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10/06/2010 | FRANCE | N°10DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 10 juin 2010, 10DA00244


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ziyad A, demeurant ..., par Me Thieffry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906527 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter l

e territoire français, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ziyad A, demeurant ..., par Me Thieffry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906527 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 septembre 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'échéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Nord et les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du Tribunal administratif de Lille ; que l'arrêté du 7 septembre 2009 méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence et méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'arrêté du 7 septembre 2009 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ; que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, ni n'a méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant mauricien, né le 31 mai 1989 à Port-Louis (Ile Maurice), est, d'après ses déclarations, entré en France le 6 décembre 2006 ; qu'après avoir atteint l'âge de 18 ans, il a, le 4 décembre 2007, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, demande qui, d'après lui, tendait à la délivrance d'un titre portant la mention vie privée et familiale ; que, par un jugement, définitif, du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet du Nord avait rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ordonné audit préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement ; qu'à l'occasion de ce réexamen et par une lettre du 12 août 2009, M. A a indiqué qu'il entendait solliciter la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et non en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 7 septembre 2009, le préfet du Nord a décidé de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; que M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 7 septembre 2009 ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée d'un jugement d'annulation pour excès de pouvoir s'attache au dispositif de ce jugement ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

Considérant, d'une part, que, par son jugement susmentionné du 16 juillet 2009 et pour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet du Nord du 23 mars 2009, le Tribunal administratif de Lille en a apprécié la légalité à la date du 23 mars 2009 et non à celle du 16 juillet 2009 ; qu'en revanche et conformément aux exigences de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, c'est en se plaçant à la date du 16 juillet 2009 que, pour déterminer la mesure d'exécution qu'appelait cette annulation, il a décidé qu'elle impliquait seulement le réexamen par le préfet du Nord de la demande de titre de séjour présentée par M. A ; qu'il en résulte qu'à l'occasion de ce réexamen, le préfet du Nord était en droit de se fonder, notamment, sur des circonstances propres à la situation personnelle de M. A postérieures, non seulement au 16 juillet 2009, mais aussi au 23 mars 2009 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 16 juillet 2009 que, pour annuler l'arrêté du 23 mars 2009, le Tribunal administratif de Lille n'a pas statué au motif qu'en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas non plus statué au motif que le préfet du Nord aurait méconnu une disposition de ce code ou une stipulation de ce traité ; qu'en revanche, il a statué au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de délivrer un titre de séjour dont la délivrance de plein droit est prévue par les dispositions de ce code, alors même que ne sont pas remplies toutes les conditions d'une telle délivrance ; qu'à ce titre, le Tribunal a jugé qu'eu égard aux circonstances de l'arrivée et du séjour en France de M. A, à la constance et au sérieux de son projet scolaire tendant à l'obtention d'un baccalauréat professionnel, à l'étroitesse des liens familiaux qu'il entretient sur le territoire français nonobstant la circonstance qu'il conserve ses parents à l'Ile Maurice, l'arrêté du 23 mars 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de mener à bien la formation qu'il a entreprise et prescrivant son éloignement du territoire national à quelques semaines des épreuves du baccalauréat et ce, pour le motif principal qu'il n'avait pas produit à l'appui de sa demande de titre un visa d'une durée supérieure à trois mois, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 7 septembre 2009 que, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord, qui a d'ailleurs motivé cette obligation sans y être tenu, a estimé que le refus de l'admettre au séjour en France ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que ce dernier n'est, dès lors, pas en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, postérieurement au 23 mars 2009, M. A n'a pas passé le baccalauréat et ne justifie pas d'une inscription pour l'année 2009/2010 et ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application dudit article L. 313-11 ; qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus ; que les dispositions de l'article L. 511-4 dudit code ne font pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, rien ne s'opposant à une telle obligation ; qu'en décidant, par de tels motifs, de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord, par l'arrêté du 7 septembre 2009, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement susmentionné du 16 juillet 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé pour la première fois en France au mois de décembre 2006, à l'âge de 17 ans ; que, si, par une décision de la Cour suprême de la République de Maurice du 24 novembre 2006, ayant reçu l'exequatur par un jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 5 septembre 2007, la garde de M. A avait, à la demande de ses parents, été confiée à l'un de ses oncles, résidant en France, le requérant est majeur à la date de l'arrêté en litige, l'exequatur susmentionnée n'ayant d'ailleurs été prononcée qu'après que M. A ait atteint l'âge de 18 ans, qui est celui de la majorité en République de Maurice ; que, si le requérant se prévaut d'attaches familiales en France en raison de la résidence dans ce pays d'oncles, tantes et enfants de ces derniers et dernières, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, où résident son père, sa mère, ses trois frères et sa soeur ; que, s'il soutient ne pouvoir bénéficier d'aucun soutien familial à l'Ile Maurice, il ne l'établit pas, alors qu'il y a vécu pendant 17 ans au sein de sa plus proche famille, qui y réside toujours et qu'il s'y est rendu du 25 juin au 9 août 2008 ainsi que du 24 au 26 janvier 2009 ; que sa résidence en France, inférieure à trois années, est brève et ne présente d'ailleurs pas un caractère continu au regard de ces deux séjours dans le pays dont il a la nationalité ; que, si M. A a été scolarisé en France entre décembre 2006 et le 14 novembre 2008 en classe de première puis de terminale, il ne s'est toutefois pas présenté aux épreuves du baccalauréat au titre de l'année 2008-2009, sans qu'il établisse en quoi l'arrêté susmentionné du 23 mars 2009 aurait fait obstacle à ce qu'il s'y présente, dès lors que cette présentation, pas davantage que la scolarisation qui l'a précédée, n'était pas subordonnée à la détention d'un titre de séjour et que cet arrêté avait été frappé le 27 avril 2009 d'un recours à caractère suspensif ; que la circonstance qu'il n'aurait pu s'y présenter faute de satisfaire à une condition imposée par les dispositions de l'article 11 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel n'est pas établie ; qu'en effet, le requérant a produit une confirmation d'inscription au baccalauréat professionnel en date du 14 novembre 2008 mentionnant qu'elle vaut inscription définitive à l'examen ; qu'à la supposer établie, elle est, toutefois, sans influence, cette condition s'imposant à tous les candidats à ce diplôme, indépendamment de leur nationalité ou de leur situation au regard du droit au séjour ; qu'au 7 septembre 2009, il n'est inscrit dans aucun établissement d'enseignement et n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'il ressort de la lettre de motivation présentée à l'occasion du réexamen de sa demande qu'il n'a pas présenté le baccalauréat parce qu'il devait passer un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle, dont il n'est pas soutenu et ne ressort pas du dossier qu'il s'y serait effectivement présenté aux épreuves ; que la circonstance que, le 21 septembre 2009, le proviseur d'un lycée de Tourcoing a refusé à son oncle une demande d'admission du requérant en classe de baccalauréat professionnel pour l'année 2009-2010 en raison de la saturation de la capacité d'accueil est sans influence, aucune règle relative au séjour des ressortissants non communautaires n'imposant à une telle autorité d'accueillir un tel ressortissant en surnombre ; que le requérant n'établit pas en quoi l'arrêté du 23 mars 2009, d'ailleurs annulé dès le 16 juillet 2009, aurait fait obstacle à une inscription dans un établissement au titre de l'année

2009-2010 ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas de la réalité d'un projet scolaire ou d'études ; qu'il ne fait pas valoir qu'il ne pourrait poursuivre un tel projet à l'Ile Maurice, où il ressort du dossier qu'il a été scolarisé, notamment dans un établissement secondaire situé à Terre Rouge ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et en dépit des liens de toute nature que pourrait avoir tissés le requérant en France ainsi que, selon lui, de ses qualités exceptionnelles d'intégration, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels ont été prises ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;

Considérant, d'une part, que, M. A n'ayant pas, à la date du 7 septembre 2009, présenté l'un des documents prévus par les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est par une exacte application des dispositions de la première phrase du I de l'article L. 313-7 de ce code que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que la circonstance que le requérant a travaillé pendant quelques mois entre les 1er décembre 2008 et 31 août 2009 dans une entreprise à la faveur d'un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une préparation au baccalauréat professionnel au titre de l'année 2008-2009 est, à cet égard, sans influence ;

Considérant, d'autre part, que la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du I de l'article L. 313-7 précité n'est pas de plein droit ; que la situation du requérant ne relève d'aucun des cas prévus par les dispositions du II du même article et dans lesquels cette délivrance est, en revanche, de plein droit ; que, dès lors que M. A n'a pas suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et n'a pas présenté l'un des documents prévus par l'article R. 313-7 précité, cette circonstance faisait obstacle à ce que le préfet fasse usage de la faculté prévue par les dispositions de la deuxième phrase du I dudit article L. 313-7, l'exercice de cette faculté demeurant subordonné par la loi à des conditions qu'il n'est pas loisible au préfet de méconnaître ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, alors surtout que, par une lettre du 12 août 2009, le requérant a expressément précisé entendre demander un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et non en qualité d'étudiant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité d'un acte administratif unilatéral au regard des énonciations d'une circulaire ministérielle, qui ne constitue pas une règle de droit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire du 26 mars 2002 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un tel titre à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsqu'elles l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A et eu égard notamment à son absence, à la date du 7 septembre 2009, d'un projet scolaire ou d'études en France, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas, en opportunité et à titre de mesure de régularisation, l'un des titres de séjour dont la délivrance est prévue de plein droit par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que M. A ne remplit pas les conditions permettant la délivrance de l'un des titres de séjour dont la délivrance est prévue de plein droit par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa situation ne relève d'aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L. 511-4 de ce code ; que, dès lors, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet décide de faire au requérant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en huitième lieu, qu'en décidant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en neuvième lieu, que, loin de refuser, comme le soutient le requérant, de faire application du jugement susmentionné du 16 juillet 2009, le préfet du Nord, en statuant à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, a exécuté l'article 2 de ce jugement, dont l'article 1er n'appelait pas d'autre mesure d'exécution ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ziyad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00244 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 10/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00244
Numéro NOR : CETATEXT000022789417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;10da00244 ?
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