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10/06/2010 | FRANCE | N°10DA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 10DA00353


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ameur A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906342 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant l...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ameur A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906342 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement retraité , dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait qui établissent l'absence d'examen particulier du dossier ; qu'il avait à la fois demandé un titre regroupement familial et un titre retraité ; qu'il a obtenu le 10 avril 2009 l'attribution d'une retraite de combattant ; que le document qui lui avait été délivré en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ne prévoyait pas le cas d'une demande en qualité de retraité ; que la décision portant refus de séjour comme celle lui faisant obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de son épouse et de ses deux fils, qui y sont anciennement installés, et dont l'un les héberge ; qu'il a un fort attachement pour la France ainsi qu'en témoignent ses démarches en vue de l'obtention de la carte du combattant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a reçu notification du rejet de sa demande d'asile et est réputé avoir reçu notification du refus de titre de séjour en qualité de réfugié qui lui a été opposé le 29 février 2008 ; que les décisions concernant les deux époux ont été prises le même jour ; que l'intéressé n'a jamais formulé de demande de titre en qualité de retraité ; qu'en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un tel titre ; que le requérant installé en Algérie depuis 1962, y a vécu, avec son épouse, jusqu'à l'âge de 70 ans et que ses deux filles y résident ; que ses deux fils sont installés en France respectivement depuis 1997 et 2001, et donc séparés de leurs parents depuis longtemps ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des époux A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en mars 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement n° 0906342 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, qui avait sollicité l'asile politique, a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 août 2007, dont il a reçu notification le 21 août 2007 et dont il n'a pas été fait appel ; qu'à la suite de cette décision, il a fait l'objet d'un premier arrêté du préfet du Nord en date du 29 février 2008 portant refus de délivrance d'une carte de résident et obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté, ainsi que la lettre l'accompagnant, ont été notifiés à l'adresse indiquée par le requérant qui n'a pas réclamé le pli ; que la circonstance que l'arrêté attaqué, en date du 24 avril 2009, comporte dans ses visas une erreur sur la date de la lettre accompagnant le premier arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de refugié est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, de même et contrairement aux allégations du requérant, la décision refusant à son épouse la délivrance d'un titre de séjour a été prise le même jour que celle concernant M. A lui-même ; que la seule erreur dans le visa d'une pièce n'est pas de nature à établir que la situation de M. A aurait fait l'objet d'un examen insuffisant ;

Considérant que, s'il est constant que M. A est titulaire d'une pension de retraite du régime général et d'une retraite de combattant, la seule pièce produite ne permet pas d'établir que le requérant avait demandé, outre un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , un titre en qualité de retraité ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse (...) liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; que l'intéressé ayant quitté la France en 1962 pour n'y revenir qu'en 2007 n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il ne remplit donc pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de retraité ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A a quitté la France en 1962 pour s'établir en Algérie, où il s'est marié et a eu quatre enfants, et n'est revenu en France qu'en mars 2007 ; que son épouse l'y a rejoint en novembre 2007 ; qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en mars 2008 et son épouse une première demande en avril de la même année, qui ont l'une et l'autre fait l'objet d'un refus le 24 avril 2009 ; que les époux soutiennent que leurs deux fils vivent en France régulièrement, qu'ils sont hébergés par l'un d'eux, et qu'ils ont des liens particulièrement forts avec eux et avec la France ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A a vécu en Algérie depuis 1962 et son épouse la totalité de son existence et qu'ils ne sont venus en France en 2007 qu'à l'âge respectivement de 70 et 68 ans ; que leurs deux filles vivent en Algérie ; que, par suite, compte tenu de ces éléments, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'est pas entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme violant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ameur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00353
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;10da00353 ?
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