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10/06/2010 | FRANCE | N°08DA02087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08DA02087


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 26 décembre 2008 par télécopie et régularisé le 2 janvier 2009 par production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502441 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 23 août 2004 rejetant la demande de M. A tendant à l'inscription de l'établissement Boralex Alcan packaging Wheaton situé à Aumale (Seine-Maritime) sur l

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 26 décembre 2008 par télécopie et régularisé le 2 janvier 2009 par production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502441 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 23 août 2004 rejetant la demande de M. A tendant à l'inscription de l'établissement Boralex Alcan packaging Wheaton situé à Aumale (Seine-Maritime) sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi les activités de calorifugeage réalisées dans le processus de la verrerie exposaient de manière significative les salariés à l'amiante, justifiant l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les premiers juges se sont bornés à prendre en compte l'insuffisante précision de la réponse de l'administration sans se livrer à une appréciation des moyens du demandeur de première instance ; qu'ils ont statué sans attendre le rapport d'enquête complémentaire demandé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à la suite du jugement avant dire droit alors qu'ils avaient été avertis de ce que l'enquête était en cours ; que l'enquête pouvant être limitée par l'absence de collaboration de l'employeur, la charge de la preuve ne peut, en cas de doute, conduire à inscrire l'établissement sur la liste ; que les premiers juges ne pouvaient donc fonder leur décision sur l'absence d'examen sérieux de la situation de l'entreprise ; que l'activité accessoire de calorifugeage liée au processus verrier ne présente pas un caractère significatif justifiant l'inscription de l'établissement sur la liste ; que le rapport d'enquête complémentaire fait apparaître que le changement des manchons et enfourneuses intervenait une fois par semaine et était confié au seul personnel de productions, soit 32 personnes ; que si l'isolation des fours était assurée par des plaques d'amiante pouvant libérer des fibres lors des opérations de maintenance, celles-ci étaient assurées par 6 personnes lors des arrêts de production ; qu'ainsi, l'activité de calorifugeage n'était pas significative et touchait une faible part de l'effectif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2009 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, ET DE LA SOLIDARITE relève appel du jugement du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 23 août 2004 par laquelle il a rejeté la demande de M. A tendant à l'inscription de l'établissement Boralex Alcan packaging Wheaton d'Aumale (Seine-Maritime) sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le ministre soutient que le jugement serait insuffisamment motivé faute de préciser les éléments de fait établissant que l'activité de calorifugeage exercée dans l'établissement présenterait un caractère significatif de nature à justifier son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A avait apporté des éléments précis à l'appui de sa demande, cependant que l'administration, malgré la demande qui lui en avait été faite par le jugement avant dire droit du 3 avril 2008, s'était bornée à produire, et alors même que le délai qui lui avait été imparti pour le faire par les premiers juges était largement dépassé, des pièces indiquant que l'entreprise avait utilisé par le passé des matériaux comportant de l'amiante, dont certains étaient encore présents dans l'établissement en 2000 ; que le ministre ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi susvisée du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de production, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence, de leur importance et de leur durée, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient que les premiers juges ont à tort estimé que la décision attaquée avait été prise sans examen sérieux de la situation de l'établissement en cause en ne se fondant que sur les seules allégations de M. A ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, celui-ci, qui y a été salarié durant les années 1975 à 1978 comprise, a produit à l'appui de sa demande des éléments précis dont la réalité n'a pas été infirmée par les pièces produites par l'administration en appel, et qui justifiaient d'une étude détaillée des conditions d'exploitation de l'établissement ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à juste titre, considérer que la décision attaquée n'avait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation de l'établissement en ce qui concerne l'usage de produits à base d'amiante ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête émanant de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, produit pour la première fois en appel, que la fabrication de tubes de verre pour laboratoire et pharmacie impliquait l'usage de fours et de dispositifs d'étirage du verre nécessitant d'importants dispositifs de calorifugeage tant pour limiter la dépense énergétique que pour éviter des chocs thermiques aux tubes de verre en cours de fabrication ; que la protection contre la chaleur des fours de fusion du verre des ouvriers de fabrication impliquait de leur part la manipulation de divers dispositifs à base d'amiante tels que plaques de protection, pincettes et moufles ; que ceux-ci opéraient en outre, selon une fréquence d'une fois par semaine, le changement des manchons en amiante servant à déterminer le diamètre des tubes, des diabolos, servant au guidage du tube, et des enfourneuses permettant d'approvisionner les fours en matières premières ; que l'ensemble du dispositif d'étirage était recouvert d'un capot constitué de plaques d'amiante devant être partiellement changées toutes les semaines par les ouvriers de production du fait de leur désagrégation progressive ; que les palpeurs destinés à mesurer l'épaisseur du verre et le thermocouple indiquant la température à l'intérieur des fours étaient fixés au four par des dispositifs de tresses amiantées dont la dégradation progressive pouvait aboutir à la dispersion de fibres lors, notamment, des opérations de maintenance effectuées par des salariés de l'établissement ; que les tubes étaient découpés par des galets d'amiante ; qu'à l'intérieur des fours se trouvaient une isolation en plaques d'amiante et des pièces d'amiantine servant à isoler l'alimentation électrique, qui faisaient l'objet d'opération de maintenance durant les arrêts de production ; qu'ainsi, les ouvriers de cet établissement étaient habituellement conduits à manipuler les dispositifs à base d'amiante destinés à l'isolation des appareils de fabrication et effectuaient eux-mêmes les opérations d'entretien ; que dès lors, une part significative de l'activité de l'établissement étant consacrée à la manipulation de calorifugeages amiantés, les premiers juges ont à bon droit annulé la décision ministérielle du 23 août 2004 rejetant la demande de M. A tendant à l'inscription de l'établissement Boralex Alcan packaging Wheaton d'Aumale sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision du 23 août 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Christian A.

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N°08DA02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02087
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;08da02087 ?
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