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10/06/2010 | FRANCE | N°08DA02057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10 juin 2010, 08DA02057


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par production de l'original le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ..., par Me Tachon, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504018 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a procédé à son licenciement et, d'

autre part, à ce que la Poste soit condamnée à lui verser une somme global...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par production de l'original le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ..., par Me Tachon, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504018 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a procédé à son licenciement et, d'autre part, à ce que la Poste soit condamnée à lui verser une somme globale de 16 119,10 euros en réparation des préjudices liés à l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 9 684,84 euros au titre des indemnités de licenciement ;

4°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 1 614,14 euros au titre des indemnités de préavis ;

5°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 4 820,12 euros au titre des indemnités à raison de la nullité du licenciement ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la lettre de licenciement et la décision de retrait de rôle prise par le conseil des Prud'hommes ne comportant aucune mention des voies et délais de recours, la théorie de la connaissance acquise ne pouvait trouver à s'appliquer et aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée ; que la décision prononçant son licenciement est entachée d'un défaut de motivation puisqu'elle se borne à faire état d'une désorganisation du service plus de 5 ans après qu'elle ait cessé de travailler pour raisons médicales ; qu'ainsi, en application de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, elle aurait dû obtenir une indemnité de licenciement ; qu'en procédant rétroactivement à son licenciement sans respecter les règles régissant les préavis de licenciement, elle a été indûment privée des indemnités correspondantes ; que, pour les mêmes raisons, elle est fondée à demander une indemnité à raison de la nullité du licenciement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour la Poste, dont le siège est 1 rue d'Inkermann à Lille (59000), par Me Cliquennois, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la requête est tardive ; qu'à compter de la notification de la décision du conseil des Prud'hommes, l'intéressée ne pouvait plus ignorer les voies de recours qui s'ouvraient à elle, et devait ainsi être regardée comme ayant acquis connaissance du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le Tribunal administratif de Lille ; que la motivation de la décision est exacte et suffisante ; que l'annulation de la décision de licencier Mme A serait dépourvue de conséquence pratique, l'intéressée ayant été mise à la retraite, à sa demande, à compter du 1er octobre 1998 ; que La Poste n'a fait que régulariser la situation administrative de son agent en procédant à son licenciement ; que, du fait du départ volontaire à la retraite, Mme A ne peut prétendre ni à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle n'apporte en outre aucune justification des demandes indemnitaires qu'elle présente sur le fondement de la nullité alléguée de son licenciement ; qu'ainsi, elle n'a subi aucun préjudice lié à un licenciement intervenu alors qu'elle était à la retraite ;

Vu la décision en date du 14 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, et notamment ses articles 29 et 44 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cliquennois, pour la Poste ;

Considérant que Mme Agnès A, agent contractuel, a été employée par la Poste en qualité d'auxiliaire de droit public depuis le 1er septembre 1968 ; qu'après avoir été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 1995, puis en invalidité, à compter du 1er septembre 1996, le président du conseil d'administration de la Poste a, par une décision du 6 juillet 2000, procédé à son licenciement ; que Mme A relève appel du jugement du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce que la Poste soit condamnée à lui verser une somme globale de 16 119,10 euros en réparation des préjudices liés à l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :

Considérant que le départ volontaire à la retraite d'un agent non titulaire met fin à son contrat, quelle qu'en soit la durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sans en informer son employeur, Mme A, alors âgée de 60 ans, a présenté, le 28 avril 1998, une demande de mise à la retraite auprès de la caisse régionale d'assurance maladie ; qu'elle a été admise à la retraite par la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-mer à compter du 1er octobre 1998 ; qu'à cette date, le contrat d'agent public non titulaire de Mme A a été rompu à son initiative ; qu'il suit de là que Mme A, retraitée au jour où elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif, ne pouvait plus se prévaloir, à cette date, du statut d'agent contractuel de La Poste qu'elle invoquait ; que, par suite, elle ne disposait pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision du 6 juillet 2000 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a entendu la licencier en procédant ainsi à la rupture de liens contractuels qui n'existaient déjà plus à la date d'édiction de cette décision ; qu'en conséquence, la demande d'annulation présentée par Mme A devant les premiers juges n'était pas recevable ; que Mme A n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce que la Poste soit condamnée à lui verser une somme globale de 16 119,10 euros en réparation des préjudices liés à l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès A ainsi qu'à la Poste.

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N°08DA02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02057
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;08da02057 ?
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