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10/06/2010 | FRANCE | N°08DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08DA01443


Vu I, la requête, enregistrée par télécopie sous le n° 08DA01443 le 2 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2008, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Akaba, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602450-0602451 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a mis à sa charge la somme de 114 131,94 euros augmentée des inté

rêts au taux légal au titre du prélèvement supplémentaire relatif à la ...

Vu I, la requête, enregistrée par télécopie sous le n° 08DA01443 le 2 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2008, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Akaba, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602450-0602451 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a mis à sa charge la somme de 114 131,94 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du prélèvement supplémentaire relatif à la campagne 2002/2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'état exécutoire du 22 juin 2006 lui a été notifié le 28 juin 2006 par exploit d'huissier et que sa demande devant le tribunal administratif était recevable ; que le titre exécutoire ne vise aucun procès-verbal constatant les manquements justifiant l'amende et ne comporte aucune annexe explicative et est ainsi insuffisamment motivé ; que la somme demandée constitue une amende administrative prononcée sans que les droits de la défense aient été respectés ; que son montant est supérieur à celui qui lui avait été annoncé le 8 février 2006 ; qu'il dispose d'une référence laitière insuffisante et a en vain tenté d'en obtenir une plus élevée, conforme aux besoins de son exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 29 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 30 avril 2009, présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, se substituant à l'Office interprofessionnel de l'élevage, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est situé 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex), par Me Alibert, avocat ; l'établissement conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel est irrecevable dès lors qu'il ne comporte aucune critique du jugement et se borne à reproduire le mémoire de première instance ; qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la demande était tardive dès lors que l'état exécutoire du 22 juin 2006 est purement confirmatif des notifications de régularisation des 6 et 7 juillet 2005 dont l'intéressé a accusé réception et qu'il n'a pas attaqué, qui le sommaient de payer avant le 6 septembre les sommes de 12 797,47 et 101 334,47 euros au titre des prélèvements supplémentaires après contrôle à l'issue de la campagne laitière 2002/2003 ; à titre très subsidiaire, que la décision attaquée ne constitue pas une sanction et que les moyens tirés de l'absence de motivation et du non-respect des droits de la défense sont donc inopérants ; qu'ils ne sont en outre pas fondés en faits ; que l'amende de 88 132,55 euros pour non déclaration de son activité de collecte de lait, si elle procède du même contrôle, est indépendante des prélèvements supplémentaires, objets du litige, qui s'appliquent de manière objective ; que les démarches accomplies pour obtenir des références laitières supplémentaires sont sans incidence sur le bien-fondé des versements demandés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 mai 2010, présenté pour M. Eric B après clôture de l'instruction ;

Vu II, la requête, enregistrée par télécopie sous le n° 08DA01444 le 2 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2008, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Akaba, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602450-0602451 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a mis à sa charge la somme de 114 131,94 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du prélèvement supplémentaire relatif à la campagne 2002/2003 et à la condamnation de l'Office à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice en résultant ;

2°) de condamner l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions à lui verser cette dernière somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens de droit que dans sa première requête ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 4 mai 2009, présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, se substituant à l'Office interprofessionnel de l'élevage, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93555 cedex), par Me Alibert, avocat ; l'établissement conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il invoque les mêmes moyens de droit que dans son mémoire en défense produit en réponse à la première requête et fait en outre valoir que le requérant ne justifie pas du préjudice dont il demande l'indemnisation ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 26 mai 2010, présenté pour M. Eric B après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par deux requêtes distinctes n° 08DA01443 et n° 08DA01444, M. Eric B relève appel du jugement nos 0602450-0602451 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a mis à sa charge la somme de 114 131,94 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du prélèvement supplémentaire relatif à la campagne laitière 2002/2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Office à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ladite décision ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la requête en excès de pouvoir n° 08DA01443 tendant à l'annulation de la décision précitée du 22 juin 2006 ;

Sur la requête de plein contentieux n° 08DA01444 :

Considérant que les deux décisions d'appel à versement émises par l'Onilait les 5 juillet et 6 juillet 2005, indiquant au requérant qu'il devait s'acquitter auprès de l'agent comptable de l'office avant le 6 septembre 2005, sous peine de majoration au taux légal, des sommes de 101 334,47 euros au titre des rectifications sur collecte et 12 797,47 euros au titre des rectifications sur production, à la suite d'un contrôle de fin de campagne effectué le 6 août 2003, qui lui ont été notifiées le 23 juillet 2005 et qui comportaient l'indication des voies et délais de recours constituaient, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, des titres exécutoires qui n'ont pas été contestés ; que la décision intitulée état exécutoire émise le 22 juin 2006 par l'Office de l'élevage, qui s'est substitué à l'Onilait, porte sur les mêmes sommes, globalisées, soit sur un montant total à payer de 114 131,94 euros ; qu'en l'absence de circonstance de fait et de droit nouvelle, cette dernière décision présente un caractère purement confirmatif ; qu'elle n'est donc pas susceptible de rouvrir le délai contentieux ; que la requête susvisée n° 08DA01444 de M. B, qui doit être regardée comme tendant à ce que la décision du 22 juin 2006 soit déclarée non fondée et à la condamnation de l'Office à l'indemniser du préjudice en résultant, est donc, ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal, tardive et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : M. B versera à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

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Nos08DA01443,08DA01444


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : NORMANDIE-JURIS ; NORMANDIE-JURIS ; NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01443
Numéro NOR : CETATEXT000022810611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;08da01443 ?
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