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10/06/2010 | FRANCE | N°09DA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09DA00790


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700352-0802622-0900067 du 7 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande n° 0900067 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 5 décembre 2008, autorisant M. Jean-Baptiste B à exploiter 27 hectares 31 ares d

e terres situées à Hervilly, Bernes et Roisel ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Frison, Decramer ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700352-0802622-0900067 du 7 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande n° 0900067 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 5 décembre 2008, autorisant M. Jean-Baptiste B à exploiter 27 hectares 31 ares de terres situées à Hervilly, Bernes et Roisel ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la demande d'exploitation présentée au nom de M. Jean-Baptiste B est une nouvelle stratégie permettant aux parents de ce dernier de continuer à exploiter les terres en litige ; que les agissements des époux B constituent un détournement de procédure ; que M. et Mme B n'ont sollicité aucune cession de bail, ce qui révèle leur intention de continuer à exploiter les terres en cause ; que les demandeurs véritables sont les époux B et non leur fils ; qu'il ne peut pas être fait application des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme sur l'installation des jeunes agriculteurs, qui n'est pas en cause ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande d'installation mais d'une demande concurrente concernant l'exploitation des époux B ; que la reprise des terres sollicitées ne mettait pas en péril l'exploitation des époux ; qu'il remplissait tous les critères pour exploiter ses terres ; qu'il aurait pu reprendre les terres dès le 14 novembre 2002 ; qu'il s'agit ainsi d'une atteinte au droit de propriété ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 décembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 24 décembre 2009 et régularisé par la réception de l'original le 29 décembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et soutient :

- qu'il ressort du formulaire du 15 juillet 2008 que la demande d'autorisation d'exploiter a été présentée par M. Jean-Baptiste B, en son nom, en vue de s'installer ; que le projet d'installation apparait sérieux ; qu'il n'est pas exigé que le demandeur d'une autorisation d'exploiter dispose, à la date de sa demande, d'un titre lui ouvrant droit d'exploiter les terres concernées ;

- que le préfet était tenu de justifier sa décision par confrontation des priorités attachées à chacune des candidatures en concurrence, soit celle du requérant et celle de M. Jean-Baptiste B ; que la circonstance que l'intéressé était propriétaire des terres ne faisait pas obstacle à la candidature d'un concurrent ; qu'il est indifférent que le préfet ait pu, par le passé, accorder une autorisation au requérant ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des situations respectives de MM A et B ; que sa décision est conforme aux dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural et celles du schéma directeur applicable ;

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Jean-Michel B loue et exploite depuis 1986 des terres d'une contenance de 27 hectares 31 ares situées à Hervilly, Bernes et Roisel, dont M. Jean-François A est propriétaire ; que les deux décisions en date des 7 janvier 1997 et 20 décembre 2005, par lesquelles le préfet a autorisé M. A à exploiter les terres en litige, ont été respectivement annulées par la Cour de céans et le Tribunal administratif d'Amiens ; que par une décision en date du 15 juillet 2008, le préfet de la Somme a refusé d'autoriser M. A à exploiter lesdites terres et a délivré cette autorisation à M. Jean-Baptiste B, par une décision contestée du 5 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la procédure a été détournée par M. et Mme Jean-Michel B, qui, dans les faits, continueront à exploiter les terres en cause ; que ce détournement de procédure serait notamment attesté par l'absence de demande de cession de bail au profit de leur fils, M. Jean-Baptiste B ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter les terres en litige a été déposée par M. Jean-Baptiste B et que l'administration a différé l'examen de cette demande afin de prendre connaissance du projet d'installation de ce dernier ; que ce projet a effectivement été examiné lors de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 6 octobre 2008 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée concernerait en réalité une demande d'autorisation d'exploiter des époux B, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige concerne, ainsi qu'il a été dit, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Jean-Baptiste B ; que M. A ne peut ainsi utilement comparer sa demande d'autorisation à celle qui aurait été présentée par M. et Mme Jean-Michel B et le moyen tiré de ce que la reprise des terres par le requérant n'aurait pas mis en péril l'exploitation des époux B est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en se bornant à soutenir qu'il remplissait les critères pour exploiter ses propres terres, M. A, qui n'établit ni même allègue que sa demande aurait été prioritaire par rapport à la demande concurrente de M. Jean-Baptiste B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de ce qu'il aurait pu reprendre les terres dès le 14 novembre 2002, dès lors que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision contestée, qui se borne à accorder une autorisation d'exploiter les terres de M. A, ne porte pas atteinte à son droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, M. Jean-Baptiste B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00790
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da00790 ?
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