La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2010 | FRANCE | N°09DA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 10 juin 2010, 09DA00930


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET, représentée par son directeur en exercice et dont le siège est 121 rue de l'Hommelet à Roubaix (59100), par Me Cardon, avocat ; l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602365 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 2006 refusant l'autorisation

de licencier Mme A et à la condamnation de l'Etat à lui payer la so...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET, représentée par son directeur en exercice et dont le siège est 121 rue de l'Hommelet à Roubaix (59100), par Me Cardon, avocat ; l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602365 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 2006 refusant l'autorisation de licencier Mme A et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 625,22 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'association est habilitée à recevoir les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à son insertion ; que Mme A a perçu de manière illégale le revenu minimum d'insertion depuis plusieurs années sur la base de fausses déclarations ; que ces agissements frauduleux de Mme A justifient son licenciement, dès lors que ses fonctions de salarié lui ont permis de connaître exactement les conditions d'obtention du revenu minimum d'insertion et de renseigner également les bénéficiaires de ce revenu ; que, s'agissant d'une petite association, les salariés sont nécessairement polyvalents ; que c'est en sa qualité de directrice de centre de loisirs que Mme A a pu agir de la sorte, cette fonction lui donnant accès à des informations qu'elle n'aurait pas eues autrement ; que l'attitude de Mme A a gravement entaché l'image du centre auprès des partenaires financiers et des personnes engagées dans un partenariat avec les services du conseil général dans le cadre du revenu minimum d'insertion ; que ce préjudice est bien réel ; que la salariée a manqué à son obligation de loyauté découlant du contrat de travail ; que la faute commise rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour Madame Oumbarka A, demeurant ..., par Me Andrieux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la matérialité des faits n'est pas établie et conteste avoir commis une fausse déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales ; qu'à supposer les faits reprochés établis, ils ont été commis en-dehors de l'exécution du contrat de travail ; que le centre n'a subi aucun préjudice ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu, enregistrées le 8 avril 2010, les pièces produites au soutien de la requête de l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 2006 lui refusant l'autorisation de licencier Mme Oumbarka A, candidate déclarée aux élections professionnelles ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur les conclusions en annulation de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que, pour refuser à l'association requérante l'autorisation qu'elle sollicitait, l'inspecteur du travail s'est prononcé aux motifs, d'une part, que les faits reprochés à Mme A, d'ailleurs non établis et qui, d'une part, auraient consisté pour cette dernière, salariée à temps partiel de l'association ainsi que salariée à temps partiel de la commune de Roubaix, à se prêter à des actes frauduleux lui permettant de bénéficier indûment du revenu minimum d'insertion, ont été réalisés en-dehors de l'exécution de son contrat de travail et n'avaient pas apporté de troubles à la bonne marche de l'association et, d'autre part, que tout lien ne peut être écarté entre la demande d'autorisation de licenciement et la récente candidature de Mme A aux élections professionnelles ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2001 suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2001 pour exercer à temps partiel les fonctions de directrice d'un centre de loisirs accueillant des enfants âgés de trois à six ans et, à compter de 2004, d'animatrice spécialisée dans un tel centre ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune pièce de ce dossier qu'alors même que, parmi ses diverses activités, l'association requérante est amenée à recevoir des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à leur insertion, notamment en établissant des contrats d'insertion, Mme A aurait établi ou participé à la mise en oeuvre de programmes d'insertion d'allocataires du revenu minimum d'insertion ; que la seule circonstance que, dans l'exercice de ses fonctions de directrice puis d'animatrice spécialisée d'un centre de loisirs de jeunes enfants, Mme A ait été amenée à rencontrer des parents allocataires dudit revenu, ne permet pas de la regarder comme participant à la mise en oeuvre de programmes d'insertion de tels allocataires, dès lors que ce n'est pas en cette qualité qu'elle est amenée à les rencontrer ; qu'il en va de même de l'allégation, d'ailleurs non établie, selon laquelle les fonctions de l'intéressée lui auraient permis de connaître les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion, l'exercice de telles fonctions n'étant nullement nécessaire à une telle connaissance ; qu'ainsi, à supposer même établis les faits allégués reprochés à Mme A, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé qu'ils sont survenus en-dehors de l'exécution par cette dernière de son contrat de travail ;

Considérant, en second lieu, que, si l'association requérante soutient que les faits allégués qu'elle croit pouvoir imputer à Mme A auraient gravement entaché l'image du centre social qu'elle gère tant auprès de partenaires financiers comme le Département du Nord qu'à l'égard des personnes engagées dans un partenariat avec les services du conseil général dans le cadre du revenu minimum d'insertion et que, dès lors, ces faits lui auraient causé un préjudice ainsi qu'un trouble caractérisé, elle n'apporte, au soutien de ses affirmations, aucun élément propre à en établir la matérialité ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la faute reprochée à Mme A, à la supposer établie, aurait rendu impossible son maintien dans l'association, ceci ne ressortant pas davantage des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande à ce titre l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme que demande Mme A au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET, à Mme Oumbarka A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

''

''

''

''

N°09DA00930 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : A et B AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 10/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00930
Numéro NOR : CETATEXT000022789369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da00930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award