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08/06/2010 | FRANCE | N°10DA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 juin 2010, 10DA00226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 19 février 2010, présentée pour Mme Crescence A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902738 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitt

er le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 19 février 2010, présentée pour Mme Crescence A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902738 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, dans la mesure où elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale aux côtés de son époux, qui a fait l'objet d'un refus de séjour illégal compte tenu de son état de santé nécessitant qu'il demeure sur le territoire français, le traitement que requiert son état de santé n'étant pas disponible dans son pays d'origine ; qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, y dispose d'un logement et est parfaitement intégrée ; qu'elle a fui son pays comme son époux à raison des menaces qui pèsent sur sa vie en tant qu'opposante politique ; qu'elle a la possibilité de travailler en France en tant qu'infirmière ; que la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 513-2, L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte à la vie familiale de l'intéressée, dont l'époux qui a fait l'objet d'un refus de séjour est de même nationalité qu'elle ; que la vie familiale peut se poursuivre au Congo où la requérante a vécu jusqu'à 32 ans et a laissé deux enfants tout comme son époux ; qu'elle ne justifie pas pouvoir travailler en France ; que le contrat de travail et le bail de son époux sont insuffisants pour établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation alors que celui-ci savait ne plus être autorisé à demeurer et travailler en France ; que la requérante n'établit pas la nécessité médicale de rester aux côtés de son époux ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas plus atteinte à sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'établissant pas qu'elle serait menacée en cas de retour au Congo, alors que sa demande d'asile a été rejetée deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et deux fois par la Commission des recours des réfugiés ; que la demande d'asile de son époux repose sur de fausses déclarations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a présenté le 26 novembre 2001 une demande d'asile qui a été rejetée le 30 juin 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 3 janvier 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que sa demande de réexamen a été rejetée le 10 février 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 22 juin 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; que n'ayant pas déféré à une obligation de quitter le territoire français, elle a présenté le 5 novembre 2008 une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 4 septembre 2009, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 septembre 2009 ;

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2001 à l'âge de 32 ans et y a été rejointe par son époux en 2003, n'y exerce pas d'activité professionnelle et y a toujours séjourné irrégulièrement ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où son époux a déclaré avoir laissé deux enfants ; que si elle fait état de la nécessité de demeurer aux côtés de son époux qui a besoin de soins médicaux en France, celui-ci a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, refus dont la légalité a été confirmée par un arrêt du même jour de la Cour de céans ; que, dans ces circonstances, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie conjugale dans un autre pays que la France ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes dudit article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A soutient qu'un retour au Congo l'exposerait à de graves dangers en raison de son engagement dans un parti politique d'opposition, elle n'assortit ces allégations d'aucun élément probant alors que sa demande d'asile a été à deux reprises rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés entre 2003 et 2007 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination pour son éloignement méconnaîtrait les textes susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Crescence A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00226
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;10da00226 ?
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