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08/06/2010 | FRANCE | N°10DA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 10DA00074


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lebaupain ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902100 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui d

livrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lebaupain ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902100 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande, dès la notification de l'arrêt à venir ;

4°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer son passeport ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, la délégation produite datant de janvier 2009 et non de la date de la décision attaquée ; qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur son état de santé ; que ladite décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et que le médecin inspecteur de santé publique aurait dû être consulté ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il a fait état de ses problèmes de santé et n'a pas formulé qu'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été saisie ; que ladite décision préfectorale présente une insuffisance de motivation en fait en se bornant à indiquer qu'une promesse d'embauche ne suffit pas en l'espèce à justifier une mesure d'admission exceptionnelle ; que le juge n'a pas pu exercer son contrôle sur ce qui constitue une demande d'autorisation de travail par l'employeur ; que le préfet aurait dû motiver sa décision au regard de sa situation personnelle ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits le concernant en ce qui concerne la durée de son séjour ; qu'il justifie d'une présence en France depuis mars 2000 ; qu'il fait valoir des motifs exceptionnels d'admission au séjour sans que lui soit opposée son entrée irrégulière sur le territoire ; que plusieurs membres de sa proche famille vivent en France et sont de nationalité française ; que sa famille est intégrée en France ; que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail sans que lui soit opposée la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ; que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ladite décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a adopté les valeurs de la République ; qu'il est isolé au Maroc où ne vivent plus que son frère installé dans la précarité ainsi que son grand-père très âgé avec lequel il n'a plus de contact et qui ne peuvent l'aider ; que le Tribunal ne statue pas sur ce point, se bornant à considérer qu'il est célibataire, sans enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de son signataire, la délégation produite datant de janvier 2009 et non de la date de la décision attaquée ; que ladite décision est dépourvue de base légale et constitue une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qui concerne son avenir et sa santé ; que la décision fixant le pays de destination présente un défaut de motivation ; que son dossier n'a pas été examiné au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas apprécié les conséquences économiques et personnelles de sa décision ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 17 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une présence en France depuis 2000 ; que, le 23 septembre 2008, la mère du requérant a sollicité par courrier qu'il soit régularisé ; que, le 31 octobre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, le 4 novembre 2008, il a été destinataire d'une demande d'autorisation de travail afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signataire de l'acte dispose d'une délégation de signature du 26 janvier 2009 ; que sa décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et se confond avec celle portant obligation de quitter le territoire ; que la décision fixant le pays de renvoi est motivée par le visa des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire ; qu'il n'avait pas à consulter le médecin inspecteur de santé publique, l'intéressé n'ayant jamais sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il n'avait pas à saisir la commission de l'admission exceptionnelle au séjour qui exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle et non sur chaque demande ; que l'emploi pour lequel le requérant dispose d'une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste visée au 3ème alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne permettait pas une régularisation par le travail sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que l'intéressé ne peut pas non plus bénéficier de l'article L. 313-11 du code précité ; que, célibataire et sans enfant, il n'est pas isolé au Maroc où réside au moins un frère ; que son ancienneté sur le territoire n'est pas démontrée ; qu'il n'établit pas davantage que sa présence auprès de ses parents serait indispensable ; qu'il n'est pas démontré que le requérant serait dans une situation caractérisant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, le requérant ne justifie pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il n'établit pas que sa vie serait menacée au Maroc ou bien qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux et de son insertion professionnelle et sociale ; que, par un arrêté du 3 juillet 2009, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ledit titre, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 janvier 2009, publié le 29 janvier 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné à Mme Patricia B, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire, relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de la suspension des fonctionnaires (...) et de tout acte, arrêté et décision relatif à la notation des commissaires de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement serait intervenu en la matière avant la prise de l'arrêté attaqué le 3 juillet 2009 ; que, dès lors, par cette délégation, Mme B avait compétence pour signer ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 3 juillet 2009 pris par le préfet de l'Oise, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A et le précédent refus de séjour dont il a fait l'objet, qui expose que le requérant ne justifie pas, notamment par la production d'une promesse d'embauche sur un emploi de manutentionnaire dans le secteur des travaux publics, de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où vit son frère, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour du préfet serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, par un arrêté du 3 juillet 2009, le préfet de l'Oise a refusé d'admettre au séjour M. A ; que, dès lors, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à la demande d'admission au séjour de l'intéressé qui, par ailleurs, ne conteste pas avoir été reçu en entretien le 1er octobre 2008 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine du médecin inspecteur de santé publique par le préfet ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû recueillir l'avis de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est chargée d'exprimer un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A invoque à l'appui de sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, la durée de son séjour en France qui remonterait à mars 2000, l'intensité de ses liens personnels et familiaux, l'état de santé de sa mère, les troubles médicaux dont il ferait l'objet ainsi que son insertion sociale et professionnelle en produisant notamment une demande d'autorisation de travail en qualité de manutentionnaire formulée par la société Ile de France assainissement ; que, toutefois, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, le préfet de l'Oise a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les motifs susmentionnés exposés par le requérant ne présentaient pas de caractère exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une présence continue sur le territoire français depuis mars 2000 ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant, le requérant ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc où il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où réside au moins l'un de ses frères, alors même que les autres membres de sa proche famille résident en France, ni que son implication associative et professionnelle révèlerait sa bonne intégration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté attaqué serait entachée d'incompétence de son signataire et, d'autre part, à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir sans autre précision que la décision d'éloignement affecterait son état de santé ; que, toutefois, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant, d'une part, que le requérant n'apportait pas la preuve, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées suffisamment graves, précis et concordants, qu'il ferait l'objet de menaces actuelles ou personnelles dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il ne justifierait donc pas de motifs sérieux et avérés de craindre que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour au Maroc ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'établissant pas avoir fait état, dans sa demande, de tels risques ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation de la situation du requérant ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00074
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;10da00074 ?
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