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08/06/2010 | FRANCE | N°10DA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 10DA00068


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 13 janvier 2010, présentée pour

Mme Zoubida A née B, demeurant ..., par la SCP Drye, de Bailliencourt et Associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902752 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le

territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays à des...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 13 janvier 2010, présentée pour

Mme Zoubida A née B, demeurant ..., par la SCP Drye, de Bailliencourt et Associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902752 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Elle soutient que le Tribunal comme le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation des faits ; qu'elle a repris la vie commune avec son époux ; qu'ils occupent le même logement dont ils sont locataires depuis le 1er octobre 2009 ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir trouvé du travail qu'en septembre 2009 compte tenu de la conjoncture économique ; que le Tribunal a considéré à tort que le seul fait que le 8 juillet 2009, elle aurait quitté le domicile conjugal, suffisait à justifier la décision préfectorale ; que le seul fait qu'elle se serait rendue ponctuellement dans un centre d'hébergement n'est pas de nature à établir que les époux n'auraient pas eu de communauté de vie au mois de juillet 2009 ; que l'article 108 du code civil permet aux époux d'avoir un domicile distinct ; qu'ils ont au contraire une communauté de vie permanente depuis leur mariage ; que la mesure prise par le préfet aurait pour effet de la séparer de son époux, ce qui est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc puisqu'orpheline de père et mère ; qu'elle n'a pas de frère et de soeur ; qu'elle n'y a aucun patrimoine, ni aucun bien ; qu'aucun élément ne justifie cette ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public ou le bien-être économique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête aux motifs qu'à la date de la décision attaquée, le 4 septembre 2004, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que l'intéressée a quitté le domicile conjugal et a été hébergée dans un foyer d'urgence à compter du 8 juillet 2009 et au moins jusqu'au 21 septembre 2009 ; que la séparation n'était pas ponctuelle ; que, le lendemain de la notification du refus de séjour, les époux se sont présentés en préfecture pour indiquer qu'ils avaient l'intention de reprendre la vie commune à compter du 1er octobre 2009 ; que ce réexamen ne remet pas en cause la légalité de la décision prise antérieurement ; que sa décision n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'a pas d'enfant ; qu'elle n'établit pas être isolée au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressée ne justifie pas être dans une situation lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit ou faisant obstacle à son éloignement ; qu'elle n'allègue pas que sa vie serait menacée au Maroc ou qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 12 mars 2010, présentés par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 21 mai 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 4 décembre 1978, est entrée en France le 16 avril 2009 munie d'un visa de long séjour famille de français ; qu'elle avait contracté mariage avec un ressortissant français le 7 octobre 2008 au Maroc ; que Mme A a sollicité le 17 avril 2009 la délivrance d'une carte de séjour ; que, par un arrêté en date du 4 septembre 2009, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; que Mme A soutient que, si elle a quitté le 8 juillet 2009 le domicile conjugal pour se rendre dans un centre d'hébergement d'urgence, la vie commune avec son époux de nationalité française n'a jamais cessé ; que, toutefois, si Mme A se prévaut des dispositions de l'article 108 du code civil selon lesquelles les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la communauté de vie aurait continué avec son époux nonobstant leur résidence séparée, alors que le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l'absence de cohabitation constituait une véritable séparation pendant plusieurs mois qui ne pouvait s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des intéressés et était à elle seule de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ; que, dès lors, à supposer même que Mme A et son époux auraient repris, selon leurs propres déclarations, une vie commune à compter du 1er octobre 2009, celle-ci n'était pas effective à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet de l'Oise n'était pas entachée d'erreur de fait en estimant que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A fait valoir que son père et sa mère sont décédés et qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc où elle n'aurait ni frère, ni soeur, et qu'elle n'y a aucun patrimoine, ni aucun bien ; que, toutefois, l'intéressée est entrée récemment en France en avril 2009, après s'être mariée à un français seulement le 7 octobre 2008 ; qu'elle n'a pas d'enfant ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la présence en France de la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00068
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;10da00068 ?
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