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08/06/2010 | FRANCE | N°09DA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 09DA00776


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Leroy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707487 du 25 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 du 17 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoria

les lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'inf...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Leroy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707487 du 25 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 du 17 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 19 octobre 2006 et en tant qu'elle emporte notification globale des autres retraits de points antérieurs et l'informe de ce qu'il lui reste un solde de trois points à son capital de points, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire et de lui réaffecter les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision référencée 48 du 17 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire et la restitution du capital de points initial dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que le courrier du 18 février 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Lille ne précise pas de manière suffisante le motif d'irrecevabilité susceptible d'être relevé d'office pour permettre de le discuter utilement ; que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, il était recevable à demander l'annulation de la partie de la décision attaquée du 17 septembre 2007 référencée 48 l'informant du nombre de points restant sur le permis de conduire, celle-ci lui faisant grief ; qu'il est fondé à soulever trois exceptions d'illégalité au soutien de sa demande d'annulation de ladite décision, consistant en l'absence de notification de chacun des retraits de points opérés par les lettres 48, en l'absence de notification des informations préalables et en l'absence de récupération de points prévue par l'article L. 223-6 du code de la route après le suivi d'un stage de sensibilisation en juin 1999 et à l'expiration d'un délai de 10 ans suite à l'infraction du 7 décembre 1996 ; que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, d'une part, celui-ci n'ayant pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, relatives à la notification de la perte de points encourue, aux dispositions de l'article L. 223-2 dudit code, à l'existence d'un traitement automatisé et de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant et que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et, d'autre part, chacune des décisions 48 antérieures citées par le ministre ayant été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-2, L. 223-3, R. 223-2 et R. 223-3 du même code ; que l'absence d'information préalable l'a privé d'une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que, s'agissant des infractions commises les 7 décembre 1996, 28 avril 1998, 15 novembre 2000, 5 novembre 2002, 16 mars 2006, 17 avril 2006 et 30 juin 2006, le ministre ne verse aux débats aucun procès-verbal et ne satisfait donc pas à la charge de la preuve qui lui incombe ; que, s'agissant des infractions commises les 9 janvier 2006, 14 septembre 2006, 3 février 2004 et 19 octobre 2006, les procès-verbaux ne mentionnent pas le nom du conducteur ; que la simple mention oui sur le procès-verbal de l'infraction relevée le 19 octobre 2006 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 223-3 du code de la route, que l'article R. 223-3 dudit code, non conforme à l'article législatif précité, est illégal et ne lui est pas opposable ; qu'il n'a pas obtenu la réattribution de points suite au retrait de quatre points intervenus à l'issue de l'infraction du 7 décembre 1996 alors qu'il a suivi un stage de récupération en juin 1999 comme l'atteste le tableau produit par le ministre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 4 décembre 2009 à 16 heure 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter des observations sur le moyen communiqué ;

Considérant que, par lettre en date du 18 février 2009, le président du Tribunal administratif de Lille a, en application des dispositions précitées, fait connaître aux parties présentes dans l'instance engagée que le Tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen suivant : tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en date du 17 septembre 2007 en tant qu'elle informe l'intéressé de ce que son capital de points serait réduit à trois points au 5 septembre 2007 ; que cette information, qui ne précise pas le motif de l'irrecevabilité, ne permettait pas aux parties de connaître le moyen susceptible de fonder la décision du premier juge et, par suite, de le discuter utilement ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ce chef de conclusions, a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision référencée 48 du 17 septembre 2007 en tant qu'elle informe l'intéressé du solde de trois points de son permis de conduire à la date du 5 septembre 2007 :

Considérant que l'information portée à la connaissance de l'intéressé par la décision attaquée selon laquelle le solde de son permis de conduire est de trois points à la date du 5 septembre 2007 n'a pas par elle-même de conséquences sur la validité du permis de conduire en tant qu'elle l'informe du solde de ces points et n'a pas pour objet ou pour effet de récapituler les décisions antérieures de retrait de points ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision référencée 48 du 17 septembre 2007 en tant qu'elle retire trois points du capital de points du permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 octobre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive et qu'aux termes de l'article

L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 précités n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi suite à l'infraction commise le 19 octobre 2006, comporte la mention oui à côté de la rubrique perte de point(s) du permis de conduire , précise la qualification de l'infraction et comprend les informations concernant les modalités de contestation de l'infraction et de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, par ailleurs, ledit procès-verbal comporte la signature de M. A qui a coché la case selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivré ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification préalable à la décision de retrait de points attaquée des autres décisions de retrait de points qui l'ont précédée, qui est sans incidence sur sa légalité, doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les décisions de retrait de points qui ont précédé la décision de retrait de points attaquée, auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière pour manquement à l'obligation d'information préalable incombant à l'administration, est sans influence sur sa légalité ; que, de la même façon, les effets de la réattribution automatique de points à l'expiration d'un délai de dix ans prévue à l'article L. 223-6 du code de la route ainsi que les effets de l'accomplissement par le requérant d'un stage de récupération de points, sont sans incidence sur la décision individuelle de retrait de trois points suite à l'infraction relevée le 19 octobre 2006 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que son nom ne figure pas sur ledit procès-verbal, il résulte des pièces du dossier que le recto dudit procès-verbal produit par l'administration comporte bien l'identité du contrevenant ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée 48 du 17 septembre 2007 ayant retiré trois points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, par lequel sont rejetées les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée 48 du 17 septembre 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707487 du 25 mars 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée 48 du 17 septembre 2007 en tant qu'elle informe l'intéressé du solde de 3 points de son permis de conduire à la date du 5 septembre 2007.

Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée 48 du 17 septembre 2007 en tant qu'elle informe l'intéressé du solde de 3 points de son permis de conduire à la date du 5 septembre 2007 présentées devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00776
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;09da00776 ?
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