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10/06/2010 | FRANCE | N°10DA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 10DA00352


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906788 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906788 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour opposé à son mari ; que cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie familiale se trouve désormais en France avec son époux et auprès de ses fils ; que la notification de l'arrêté attaqué étant plus tardive d'un mois que celle de l'arrêté concernant son époux, elle est susceptible d'être séparée de ce dernier en cas d'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante, entrée en France en novembre 2007, a vécu en Algérie avec son époux jusqu'à l'âge de 68 ans et que ses deux filles y résident ; que ses deux fils sont installés en France respectivement depuis 1997 et 2001 et donc séparés de leurs parents depuis longtemps ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des époux A ;

Vu la décision du 15 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, entrée en France en novembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement n° 0906788 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que les époux A ont demandé respectivement en mars et avril 2008 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ; que, par deux arrêtés du 24 avril 2009, le préfet du Nord leur a opposé un refus ; que Mme A invoque à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour la concernant l'illégalité du refus opposé à son mari ; que, toutefois, par un arrêt du même jour, la Cour de céans a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant que les époux soutiennent que leurs deux fils vivent en France régulièrement, qu'ils sont hébergés par l'un d'eux, et qu'ils ont des liens particulièrement forts avec eux et avec la France ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que Mme A a passé la totalité de son existence en Algérie et n'est venue en France qu'en 2007, à l'âge de 68 ans, pour y rejoindre son époux entré quelques mois avant elle ; que leurs deux filles vivent en Algérie ; que, par suite, compte tenu de ces éléments, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'est pas entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme violant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la requérante soutient qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement elle risque d'être séparée de son époux dans la mesure où les arrêtés les concernant n'ont pas été notifiés à la même date, cette circonstance, à la supposer réalisée, n'est pas de nature à constituer une violation des stipulations susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00352
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;10da00352 ?
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