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10/06/2010 | FRANCE | N°09DA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09DA01685


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 9 décembre 2009, présentée pour M. Nassim A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901919 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire f

rançais et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 9 décembre 2009, présentée pour M. Nassim A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901919 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient :

- que, dès son enfance, il a été sensibilisé à la culture française ; que sa liberté risque d'être menacée en cas de retour en Algérie, en raison de son refus de l'Islam et de son rapprochement vers la religion catholique ; que les décisions contestées ont des conséquences excessives sur sa situation personnelle ;

- qu'il est intégré sur le territoire français ; qu'il est séparé de son épouse ; qu'il ne peut plus mener une vie familiale normale en Algérie ;

- qu'il n'était pas titulaire d'une simple promesse d'embauche mais d'un contrat de travail ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'intéressé n'est pas titulaire du visa long séjour lui permettant de revendiquer le certificat de résidence salarié prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- que les menaces invoquées par M. A ne sont pas établies ;

- que sa situation familiale ne justifie pas son admission au séjour ;

- qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation de l'intéressé ;

- qu'il pouvait assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter la France ;

- que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays ;

Vu la décision du 15 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A étant entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien s'opposent à ce qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 de ce même accord ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressé aurait été en possession d'un contrat de travail et non d'une promesse d'embauche, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, entré en France le 20 juin 2004 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention voyage d'affaires , n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 1er février 2008 ; que s'il soutient qu'il ne peut plus mener une vie familiale normale en Algérie dès lors qu'il est séparé de son épouse, qui y réside, il n'est pas contesté que les deux enfants de M. A, nés en 2004 et 2008, résident en Algérie ; qu'en outre, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait d'autres membres de sa famille en France ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, si M. A soutient qu'il a effectué ses études au sein d'un lycée français, que son grand-père a été nommé chevalier de la légion d'honneur et invoque son intégration au sein de la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que sa liberté serait menacée en cas de retour en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, M. A n'établit pas, en invoquant les éléments de fait susmentionnés, que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que sa liberté serait menacée en cas de retour en Algérie en raison de son rejet de l'Islam et de son rapprochement vers la religion catholique, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à corroborer ses allégations ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nassim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°09DA01685 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01685
Numéro NOR : CETATEXT000022789394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da01685 ?
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