aurait pas permis la consultation régulière du conseil municipal ; que, par suite, la commune de Bruay la Buissière n'est pas fondée à soutenir que la consultation de son conseil municipal n'aurait pas été conforme à la procédure prévue par l'article 91 du code minier ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 30 janvier 2006 prévoit outre son article 1er qui impose à l'exploitant Charbonnages de France d'effectuer les travaux prévus dans sa déclaration d'arrêt définitif du 21 mars 2005, des prescriptions portant sur le grisou dans son article 3, sur les terrils dans son article 4, sur les bâtiments d'exploitation et dépendances légales dans son article 5, sur les puits dans son article 6 et sur le suivi des eaux souterraines dans son article 7 ; qu'il ne ressort pas des mesures ainsi prescrites qu'elles ne seraient pas adaptées à la situation ; que, par suite la commune de Bruay la Buissière n'est pas fondée à soutenir que ces prescriptions seraient insuffisamment caractérisées et devraient être renforcées ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 2 de l'arrêté dispose que les mesures supplémentaires qu'il prescrit devront être mises en oeuvre dans le délai d'un an ; qu'il est constant que les prescriptions de cet arrêté visent les installations minières de la concession de Bruay ; qu'ainsi, la commune de Bruay la Buissière n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté ne situe ni dans le temps ni dans l'espace les mesures qu'il impose à l'exploitant ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de ces précisions, notamment au regard des mesures compensatoires paysagères, manque en fait ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les terrils de la concession ont tous fait l'objet d'une étude paysagère ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Charbonnages de France, qui a produit à l'appui de sa déclaration d'arrêt des travaux deux annexes consacrées respectivement à la migration des gaz des vieux travaux à travers les terrains vers la surface et à la maîtrise de la migration du grisou par les puits , a prévu des mesures de prévention et de surveillance de la présence de gaz dans les puits de la concession ; que ces mesures ont été complétées par les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2006 qui prévoit notamment la réalisation par l'exploitant de contrôles journaliers de la pression de gaz sur les ouvrages équipés du réseau automatisé, assortis d'une synthèse mensuelle et d'un rapport annuel adressé à la DRIRE ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures auraient été insuffisantes pour préserver les intérêts visés à l'article 79 du code minier ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des annexes jointes à sa déclaration d'arrêt des travaux par Charbonnages de France consistait en une notice d'information sur l'organisation de ses archives ; que l'article 10 de l'arrêté du 30 janvier 2006 impose en outre à l'exploitant une sauvegarde systématique de toutes les informations ou données disponibles sur informatique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures prévues en matière d'archivage doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû prescrire un plan de prévention des risques miniers n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Bruay la Buissière ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 91 du code minier que la consultation des communes par le préfet porte sur la situation laissée par l'exploitant et vise à permettre à ces dernières de formuler un avis sur les mesures à prescrire ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de consulter la commune de Bruay la Buissière avant d'apporter une modification aux prescriptions contenues dans l'arrêté du 30 janvier 2006 ;

Considérant que c'est inutilement que la commune de Bruay la Buissière invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui ne sont pas applicables au litige relatif à la contestation d'un arrêté pris en application de l'article 91 du code minier ;

Considérant que l'arrêté du 13 février 2007 qui donne acte de la réalisation des mesures prescrites par l'arrêté du 30 janvier 2006 du préfet du Pas-de-Calais est intervenu en application du 9ème alinéa de l'article 91 du code minier ; que le moyen tiré de ce que les prescriptions complémentaires contenues dans l'arrêté du 30 janvier 2006 seraient insuffisantes pour préserver les intérêts visés par l'article 91 est inopérant pour contester la légalité du premier arrêté nommé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 janvier 2006 définissant les mesures supplémentaires demandées à Charbonnages de France en sus de celles que l'établissement s'était engagé à mettre en oeuvre dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et d'utilisation des installations minières de la concession de Bruay et celui du 13 février 2007 donnant acte de la réalisation de ces mesures ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bruay la Buissière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0604235-0702721 du Tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande formée par la commune de Bruay la Buissière contre les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 30 janvier 2006 et 13 février 2007 ainsi que contre la décision du 23 mai 2006 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Bruay la Buissière et à Charbonnages de France, représenté par M. ..., liquidateur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01610
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP ANCEL et COUTURIER HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;08da01610 ?
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