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10/06/2010 | FRANCE | N°10DA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 10DA00096


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2010 et régularisée par la réception de l'original le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zahra A née B, demeurant ..., par la SCP Briot, Tourbier ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902389 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2009 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire fra

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2010 et régularisée par la réception de l'original le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Zahra A née B, demeurant ..., par la SCP Briot, Tourbier ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902389 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2009 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient :

- que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de sa situation personnelle et familiale et notamment de la naissance de son enfant ;

- que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial aurait pour effet d'entraîner une rupture du lien familial ;

- qu'elle est apte à s'insérer dans la vie active ;

- que le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt de l'enfant, en méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 février 2010, présenté par le préfet de l'Aisne ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de l'intéressée ;

- que la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du 3 mai 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A née B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A née B, notamment le fait qu'elle a donné naissance à un enfant le 20 mars 2009 ; que le préfet de l'Aisne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A née B est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 février 2008, avec un passeport démuni de visa ; qu'elle a épousé, le 30 mai 2008, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 janvier 2016 ; que l'intéressée invoque la naissance de leur enfant, le 20 mars 2009 ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A née B ainsi que du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée et, enfin, de la possibilité pour son époux de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée ; que si Mme A née B soutient également que sa licence en sciences physiques devrait lui permettre de s'insérer dans le monde du travail, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00096
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BRIOT-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;10da00096 ?
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