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10/06/2010 | FRANCE | N°09DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 10 juin 2010, 09DA01224


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Stive A, élisant domicile chez Me Le Tranchant, avocat, 46 rue de Provence à Paris (75009), par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501988-0501989 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des pé...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Stive A, élisant domicile chez Me Le Tranchant, avocat, 46 rue de Provence à Paris (75009), par Me Le Tranchant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501988-0501989 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 31 décembre 2001 et, d'autre part, et dans chaque instance, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions contestées ;

Il soutient que le service s'est livré à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur les années 1997 à 1999, sans lui adresser un avis en ce sens ; qu'une lettre du 31 mars 2003 se réfère à tort à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ; que l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts est d'ordre public et ne saurait avoir un caractère subsidiaire ; que, pour les années 1997 à 2001, il n'a pas disposé d'un domicile ou d'une résidence fixe ; qu'il dépend exclusivement du centre des impôts de sa commune de rattachement, Lille ; que les services fiscaux de la Seine-Maritime étaient incompétents ; qu'il ne disposait pas pendant plus de six mois d'un domicile ou d'une résidence fixe à Saint-Etienne du Rouvray ; que la circonstance qu'il n'a pas souscrit de déclaration auprès du centre des impôts de Lille est sans influence ; qu'il n'a pas reçu l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que l'administration a eu connaissance de sa qualité de commerçant dès le mois d'avril 2001 et devait donc engager une vérification de comptabilité de cette activité ; qu'a été méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'il est établi que la méthode de reconstitution des recettes est sommaire dans son principe ainsi que radicalement viciée ; qu'il a proposé en première instance une méthode plus fiable ; que le vérificateur n'a pu prouver d'hypothétiques recettes en espèces ; qu'il y a lieu d'appliquer un quotient familial de deux parts et demie dès lors qu'il a deux enfants à charge ; qu'il y a lieu d'appliquer une pénalité de 10 % sur l'ensemble des années vérifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie le 24 août 2009, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, rectifie des inexactitudes figurant dans la requête introductive d'instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le service ne s'est pas livré à un examen de situation fiscale personnelle sur les années 1997 à 1999 ; que la référence erronée à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales est sans influence ; que la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime était territorialement compétente ; que le service ignorait, avant l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle, l'exercice par M. A d'une activité commerciale occulte ; que n'a pas été méconnue l'obligation d'information du contribuable sur la nature et l'origine de renseignements obtenus de tiers ; que le moyen tiré d'une absence de débat contradictoire doit être écarté ; qu'il appartient au contribuable de rapporter la preuve des bases d'imposition ; que la méthode de reconstitution retenue par le service n'est pas excessivement sommaire compte tenu des éléments dont il disposait ; qu'il n'était pas à même de procéder avec une meilleure approximation à la reconstitution des recettes ; qu'aucune méthode alternative plus précise n'a été proposée en première instance ; qu'il y a lieu de ramener le prix de vente moyen des chaises à 400 francs pour l'année 2000 et 475 francs pour l'année 2001 et de prononcer un dégrèvement partiel en conséquence ; que, s'agissant du quotient familial, le requérant a déclaré à plusieurs reprises vivre seul et ne pas avoir d'enfants à charge ; qu'il n'établit pas le contraire ; que les pénalités appliquées l'ont été à bon droit ;

Vu la décision du 12 janvier 2010, enregistrée le 28 janvier 2010, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime prononce un dégrèvement de 48 173 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les redressements concernant les années 1997 à 2001 auraient dû être opérés au nom de ses parents ; que les sommes mentionnées comme traitements et salaires des années 2000 et 2001 sont en fait des sommes que lui remettaient ses parents ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses précédentes conclusions ; il fait valoir que M. A a lui-même déclaré, lors de la procédure de contrôle, qu'il exerçait une activité de commerçant ; que les prix de vente de chaises revendiqués par le contribuable ne reposent sur aucun élément concret ; que, s'agissant du quotient familial, les documents produits ne sont pas de nature à justifier que M. A aurait eu la charge exclusive de ses deux enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Stive A, qui exerce une activité commerciale de marchand forain, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 mené par la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime ; qu'à la suite de constatations effectuées à l'occasion de cet examen, ce service a entrepris un contrôle sur pièces portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que, par deux lettres du 19 juin 2003, des redressements ont été notifiés à M. A selon la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, par voie de taxation d'office de l'ensemble du revenu imposable prévue par l'article L. 66 de ce livre ainsi que selon la procédure de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée en application du même article ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 12 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé un dégrèvement partiel des impositions dont M. A demande la décharge, de montants de 5 264 euros s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, de 806 euros s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, de 4 143 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, de 4 077 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1998, de 7 892 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, de 14 402 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 et de 11 589 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité des conditions d'engagement des opérations de contrôle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. (...) / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis du 8 octobre 2002 informant M. A de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 lui a été notifié par un pli recommandé distribué le 10 octobre 2002 et dont l'accusé de réception comporte sa signature ; que le requérant n'établit pas que la signature apposée sur cet avis de réception ne serait pas la sienne, ni, à supposer qu'elle ne le serait pas, ne soutient que son auteur n'aurait pas été habilité à réceptionner le pli ; qu'à la suite de cette réception, M. A, par lettre du 15 octobre 2002, a demandé à l'inspecteur des impôts signataire de cet avis de lui adresser tout courrier à l'adresse d'un mandataire située dans la Somme et auquel, par un pouvoir du 14 octobre 2002 joint à cette lettre, il a donné mandat pour le représenter au cours des opérations de contrôle, ce pouvoir se référant audit avis ; qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint à l'avis du 8 octobre 2002 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à prétendre ne pas avoir été régulièrement avisé de l'engagement de cet examen de situation fiscale personnelle ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 19 juin 2003 concernant les années 1997 à 1999, qu'alors même que le service a décidé de mener un contrôle concernant M. A au titre de ces trois années à la suite de constatations effectuées à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle susmentionné, il ne s'est pas livré pour lesdites années à un contrôle de cohérence de la nature de celui prévu par l'article L. 12 précité caractérisant un examen de situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés et la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et le train de vie du contribuable, mais s'est borné, à la suite d'un contrôle sur pièces, à lui notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de bénéfices industriels et commerciaux et, par voie de conséquence de ce redressement catégoriel, au niveau du revenu global ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'engagement de ce contrôle sur pièces aurait dû être précédé de l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; qu'en outre, la circonstance que M. A s'était abstenu de souscrire aucune déclaration au titre des années 1997 à 1999 ne faisait pas obstacle à l'exercice par l'administration du pouvoir de contrôle qu'elle tient de la loi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;

Considérant que M. A soutient que, dès le 10 mai 2001, date d'enregistrement à la conservation des hypothèques de Rouen de l'acte reçu le 27 avril 2001 devant notaire, aux termes duquel il avait acquis un bien immobilier à Saint-Etienne du Rouvray, l'administration avait connaissance de l'exercice par lui d'une activité commerciale, ledit acte mentionnant sa qualité de commerçant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A n'avait pas déclaré l'exercice de cette activité auprès d'un centre de formalité des entreprises, ni n'avait procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette inscription n'étant intervenue que le 21 novembre 2002, quelques semaines seulement après l'engagement de l'examen de situation fiscale personnelle dont le contribuable a fait l'objet au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il n'avait pas davantage procédé auprès d'un centre des impôts à une quelconque déclaration se rapportant directement ou indirectement à l'exercice d'une activité commerciale ; que ce n'est qu'à l'occasion du rapprochement entre, d'une part, les déclarations tardivement souscrites par M. A au titre de ces années et mentionnant des traitements et salaires, d'autre part, les déclarations du représentant de M. A lors d'un entretien du 7 mars 2003 précisant que les sommes déclarées comme traitements et salaires et les crédits bancaires constatés correspondaient en réalité à des recettes issues d'une activité occulte d'achat et de revente de biens mobiliers et, enfin, l'examen de ces crédits bancaires, que le vérificateur a pu constater que le requérant s'était livré à une activité professionnelle, non déclarée, d'achat et de revente de biens mobiliers pendant ces deux années ainsi que les années antérieures et qu'ont été mises en évidence les conditions d'exercice de cette activité ; qu'il en résulte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité de ladite activité ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une lettre du 31 mars 2003 adressée à M. A comporte une référence à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dues par le contribuable qu'ils vérifient ; qu'aux termes de l'article L. 45-0 A de ce livre : Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé procéder son principal établissement ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III à ce code : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elle se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; que, selon l'article 371 de la même annexe : Les personnes sans domicile ni résidence fixe mentionnées à l'article 23 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont tenues d'accomplir leurs obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 : Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives ; que, selon l'article 7 de cette loi : Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée. / Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire ; que, selon l'article 10 de ladite loi : Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne : (...) L'accomplissement des obligations fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que celles de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, applicable aux personnes sans domicile ou résidence fixe de plus de six mois, n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport à celles de l'article 10 de ce code relatives à l'établissement de l'impôt au lieu de la résidence ou du principal établissement du contribuable ; qu'il en résulte que l'administration est en droit de remettre en cause la situation au regard du lieu d'établissement de l'impôt des personnes qui entendent se placer sous le régime institué par cet article si elle établit que ces personnes disposent en réalité d'une résidence fixe ;

Considérant, d'autre part, que, si le requérant soutient qu'en application des dispositions précitées de la loi susvisée du 3 janvier 1969, il se trouvait rattaché à la commune de Lille, auprès d'un centre des impôts de laquelle il lui appartenait dès lors d'accomplir ses obligations fiscales, en sorte qu'un inspecteur de la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime était territorialement incompétent pour se livrer aux opérations de contrôle dont procèdent les impositions qu'ils contestent, il n'en justifie pas, dès lors qu'il se borne à produire copie d'un livret spécial de circulation délivré le 29 novembre 2002 par le préfet du Nord - soit quelques semaines seulement après la réception par M. A de l'avis susmentionné du 8 octobre 2002 - et valable jusqu'au 8 octobre 2004, ainsi postérieur aux années concernées par ces impositions ; que, si une mention manuscrite figurant sur cette copie indique que ce livret est un duplicata d'un précédent livret de circulation du 3 décembre 1986 dont une autre mention manuscrite indique que M. A l'a rendu, de telles mentions ne sont pas, pas davantage que la lettre du préfet du Nord du 21 septembre 2009, de nature à établir qu'entre 1997 et 2001, le requérant aurait été titulaire d'un livret spécial de circulation le rattachant à une commune située hors du département de la Seine-Maritime ; qu'en outre, il est constant que le requérant n'a accompli aucune obligation fiscale au titre des années 1997 à 2001 auprès d'un centre des impôts situé à Lille et n'était alors connu d'aucun centre des impôts de cette localité ; que le requérant ne soutient plus en appel que le livret de circulation susmentionné du 3 décembre 1986 aurait été prorogé tous les cinq ans, la lettre susmentionnée du préfet du Nord établissant seulement qu'un livret de circulation établi le 3 octobre 1986 avait alors été délivré à M. A, mais non que ce livret aurait été prorogé à l'issue de la durée de validité de cinq ans prévue à l'article 1er du décret susvisé du 31 juillet 1970 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, seul un inspecteur d'un service dans le ressort territorial duquel se trouve la commune de Lille aurait été compétent pour procéder aux redressements contestés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, le 6 janvier 2003, M. A a souscrit auprès de la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime des déclarations d'ensemble de ses revenus des années 2000 et 2001 faisant état d'une adresse située à Saint-Etienne du Rouvray, dans la Seine-Maritime ; que, s'il allègue que la mention manuscrite de cette adresse a été apposée par un tiers, il ne conteste pas avoir signé les déclarations comportant cette mention ; que, le 10 octobre 2002, il a accusé réception de l'avis susmentionné du 8 octobre 2002 adressé dans la même commune ; qu'un acte de mutation immobilière du 27 avril 2001 le concernant mentionne qu'il demeure dans cette commune, cet acte ayant pour objet l'acquisition par M. A d'un immeuble situé dans la commune dont s'agit ; que l'adresse mentionnée sur le compte chèque postal du requérant est située à Saint-Etienne du Rouvray, M. A ayant indiqué la même adresse à un autre établissement bancaire ; que dix des seize clients de M. A qui ont pu être identifiés à l'occasion des opérations de contrôle résident dans la Seine-Maritime ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'entre 1997 et 2001, il aurait disposé d'une résidence habituelle ailleurs que dans la Seine-Maritime ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit suffisamment qu'au cours des années 1997 à 2001, M. A disposait d'une résidence dans ce département ; qu'il en résulte que l'inspecteur de la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime était territorialement compétent pour procéder aux contrôles dont s'agit et notifier les redressements en litige ;

S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité des conditions de déroulement des opérations de contrôle :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont le requérant a fait l'objet, le vérificateur a reçu son mandataire à trois reprises, les 5 décembre 2002 ainsi que 7 mars et 16 mai 2003 ; que M. A a lui-même été présent lors de l'entretien du 16 mai 2003 ; que ces entretiens ont donné lieu à des comptes rendus écrits adressés au contribuable qui en a accusé réception ; que, le 16 mai 2003, a été établi contradictoirement un procès-verbal constatant le défaut de présentation d'une comptabilité de l'activité commerciale du requérant et la remise, le 7 mars 2003, de huit factures d'achat émanant d'un fournisseur ; qu'à la même occasion a été établi contradictoirement un descriptif écrit des conditions générales d'exercice par M. A d'une activité ambulante de vente de chaises et matelas ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de débat contradictoire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant, d'une part et toutefois, que cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre la situation du contribuable et celle d'une ou plusieurs autres personnes, du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que, le vérificateur, s'étant référé pour la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité commerciale de M. A et la détermination du coefficient de marge brute, à des pratiques habituelles de la profession de vendeurs ambulants de literie, n'était pas tenu d'indiquer, avant la mise en recouvrement des impositions découlant des redressements notifiés en conséquence de cette reconstitution, l'origine de tels renseignements, les notifications de redressements satisfaisant par ailleurs aux obligations imposées par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 19 juin 2003 consécutive à l'examen de situation fiscale personnelle dont M. A a fait l'objet indique, à la page 5, qu'il ressort des réponses apportées par certains des clients de ce dernier selon les quelques copies de chèque crédités sur ses comptes bancaires obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des établissements financiers, qu'il a vendu en 2000 au moins quinze articles et en 2001 au moins vingt-cinq articles ; qu'est jointe, en annexe 3, un tableau comportant l'indication du nom de chacun de ces clients, le montant payé par chèque, la date du chèque et la réponse fournie par chaque client sur la nature et la quantité des marchandises vendues ainsi que, le cas échéant, les modalités de paiement ; qu'il en résulte que M. A a été informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces copies de chèques et réponses apportées par ses clients auteurs de ces chèques avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement la provenance de ces renseignements ou de demander que soient mis à sa disposition les documents contenant lesdits renseignements ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les revenus globaux des années 1997 à 2001 ont été taxés d'office, les bénéfices industriels et commerciaux de ces mêmes années ayant été évalués d'office, et que la taxe sur la valeur ajoutée a été taxée d'office ; que le requérant ne conteste pas qu'il était en situation d'imposition d'office ; que, dès lors et par application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A de démontrer le caractère exagéré des impositions dont il demande la décharge ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il est constant, ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 18 mai 2003 et contresigné par le contribuable, qu'aucun document comptable ni aucune pièce justificative, à l'exception des factures d'achat présentées le 7 mars 2003 lors d'un entretien de M. A avec le vérificateur, n'ont été produits au titre des années 1997 à 2001, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même code : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / (...) / Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter ... entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie à sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. (...) ;

Considérant que, si le requérant, qui est né en 1970, allègue, sans l'établir, que les sommes qu'il a déclarées au titre des années 2000 et 2001 dans la catégorie des traitements et salaires lui avaient été remises par ses parents, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que les impositions en litige soient établies à son nom et ce, dès lors qu'il constituait un foyer fiscal distinct de celui de ses parents, au foyer fiscal desquels il n'est pas allégué ni ne ressort du dossier qu'il aurait été rattaché conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il aurait été salarié au cours de ces deux années, alors surtout qu'il a lui-même déclaré, au cours des opérations de contrôle, qu'il exerçait une activité de commerçant au moins depuis 1997, a précisé l'identité de trois fournisseurs et a produit huit factures de l'un d'entre eux selon lesquelles il a acheté 687 chaises au cours de l'année 2000 et 669 au cours de l'année 2001, tandis que, par l'exercice du droit de communication, l'administration a obtenu copie de 18 factures émanant d'un autre fournisseur indiqué par M. A lui-même, se rapportant aux années 1997, 1998 et 1999 et concernant l'achat d'ameublement et d'articles de literie, de tels documents étant propres à établir la réalité d'une activité commerciale d'achat et de revente de marchandises ;

Considérant, en quatrième lieu, que le défendeur fait valoir, sans être contesté, que, lors d'un entretien le 16 mai 2003 avec le vérificateur, M. A, interrogé sur les conditions d'exercice de son activité commerciale, a simplement indiqué exercer au moins depuis 1997 une activité d'achat et de revente de chaises et de matelas, 300 jours par an ; qu'en l'absence de toute comptabilité et de précision apportée par le contribuable sur les quantités de marchandises vendues, un échantillon des ventes réalisées a été constitué à partir des chèques encaissés sur les comptes bancaires du requérant ; que cet échantillon a permis de déterminer que M. A avait vendu des chaises à hauteur de 60 % en 2000 et 40 % en 2001 et des matelas et sommiers à hauteur de 40 % en 2000 et 60 % en 2001 ; qu'à partir de huit factures d'achat de chaises, seules présentées, le vérificateur a calculé un prix moyen d'achat toutes taxes comprises qu'il a comparé au prix moyen de vente toutes taxes comprises déterminé à partir des réponses fournies par 13 clients identifiés au moyen de copies de chèques obtenues par l'exercice du droit de communication et a ainsi déterminé le coefficient de marge brute sur les ventes de chaises qu'il a ensuite appliqué à l'ensemble des achats ; qu'en l'absence de factures d'achats de matelas et de sommiers, à l'exception de neuf factures obtenues du fournisseur ALMR et retraçant seulement l'acquisition de cinq sommiers et cinq matelas au cours des années 1997 à 1999, le service a reconstitué les achats de literie à partir du pourcentage des ventes observées entre les chaises, matelas et sommiers appliqué au montant des acquisitions de chaises et a déterminé le coefficient de marge brute par rapport au coefficient moyen de marge constaté chez d'autres vendeurs ambulants de literie ; que les chiffres d'affaires toutes taxes comprises ainsi reconstitués ont été, en dernier lieu, ramenés à moindre montant, à la faveur de la décision susvisée du 12 janvier 2010 ; que le requérant n'établit pas qu'une telle méthode de reconstitution de ses recettes serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe et ce, eu égard à son attitude, établie contrairement à ce qu'il soutient, de rétention systématique de tous documents relatifs à son activité, autres que huit factures d'achat de chaises concernant les années 2000 et 2001 à l'exclusion de factures d'achat de matelas ou sommiers, opposée au vérificateur lors des opérations de contrôle ; qu'en ce qui concerne les années 1997 à 1999, pour lesquelles aucune comptabilité ni aucun document comptable, ni aucune pièce justificative n'a été présenté par le contribuable, les ventes de chaises, matelas et sommiers ont été évaluées en appliquant une réfaction de 10 % par an par rapport aux chiffres de l'année 2000 ; que le requérant n'apporte pas la preuve que le service aurait été en mesure de procéder avec une meilleure approximation à la reconstitution des recettes de ces trois années et ne justifie pas non plus, ni même n'allègue, un changement dans les conditions de son exploitation entre les années 1997 à 1999 et les années 2000 et 2001 ; que, s'agissant des années 1999 et 2000, le service a admis que M. A pouvait bénéficier, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, du régime de la franchise en base et, en ce qui concerne le montant des bénéfices industriels et commerciaux, du régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts ; que, pour la détermination des chiffres d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997 et 1998, le vérificateur a pris en compte la taxe déductible mentionnée sur quatorze factures non présentées par le contribuable, émanant du fournisseur ALMR qu'il avait indiqué et dont l'administration a pu obtenir copie en exerçant, le 7 avril 2003, son droit de communication ; que, si le requérant soutient que le prix moyen de vente d'une chaise était de 300 francs (45,73 euros) en 2000 et de 350 francs (53,35 euros) en 2001, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation ; que, s'il soutient également avoir démontré dans ses demandes de première instance que la méthode mise en oeuvre par le vérificateur présentait un caractère sommaire et était radicalement viciée ainsi qu'avoir présenté une méthode de reconstitution plus précise dans un mémoire en réplique du 26 mai 2009, il ne produit pas ces demande et mémoire au soutien des conclusions de sa requête ; que, si M. A demande que soient retranchées des recettes reconstituées par le service les montants de crédits bancaires ne correspondant pas, selon lui, à une activité normale de vente de chaises et de literie, le moyen n'est assorti d'aucun élément de nature à établir que ces crédits bancaires ne résulteraient pas de l'exercice d'une telle activité ; que le vérificateur a pu sans erreur estimer que, compte tenu du coefficient de marge brute de l'activité de vente de chaises en 2000 et 2001 et en ne tenant compte que des seuls achats de chaises retracés par les huit factures présentées par le contribuable, les recettes encaissées par M. A au cours de ces deux années étaient de montants sensiblement supérieurs aux encaissements par chèques et espèces constatés sur ses comptes bancaires et que, dès lors, M. A avait encaissé des recettes en espèces non portées au crédit de comptes bancaires ainsi que non déclarées ; que, si le requérant soutient enfin que de telles recettes en espèces seraient hypothétiques, il n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément de preuve ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne démontre pas l'exagération des bases des impositions dont il demande la décharge ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. ... le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : / Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge ... 2 / (...) / II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ;

Considérant que le requérant soutient que, célibataire, il est le père de deux enfants qu'il élève seul depuis sa naissance et que, par suite, l'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre des années 1997 à 2001 doit être établi sur la base d'un quotient familial de deux parts et demie ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que le requérant, qui n'est pas marié, est le père d'un premier enfant, né le 30 novembre 1990 et d'un second enfant, né le 12 mars 1997 ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle et par lettre du 23 décembre 2002, M. A a indiqué ne pas vivre avec la mère de ces deux enfants mais vivre avec ses parents et que lesdits enfants sont à la charge de leur mère ; que, sur les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 2000 et 2001 souscrites le 6 janvier 2003, M. A n'a pas déclaré avoir de personnes à charge ; que, s'il soutient désormais et pour la première fois en appel, qu'il élève seul ces deux enfants - tout en soutenant vivre en concubinage notoire avec leur mère depuis une vingtaine d'années - et qu'ils sont à sa charge parce que leur mère ne dispose d'aucun revenu, il ne l'établit pas en produisant une attestation de ladite mère en date du 10 août 2009 selon laquelle, n'ayant jamais exercé aucune activité, le requérant assure seul l'entretien des deux enfants, alors surtout que le livret spécial de circulation délivré à cette personne par le préfet de police de Paris le 24 avril 1996 et prorogé les 3 mai 2001 et 4 avril 2006 mentionne qu'elle exerce une profession ; que la circonstance que l'un de ces enfants a été scolarisé dans une école située à Saint-Etienne du Rouvray entre 1997 et 2002 et que l'autre a été scolarisé dans la même école entre 2003 et 2009, n'est pas de nature à démontrer qu'ils auraient été à la charge du requérant entre 1997 et 2001 ; qu'ainsi, M. A n'établissant pas que la mère des deux enfants ne dispose pas de revenus lui permettant de subvenir à leur entretien et à leur éducation, il ne démontre pas qu'ils seraient à sa charge ; qu'ainsi, il ne rapporte pas la preuve que l'impôt sur le revenu dont il est redevable au titre des années 1997 à 2001 doit être établi par application d'un quotient familial supérieur à un ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1717 et d'une majoration de 10 %. / (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) / 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant, d'une part, que, M. A n'ayant souscrit ni déclaration de chiffre d'affaires, ni déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, ni déclaration d'ensemble de ses revenus au titre des années 1997 à 1999, l'administration a pu légalement assortir les droits d'imposition rappelés pour ces années de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1728 précité ;

Considérant, d'autre part, qu'une activité occulte d'achat et revente de biens mobiliers ayant été découverte à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. A a fait l'objet au titre des années 2000 et 2001, l'administration a pu légalement assortir les droits d'imposition rappelés pour ces années de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de ses demandes autres celles sur lesquelles il n'y a plus lieu, en cause d'appel, de statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de 5 264 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997, de 806 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001, de 4 143 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu de l'année 1997, de 4 077 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu de l'année 1998, de 7 892 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu de l'année 1999, de 14 402 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu de l'année 2000 et de 11 589 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu de l'année 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stive A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01224
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da01224 ?
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