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10/06/2010 | FRANCE | N°08DA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08DA00649


Vu, I, la requête, enregistrée le 15 avril 2008 sous le n° 08DA00649, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille (59034 cedex), représentée par le président du conseil de communauté, par Me Caffier, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405474 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de licenciement correspondant à un mois de traitement brut par année d'exercice depuis le 1er octobre 1980 dans la

limite de 91 330 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de re...

Vu, I, la requête, enregistrée le 15 avril 2008 sous le n° 08DA00649, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille (59034 cedex), représentée par le président du conseil de communauté, par Me Caffier, avocat ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405474 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de licenciement correspondant à un mois de traitement brut par année d'exercice depuis le 1er octobre 1980 dans la limite de 91 330 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions de suppression d'emploi et de licenciement sont devenues définitives et que la demande de M. A est donc irrecevable comme tardive ; qu'à compter de 1985, le renouvellement du contrat de l'intéressé constituait une nomination pour ordre donc nulle, ce qui lui interdit de revendiquer toute indemnité ; que le contrat ne pouvait pas être regardé comme à durée indéterminée ; que la suppression de l'emploi de M. A était fondée d'une part, sur le fait que, compte tenu de l'évolution de l'informatique, cet emploi était devenu inutile, et, d'autre part, pour pouvoir proposer à l'intéressé un emploi équivalent, qu'il était tenu d'accepter, et qu'il a refusé ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un emploi équivalent dès lors que le poste occupé n'était pas un emploi fonctionnel de direction ; que le refus, eu égard au niveau de rémunération et aux fonctions, ne reposait sur aucun motif sérieux ; qu'il doit donc être regardé comme une démission n'ouvrant droit à aucune indemnité ; que l'indemnité accordée par le Tribunal correspond à celle qui aurait été accordée si la décision de licenciement avait été annulée, ce qui n'est pas le cas ; que les demandes relatives aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice moral en raison d'une prétendue mise au placard depuis 1980 sont, d'une part, frappées par la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 1999, et, d'autre part, non fondées car l'intéressé refusait en réalité de travailler ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 juin 2009 et confirmé par la production de l'original le 2 juillet 2009, présenté pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Viegas, avocat, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE (CUDL), à l'annulation du même jugement, à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser les sommes de 91 330 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de licenciement, 207 700 euros au titre du préjudice causé par son licenciement illégal, et 90 000 euros au titre du préjudice de carrière durant la période d'engagement et enfin de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il n'a jamais refusé de travailler mais a, au contraire, demandé à plusieurs reprises qu'on lui confie d'autres missions ; qu'il n'a jamais refusé le principe d'un reclassement mais a demandé que celui-ci se fasse sur un poste comportant des responsabilités et des fonctions en rapport avec ses qualifications et ses aptitudes ; que des raisons indépendantes de sa volonté expliquent qu'il n'a pas contesté la suppression de l'emploi qu'il occupait mais que cela n'implique pas l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire ; que la CUDL a procédé à un licenciement illégal sans paiement de l'indemnité de licenciement ; que la notion de nomination pour ordre est inopérante s'agissant d'un non-titulaire ; qu'à la date à laquelle il a été licencié, il occupait le poste de directeur adjoint du service de planification et pilotage de gestion, qui découlait d'un changement d'organisation et correspondait à des fonctions effectives, ce qui n'a pas été porté à la connaissance du conseil de communauté, viciant ainsi sa délibération ; que celle-ci est en outre entachée de détournement de pouvoir car elle visait à confier les fonctions qu'il exerçait à un autre agent ; qu'il ne lui a été fait aucune proposition de reclassement correspondant à ses qualifications et aptitudes ; qu'il comportait un déclassement important et impliquant une modification de son contrat le transformant en contrat à durée déterminée ; qu'engagé avant 1984, il avait vocation à être titularisé et ne pouvait donc être licencié ; que si la CUDL entendait le licencier pour faute, elle devait alors respecter la procédure contradictoire ; que si des études qui lui avaient été confiées n'ont pas été menées à leur terme, c'est à la suite de l'attitude de l'autorité ; que son comportement a toujours été conforme à ses devoirs et responsabilités ; qu'il s'est borné à mettre en évidence des problèmes réels ; qu'il a fait l'objet au cours de sa carrière à la CUDL de diverses mesures constituant des fautes par violation du principe d'égalité de traitement entre agents ; que son indemnité de licenciement doit prendre en compte l'intégralité de son ancienneté à la CUDL, depuis 1968 ; qu'il a subi une perte de revenus et de droit à pension, ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'attitude choquante de l'employeur ; que les fautes commises durant l'ensemble de sa carrière doivent également donner lieu à réparation du fait de l'absence d'intégration dès 1977 sur un poste d'ingénieur en chef, du préjudice de retraite en résultant, et du préjudice moral ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu, II, la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2008 sous le n° 08DA00669 et régularisée par la production de l'original le 22 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert B, demeurant ..., par Me Viegas, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le même jugement du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner la Communauté Urbaine de Lille à lui verser la somme globale de 224 793,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine de Lille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, faute d'avoir visé l'ensemble des écrits déposés en première instance et d'avoir répondu à l'ensemble de ses conclusions ; que l'indemnité de licenciement doit être calculée en prenant en compte la totalité de son ancienneté à la communauté urbaine ; que la suppression de son emploi est intervenue illégalement ; que la communauté a commis des fautes engageant sa responsabilité en le licenciant et en raison d'agissements discriminatoires à son encontre ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 6 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 9 juin 2008, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment en soutenant en outre que le jugement n'a pas visé son mémoire du 27 septembre 2005 et est ainsi irrégulier ; qu'il a omis de se prononcer sur les fautes résultant des agissements de la communauté constitutives d'un harcèlement moral ; qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne l'application des clauses du contrat relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour la Communauté Urbaine de Lille, dont le siège est 1 rue du Ballon, BP 749 à Lille (59034 cedex), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la demande de M. B est tardive ; qu'à compter de 1985, le renouvellement du contrat de l'intéressé constituait une nomination pour ordre, donc nulle, ce qui lui interdit de revendiquer toute indemnité ; que le contrat ne pouvait pas être regardé comme à durée indéterminée ; que la suppression de l'emploi de M. B était fondée, d'une part, sur le fait que compte tenu de l'évolution de l'informatique, cet emploi était devenu inutile et, d'autre part, pour pouvoir proposer à l'intéressé un emploi équivalent qu'il était tenu d'accepter et qu'il a refusé ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un emploi équivalent dès lors que le poste occupé n'était pas un emploi fonctionnel de direction ; que le refus, eu égard au niveau de rémunération et aux fonctions, ne reposait sur aucun motif sérieux ; qu'il doit donc être regardé comme une démission n'ouvrant droit à aucune indemnité ; que l'indemnité accordée par le Tribunal correspond à celle qui aurait été accordée si la décision de licenciement avait été annulée, ce qui n'est pas le cas ; que les demandes relatives aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice moral en raison d'une prétendue mise au placard depuis 1980 sont, d'une part, frappées par la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 1999, et, d'autre part, non fondées car l'intéressé refusait en réalité de travailler ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 23 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 2 juillet 2009, présenté pour M. B, qui porte à la somme globale de 389 030 euros le montant des indemnités qu'il demande, soit 91 330 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de licenciement, 207 700 euros au titre du préjudice causé par son licenciement illégal, et 90 000 euros au titre du préjudice de carrière durant la période d'engagement, et à 3 000 euros la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que des raisons indépendantes de sa volonté expliquent qu'il n'a pas contesté la suppression de l'emploi qu'il occupait mais que cela n'implique pas l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire ; que la CUDL a procédé à un licenciement illégal sans paiement de l'indemnité de licenciement ; que la notion de nomination pour ordre est inopérante s'agissant d'un non-titulaire ; qu'à la date à laquelle il a été licencié, il occupait le poste de directeur adjoint du service de planification et pilotage de gestion qui correspondait à un changement d'organisation et à des fonctions effectives, ce qui n'a pas été porté à la connaissance du conseil de communauté, viciant ainsi sa délibération ; que celle-ci est en outre entachée de détournement de pouvoir car elle visait à confier ses fonctions à un autre agent ; qu'il ne lui a été fait aucune proposition de reclassement correspondant à ses qualifications et aptitudes ; qu'il comportait un déclassement important et était conditionné par une modification de son contrat le transformant en contrat à durée déterminée ; qu'engagé avant 1984, il avait vocation a être titularisé et ne pouvait donc être licencié ; que si la CUDL entendait le licencier pour faute, elle devait alors respecter la procédure contradictoire ; que si des études qui lui avaient été confiées n'ont pas été menées à leur terme, c'est à la suite de l'attitude de l'autorité ; que son comportement a toujours été conforme à ses devoirs et responsabilités ; qu'il s'est borné à mettre en évidence des problèmes réels ; qu'il a fait l'objet au cours de sa carrière à la CUDL de diverses mesures constituant des fautes par violation de principe d'égalité de traitement entre agents ; que son indemnité de licenciement doit prendre en compte l'intégralité de son ancienneté à la CUDL depuis 1968 ; qu'il a subi une perte de revenus et de droit à pension, ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'attitude choquante de l'employeur ; que les fautes commises durant l'ensemble de sa carrière doivent également donner lieu à réparation du fait de l'absence d'intégration dès 1977 sur un poste d'ingénieur en chef, du préjudice de retraite en résultant, et du préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la Communauté Urbaine de Lille, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que l'augmentation de la demande indemnitaire du requérant constitue une demande nouvelle ; que le délai d'option pour solliciter une intégration était expiré ; qu'il ne s'agit pas d'un licenciement disciplinaire ; que l'intéressé a refusé toutes les propositions de postes qui lui ont été faites depuis 1990 ; qu'il procédait habituellement à des dénonciations de turpitudes ou irrégularité inexistantes ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 mai 2010, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Caffier, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ;

Considérant que les requêtes nos 08DA00649 et 08DA00669 présentées respectivement par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et par M. B sont dirigées contre un même jugement et sont relatives à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un premier contrat en date du 23 décembre 1968, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a recruté M. B en qualité de géomètre au sein de l'agence d'urbanisme de l'établissement ; que par un nouveau contrat en date du 14 octobre 1980, prenant effet au 1er octobre 1980, conclu pour une durée d'un an et comportant une clause indiquant qu'il était reconductible par période de deux ans, M. B a été recruté en qualité de directeur adjoint de la section informatique et données urbaines ; qu'il est demeuré à ce poste jusqu'en 1999 ; que par une délibération en date du 18 juin 1999, l'organe délibératif de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a supprimé l'emploi occupé par M. B ; qu'après lui avoir proposé un autre emploi, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a mis fin à ses fonctions par une décision en date du 17 décembre 1999 avec effet au 1er janvier 2000 ; que, sous le n° 08DA00649, la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE relève appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. B une indemnité de licenciement correspondant à un mois de traitement brut par année d'exercice depuis le 1er octobre 1980 dans la limite de 91 330 euros, assortie des intérêts au taux légal, cependant que, sous le n° 08DA00669, M. B fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ce licenciement fautif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE :

Considérant que, à supposer même que la délibération du 18 juin 1999 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a décidé la suppression de l'emploi de M. B et la décision du 17 décembre 1999 du président de cet établissement public prononçant son licenciement soient devenues définitives, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B soit recevable à exciper de leur illégalité à l'appui d'une demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. B soutient que le jugement attaqué a omis de viser son mémoire daté du 27 septembre 2005, dont il joint copie, et de répondre aux moyens qui y étaient développés ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier de première instance, que ce mémoire ait été communiqué au Tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement manque en fait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ... ; que si la communauté urbaine invoque les dispositions de l'article 12 de la même loi aux termes desquelles toute nomination qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle , en faisant valoir que le recrutement de M. B en qualité de directeur adjoint de la section informatique et données urbaines constitue une nomination pour ordre, et est donc entachée de nullité, interdisant à l'intéressé de se prévaloir d'un quelconque droit à indemnisation, ce moyen est en tout état de cause inopérant s'agissant du recrutement d'un agent public et non de la nomination d'un fonctionnaire ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant que M. B soutient que ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors que le contrat le recrutant en qualité de directeur adjoint de la section informatique et données urbaines a été conclu antérieurement à leur entrée en vigueur ; que toutefois, l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière ; qu'en outre, les modifications législatives et règlementaires nouvelles s'imposent immédiatement aux contrats en cours d'exécution ; que par suite, et à supposer même que la clause du contrat en cause stipulant sans autre précision, qu'il est renouvelable par période de deux ans puisse être regardée comme une clause de renouvellement tacite, M. B ne peut revendiquer l'application d'une clause de son contrat devenue illégale et soutenir en conséquence qu'il serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que le contrat en cause prenait effet à compter du 1er octobre 1980 puis était, ainsi qu'il a été dit, renouvelable par période de deux ans ; qu'à la date de son licenciement, au 31 décembre 1999, M. B était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 1999 et d'une durée de deux ans ; qu'il a, par suite, été licencié en cours de contrat ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) ; qu'aux termes de l'article 46 du même texte : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches de paie produites pour la première fois en appel, qu'à la date de son licenciement, M. B percevait une rémunération nette mensuelle calculée selon les modalités prévues par les dispositions précitées s'élevant à 2 429,26 euros et que 21 mois restaient à courir pour parvenir au terme de son dernier contrat ; qu'il a donc droit en application des dispositions règlementaires précitées au paiement de la somme de 21 863,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne peut revendiquer l'application des clauses plus favorables de son contrat qui ne respectent pas lesdites dispositions ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment de la dernière fiche de paye, que le requérant a perçu une somme de 9 928,94 euros lors de son licenciement, cette somme correspond à une indemnité de préavis et à l'indemnisation des jours de congés payés non pris, et non à une indemnité de licenciement ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'imputer sur la somme précitée ;

Considérant que M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 21 863,33 euros à compter du 29 décembre 2003, date de réception de sa demande préalable par l'administration ;

En ce qui concerne la réparation des fautes commises par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE :

Considérant, en premier lieu, que si la communauté urbaine a formulé des griefs portant sur le comportement de l'intéressé, le licenciement de M. B n'est toutefois pas fondé sur un motif disciplinaire, ni pris en considération de la personne, mais est intervenu à la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait ; que, par suite, M. B ne peut soutenir que son licenciement serait illégal en raison du non-respect de la procédure disciplinaire et de l'absence de communication de son dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les fonctions pour lesquelles l'intéressé avait été recruté en 1980 et la structure dont il faisait partie ont subi d'importantes modifications depuis cette date en fonction à la fois des évolutions techniques et du développement du service traitant de l'informatique et des données urbaines, érigé en direction et étoffé notamment par la création d'un poste de niveau ingénieur, diplôme que M. B ne démontre pas posséder ; que l'intéressé, dont l'ancienneté pouvait, à défaut du diplôme requis, lui permettre de postuler sur cet emploi à la condition de se soumettre à un examen d'aptitude professionnelle organisé par un établissement d'enseignement, ne justifie pas l'avoir fait ; que s'il fait valoir que la présentation faite au comité technique paritaire et au conseil communautaire préalablement à la délibération ayant décidé de la suppression de son emploi est gravement erronée et entachée de détournement de pouvoir, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'il n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite délibération pour soutenir que son licenciement serait illégal ;

Considérant, en troisième lieu, que M. B fait encore valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement dès lors qu'il avait vocation à être titularisé ; que toutefois, la titularisation est, aux termes des textes applicables, subordonnée à une demande de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'il avance, qu'il en ait fait la demande formelle, un simple voeu porté sur une feuille de notation ne pouvant en tenir lieu ; qu'ainsi, M. B ne peut soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination par rapport à ses collègues ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il remplissait, à la date de son licenciement, les conditions requises notamment en termes de délais d'option, pour pouvoir prétendre à être titularisé ;

Considérant, enfin, que l'établissement public a proposé à l'intéressé un nouveau contrat en qualité d'ingénieur subdivisionnaire qu'il a refusé au motif qu'il ne correspondait pas à ses qualifications et le plaçait dans une situation plus précaire ; qu'indépendamment de l'appellation de directeur adjoint de la section Informatique et données urbaines , qui ne correspondait à aucun emploi fonctionnel, il ne résulte pas de l'instruction qu'il exerçait des fonctions d'un niveau supérieur à celles d'un ingénieur subdivisionnaire ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, il n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, qu'il suit de là, d'une part, que le licenciement de M. B n'est pas entaché d'illégalité lui ouvrant droit à réparation et, d'autre part, qu'il ne peut revendiquer une indemnisation au titre de fautes qu'aurait commises la communauté urbaine durant toute la période où il a été employé par elle ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ;

Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration au sujet du versement d'une indemnité de licenciement, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'établit pas la date de la notification de la décision prononçant le licenciement de M. B ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. B, qui trouve sa cause dans le calcul illégal de l'indemnité de licenciement qui lui était due ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et, d'autre part, que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à M. B une indemnité de licenciement supérieure à la somme de 21 863,33 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE tendant à ce que soit mise à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est condamnée à verser à M. B au titre de l'indemnité de licenciement est limitée à 21 863,33 euros, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 décembre 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est rejeté.

Article 3 : La requête de M. B est rejetée.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à M. Gilbert B.

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Nos08DA00649,08DA00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00649
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CAFFIER ; VIEGAS ; CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;08da00649 ?
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