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10/06/2010 | FRANCE | N°08DA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10 juin 2010, 08DA01282


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Savoye et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0705998 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Amand-les-Eaux le mettant en demeure de procéder à divers travaux sur l'immeuble dont il est propriétaire dans cette commune au 2-4 rue des Anges ;

2°) d'annuler cet a

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3°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Savoye et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0705998 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Amand-les-Eaux le mettant en demeure de procéder à divers travaux sur l'immeuble dont il est propriétaire dans cette commune au 2-4 rue des Anges ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les infractions constatées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui ne sont pas caractérisées, ne sauraient justifier les travaux prescrits par l'arrêté querellé ; que cet arrêté, qui a eu pour but de permettre l'acquisition à vil prix par la commune de l'immeuble concerné, est entaché d'un détournement de pouvoir ; que l'arrêté doit, en tout état de cause, être annulé dès lors qu'il prévoit l'exécution d'office de travaux qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser ; qu'enfin, et à titre subsidiaire, l'acte attaqué en tant qu'il constitue un arrêté de péril est entaché des illégalités internes et externes invoquées en première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'il appartenait au Maire de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental ; que les infractions à ces dispositions relevées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont avérées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les griefs formulés contre la mesure d'exécution forcée prévue par l'arrêté du 19 juillet 2008 sont nouveaux en appel et, à ce titre, irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement sanitaire départemental du département du Nord ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, avocat, pour M. A et Me Hollebecque, avocat, substituant Me Rapp, pour la commune de Saint-Amand-les-Eaux ;

Considérant que par arrêté, en date du 19 juillet 2007, le maire de Saint-Amand-les-Eaux a mis en demeure M. Jérôme A de réaliser divers travaux dans le délai d'un mois sur l'immeuble situé au 2-4 rue des Anges lui appartenant ; que l'article 2 de cet acte précise qu'à défaut d'exécution de ces travaux dans le délai imparti, il y sera procédé d'office par la ville à la charge du propriétaire, alors que l'article 3 mentionne que l'inobservation des mêmes dispositions ferait l'objet d'un procès-verbal transmis au Procureur de la République ; que M. A relève appel du jugement no 0705998 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Amand-les-Eaux du 19 juillet 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation totale de l'arrêté litigieux du maire de Saint-Amand-les-Eaux et a notamment invoqué au soutien de ces conclusions des moyens de légalité interne ; qu'il suit de là qu'en se prévalant, afin d'obtenir l'annulation de ce même arrêté, de l'illégalité interne qui entacherait les dispositions de l'article 2 de cet acte, M. A ne présente pas à la Cour des conclusions nouvelles ou des moyens relevant d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Amand-les-Eaux ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; qu'il résulte en particulier de ces dispositions que, nonobstant l'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus au préfet en application des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique, il appartient au maire d'user de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la salubrité publique, sauf si, hors des cas d'urgence, cet usage a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en l'absence de saisine du préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le maire de Saint-Amand-les-Eaux a, par l'arrêté attaqué, fait usage de ses pouvoirs de police générale, qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, afin de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental du Nord ; qu'il suit de là que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens de légalité interne et externe de M. A soulevés à titre subsidiaire en appel contre l'arrêté attaqué en tant que cet acte constituerait un arrêté de péril ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les infractions relevées par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne sont ni avérées, ni de nature à justifier les travaux prescrits ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du directeur départemental adjoint des affaires sanitaires et sociales du Nord au maire de Saint-Amand-Les-Eaux en date du 10 juillet 2007, que l'immeuble de M. A, composé de 10 chambres meublées, dont cinq sont louées, et d'un studio, également loué, présente des infractions aux articles 32, relatif à l'entretien des bâtiments et des abords, 33, relatif à l'élimination des causes d'humidité et à l'entretien des couvertures, murs et cloisons, 40-1, relatif aux ventilations, 40-4, relatif à la hauteur sous plafond, 42, relatif à l'évacuation des eaux pluviales, 47, relatif à l'utilisation d'un cabinet d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales et 77, relatif à la mise à disposition d'emplacements et de récipients à ordures ménagères, du règlement sanitaire départemental du Nord ; qu'au demeurant les rapports fournis par M. A confirment les infractions relevées ; que s'il en va autrement du constat relatif au fonctionnement de la chaudière, une expertise réalisée le 8 septembre 2007 n'est pas de nature à remettre en cause une infraction constatée le 10 juillet 2007 ; qu'il suit de là que M. A n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué est empreint d'une erreur de fait, ni, dès lors que les travaux prescrits visent uniquement à remédier aux infractions constatées, que le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux aurait commis une erreur de qualification juridique de ces faits ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué a eu pour but de permettre l'acquisition à vil prix par la commune de l'immeuble dont il est propriétaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté du 22 mai 2006 informant M. A de ce que la commune de Saint-Amand-les-Eaux entendait exercer son droit de préemption à l'égard de son bien, que l'immeuble en cause faisait déjà l'objet d'une enquête de salubrité à la date à laquelle la commune a envisagé de l'acquérir en vue de l'extension de l'office du tourisme ; qu'il suit de là, et alors qu'ainsi qu'il a été dit le maire de Saint-Amand-les-Eaux n'a fait qu'utiliser ses pouvoirs de police généraux afin de faire cesser les infractions constatées au règlement sanitaire départemental, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient, pour la première fois en appel, que le maire de Saint-Amand-les-Eaux ne pouvait pas prévoir que les travaux prescrits par son arrêté pourraient être exécutés d'office à ses frais ; qu'en l'absence de texte particulier autorisant cette exécution forcée et d'urgence motivée par un péril imminent permettant d'y recourir, les dispositions prescrivant l'exécution d'office des travaux que M. A a été mis en demeure d'effectuer, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, sont entachées d'illégalité ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant l'annulation partielle prononcée en cause d'appel, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, au regard des moyens dont il a été saisi, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Amand-les-Eaux le mettant en demeure de procéder à divers travaux sur l'immeuble dont il est propriétaire dans cette commune au 2-4 rue des Anges ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de condamner ce dernier à verser à la commune la somme qu'elle sollicitait au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A ainsi qu'à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.

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N°08DA01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01282
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;08da01282 ?
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