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08/06/2010 | FRANCE | N°09DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 juin 2010, 09DA00207


Vu, I, sous le n° 09DA00207, la requête enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fouad A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603169 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a liquidé le montant de la condamnation mise à la charge du Centre hospitalier universitaire d'Amiens à la somme de 12 500 euros ;

2°) d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés du Centre hospitalier universitaire d

'Amiens ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à...

Vu, I, sous le n° 09DA00207, la requête enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fouad A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603169 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a liquidé le montant de la condamnation mise à la charge du Centre hospitalier universitaire d'Amiens à la somme de 12 500 euros ;

2°) d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés du Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser en réparation de ses divers préjudices une somme totale de 168 000 euros ;

4°) subsidiairement, de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 37 000 euros, très subsidiairement, d'étendre la procédure à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

5°) de rejeter les conclusions du Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

6°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Centre hospitalier universitaire d'Amiens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas son appendicite lors de sa première consultation le 15 janvier 2005 ; que l'abcès qu'il a présenté après son opération d'appendicectomie est une conséquence de celle-ci ; que les manipulations instrumentales réalisées lors de deux coelioscopies ont provoqué une perforation ; qu'il ne s'agit pas d'une complication comme l'indique l'expert mais d'une faute ; qu'il en est de même de sa pancréatite aigüe dont l'expert n'a pu donner la cause ; qu'il a donc subi trois opérations chirurgicales en quinze jours alors qu'il avait été admis pour une appendicectomie simple ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un suivi correct ; qu'il est impossible que la perforation qu'il a subie soit la conséquence de sa coagulation ; qu'il subit toujours les conséquences de ces fautes ; que c'est à tort que l'expert a considéré que son état était consolidé au 31 juillet 2005 alors qu'il a été réopéré le 17 mai 2005 et continue à recevoir des soins en relation avec la faute commise ; que ses préjudices se sont aggravés en cours de procédure ; qu'il continue à subir des problèmes d'hémorragies, de transit, de douleurs, et présente un début d'éventration ; qu'il a perdu une chance professionnelle en n'ayant pu obtenir les diplômes envisagés ; qu'il continue à souffrir de douleurs abdominales violentes ; que la pose d'une poche d'iléostomie a créé un préjudice psychologique ; qu'il a subi quatre années d'incapacité temporaire totale ; que ses cicatrices engendrent un préjudice esthétique important ; qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives ; qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle qui ne saurait être évaluée à moins de 20 % ; que le risque d'évolution de son état constitue un préjudice supplémentaire ; que si la Cour considérait qu'il s'agit d'un alea thérapeutique, il conviendrait de mettre en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par Mes Saumon et Roquelle-Meyer ; il demande à la Cour :

1°) de le mettre hors de cause en l'absence de conclusions dirigées contre lui ;

2°) subsidiairement, de dire que les seuils de gravité ne sont pas atteints pour la mise en oeuvre de sa compétence au titre de la solidarité nationale ;

3°) de rejeter les conclusions dirigées contre lui ;

4°) de condamner la partie succombante aux dépens ;

5°) très subsidiairement, de prendre acte de l'inopposabilité de l'expertise qui n'a pas été réalisée à son contradictoire ;

6°) d'étendre la mission de l'expert ;

Il soutient que la décision attaquée est le refus d'indemnisation pris par le seul Centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que l'Office n'a été saisi d'aucune demande préalable ; que M. A ne présente pas de conclusions dirigées contre l'Office ; subsidiairement, que les conditions de la prise en charge du préjudice de M. A au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert étant de 3 % ; que des fautes ont été commises qui excluent cette prise en charge ; que les expertises réalisées hors sa présence ne lui sont pas opposables ; qu'il y aurait lieu d'étendre la mission de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 27 juillet 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; il conclut aux mêmes fins que son précèdent mémoire par les mêmes motifs et demande la jonction de la présente instance avec l'instance n° 09DA00211 introduite par le Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 7 janvier 2010, présenté pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603169 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. A une somme de 12 500 euros, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 25 192,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 et mis les frais de l'expertise à sa charge ;

2°) de rejeter les demandes de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

3°) subsidiairement, de réduire le montant des condamnations prononcées ;

4°) de condamner M. A et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ;

Il soutient que M. A a fait l'objet d'une prise en charge et d'un suivi dans les règles de l'art ; que le diagnostic d'appendicite a été correctement posé ; que l'intervention chirurgicale du 10 février 2005 était nécessaire du fait d'une perforation qui n'est la conséquence d'aucune faute ; que la survenance d'une pancréatite aigüe n'est pas constitutive d'une faute ; que l'expert n'a relevé aucune faute à l'encontre du centre hospitalier y compris dans l'information du patient sur la pose d'iléostomie ; qu'aucun retard de diagnostic n'est caractérisé, les douleurs présentées par le patient lors de sa première admission n'appelant pas un traitement urgent ; que la perforation colique constitue une complication de la coagulation et non la conséquence d'une faute médicale ; qu'il n'existe aucun lien de causalité établi entre la pancréatite aigüe et l'appendicectomie ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité pour faute était engagée ; subsidiairement, que la somme demandée au titre de la perte de chance de réussir un examen est surévaluée ; que M. A ne justifie pas du taux de 10 % d'incapacité permanente partielle dont il fait état, l'expert ayant fixé ce taux à 3 % ; que l'expert n'a retenu aucun pretium doloris ; que la somme demandée au titre du préjudice esthétique est surévaluée ; que le préjudice d'agrément n'est pas établi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ne justifie pas de sa créance, en l'absence de production de factures et des justificatifs de règlements ; que certains des débours dont elle fait état sont sans lien avec les faits qui lui sont reprochés ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2010, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8 place Louis Sellier à Amiens (80021) cedex, par Me Vagogne ; elle demande à la Cour :

1°) d'accepter son intervention ;

2°) de confirmer le jugement entrepris ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 25 192,19 euros avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2007 ;

4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il est incontestable que le Centre hospitalier universitaire d'Amiens a commis une faute ; que la poche d'iléostomie est en relation avec une perforation intervenue lors de deux coelioscopies antérieures ; que sa créance en relation avec cette faute s'établit à la somme de 25 192,19 euros que le Centre hospitalier universitaire d'Amiens doit être condamné à lui verser ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 18 mars 2010, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande, en outre, la confirmation du jugement entrepris ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Vu, II, sous le n° 09DA00211, la requête enregistrée par télécopie le 9 février 2009 et régularisée par la production de l'original le 10 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603169 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. Fouad B une somme de 12 500 euros, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 25 192,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 et mis les frais de l'expertise à sa charge ;

2°) de rejeter les demandes de M. B et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

3°) subsidiairement, de réduire le montant des condamnations prononcées ;

4°) de condamner M. B et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ;

Il soutient que M. B a fait l'objet d'une prise en charge et d'un suivi dans les règles de l'art ; que le diagnostic d'appendicite a été correctement posé ; que l'intervention chirurgicale du 10 février 2005 était nécessaire du fait d'une perforation qui n'est la conséquence d'aucune faute ; que la survenance d'une pancréatite aigüe n'est pas constitutive d'une faute ; que l'expert n'a relevé aucune faute à l'encontre du centre hospitalier y compris dans l'information du patient sur la pose d'iléostomie ; qu'aucun retard de diagnostic n'est caractérisé, les douleurs présentées par le patient lors de sa première admission n'appelant pas un traitement urgent ; que la perforation colique constitue une complication de la coagulation et non la conséquence d'une faute médicale ; qu'il n'existe aucun lien de causalité établi entre la pancréatite aigüe et l'appendicectomie ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité pour faute était engagée ; subsidiairement, que la somme demandée au titre de la perte de chance de réussir un examen est surévaluée ; que M. B ne justifie pas du taux de 10 % d'incapacité permanente partielle dont il fait état, l'expert ayant fixé ce taux à 3 % ; que l'expert n'a retenu aucun pretium doloris ; que la somme demandée au titre du préjudice esthétique est surévaluée ; que le préjudice d'agrément n'est pas établi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ne justifie pas de sa créance, en l'absence de production de factures et des justificatifs de règlements ; que certains des débours dont elle fait état sont sans lien avec les faits qui lui sont reprochés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2009, présenté pour M. Fouad B, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru ; il demande à la Cour :

1°) de joindre la présente instance avec la requête d'appel formée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;

2°) d'annuler le jugement n° 0603169 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens sauf en ce qu'il a reconnu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;

3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer la nature et l'étendue exacte de ses préjudices ;

4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser en réparation de ses divers préjudices une somme totale de 168 000 euros ;

5°) subsidiairement, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser une somme de 37 000 euros, très subsidiairement, d'étendre la procédure à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

6°) de rejeter les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;

7°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et le sien, dirigés contre le même jugement, doivent être joints ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas son appendicite lors de sa première consultation le 15 janvier 2005 ; que l'abcès qu'il a présenté après son opération d'appendicectomie est une conséquence de celle-ci ; que les manipulations instrumentales réalisées lors de deux coelioscopies ont provoqué une perforation ; qu'il ne s'agit pas d'une complication comme l'indique l'expert mais d'une faute ; qu'il en est de même de sa pancréatite aigüe dont l'expert n'a pu donner la cause ; qu'il a donc subi trois opérations chirurgicales en quinze jours alors qu'il avait été admis pour une appendicectomie simple ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un suivi correct ; qu'il est impossible que la perforation qu'il a subie soit la conséquence de sa coagulation ; qu'il subit toujours les conséquences de ces fautes ; que c'est à tort que l'expert a considéré que son état était consolidé au 31 juillet 2005 alors qu'il a été réopéré le 17 mai 2005 et continue à recevoir des soins en relation avec la faute commise ; que ses préjudices se sont aggravés en cours de procédure ; qu'il continue à subir des problèmes d'hémorragies, de transit, de douleurs, et présente un début d'éventration ; qu'il a perdu une chance professionnelle en n'ayant pu obtenir les diplômes envisagés ; qu'il continue à souffrir de douleurs abdominales violentes ; que la pose d'une poche d'iléostomie a créé un préjudice psychologique ; qu'il a subi quatre années d'incapacité temporaire totale ; que ses cicatrices engendrent un préjudice esthétique important ; qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives ; qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle qui ne saurait être évaluée à moins de 20 % ; que le risque d'évolution de son état constitue un préjudice supplémentaire ; que si la Cour considérait qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, il conviendrait de mettre en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 28 juillet 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni à Bagnolet cedex (93175), par Mes Saumon et Roquelle-Meyer ; il demande à la Cour :

1°) de joindre les requêtes d'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et de M. B ;

2°) de le mettre hors de cause en l'absence de conclusions dirigées contre lui ;

3°) subsidiairement, de dire que les seuils de gravité ne sont pas atteints pour la mise en oeuvre de sa compétence au titre de la solidarité nationale ;

4°) de rejeter les conclusions dirigées contre lui ;

5°) de condamner la partie succombante aux dépens ;

6°) très subsidiairement, de prendre acte de l'inopposabilité de l'expertise qui n'a pas été réalisée à son contradictoire ;

7°) d'étendre la mission de l'expert ;

Il soutient que la décision attaquée est le refus d'indemnisation pris par le seul CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; que l'Office n'a été saisi d'aucune demande préalable ; que M. B ne présente pas de conclusions dirigées contre l'Office ; subsidiairement, que les conditions de la prise en charge du préjudice de M. B au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert étant de 3 % ; que des fautes ont été commises qui excluent cette prise en charge ; que les expertises réalisées hors sa présence ne lui sont pas opposables ; qu'il y aurait lieu d'étendre la mission de l'expert ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 décembre 2009 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 janvier 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les prétentions indemnitaires de M. B, nouvelles en appel, sont irrecevables en l'absence de tout élément nouveau depuis le jugement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 mars 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2010 portant clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 mars 2010 et régularisé par la production de l'original le 18 mars 2010, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande, en outre, la confirmation du jugement entrepris ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne , rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes n° 09DA00207 et n° 09DA00211 présentées par M. A et par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. A, alors âgé de 19 ans, a été pris en charge au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS le 15 janvier 2005 pour des douleurs abdominales ; qu'il a été renvoyé chez lui avec un traitement médicamenteux ; que les douleurs persistant, accompagnées de fièvre, il s'est de nouveau présenté dans ce service le 30 janvier 2005 ; que le 2 février suivant, malgré des examens négatifs, une appendicectomie de principe a été réalisée par coelioscopie ; que le 7 février 2005, après son retour à domicile, sont apparues des douleurs, de la fièvre et une hyperleucocytose justifiant la réalisation d'un nouveau scanner qui a révélé un pneumopéritoine et un abcès de la fosse iliaque droite ; que cet abcès a été drainé par une nouvelle coelioscopie ; que devant la persistance de la fièvre et des douleurs, une laparotomie a été réalisée le 10 février 2005, une récidive de l'abcès étant suspectée ; que lors de cette opération, il a été retrouvé une perforation du cæcum ; que peu après cette opération, s'est également déclenchée une pancréatite, qui a été traitée par voie médicamenteuse ; que, par un jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir désigné un expert, a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS responsable des préjudices subis par M. A du fait des complications de son appendicectomie, et l'a condamné à lui verser une somme de 12 500 euros, ainsi qu'une somme de 25 192,19 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; que, par deux requêtes distinctes, M. A et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS demandent l'annulation de ce jugement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS aux conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. (...), les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) (...) II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens que si l'appendicectomie de principe pratiquée par coelioscopie sur M. A le 2 février 2005, à raison des douleurs abdominales accompagnées de fièvre qu'il présentait lors de sa seconde consultation au service des urgences, constituait une indication conforme aux règles de l'art, la perforation du cæcum dont il a été victime au cours de cette intervention a pour origine une électrocoagulation trop forte, laquelle a entraîné la chute d'une escarre au cinquième jour suivant l'opération ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamné à indemniser M. A des conséquences dommageables résultant de cette perforation ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS a eu pour conséquence un surcroît de dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à hauteur de 25 192,19 euros au remboursement desquelles le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS a été condamné par le jugement attaqué ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ne conteste pas ce montant en appel ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les premiers juges ont fait une exacte évaluation des préjudices personnels de toute nature résultant pour M. A des suites de sa perforation du cæcum en les évaluant à la somme totale, non sérieusement discutée en appel, de 12 500 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

Considérant que les préjudices dont se prévaut M. A résultant d'une faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'indemniser, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, des préjudices résultant pour lui de ces séquelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 168 000 euros en réparation de ses préjudices et par voie de conséquence, à la désignation d'un expert, doivent être rejetées ; que les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que soit ordonné un supplément d'expertise doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad A, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

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Nos09DA00207,09DA00211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00207
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU ; SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU ; SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;09da00207 ?
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