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15/06/2010 | FRANCE | N°08DA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08DA00277


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, dont le siège est 4 boulevard du Général de Gaulle BP 402 à Dieppe cédex (76206), représentée par son président en exercice, et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE, dont le siège est 1 quai du Tonkin BP 40213 Dieppe cédex (76201), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par la société d'avocats Ménard, Quimbert et Associés ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE demandent à la Cour

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1°) d'annuler le jugement n° 0502506 du 7 janvier 2008 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, dont le siège est 4 boulevard du Général de Gaulle BP 402 à Dieppe cédex (76206), représentée par son président en exercice, et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE, dont le siège est 1 quai du Tonkin BP 40213 Dieppe cédex (76201), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par la société d'avocats Ménard, Quimbert et Associés ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502506 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE tendant à ce que les sociétés Egis BCEOM International, Degaie et Entreprise Morillon Corbol Courbot (EMCC) soient condamnées solidairement à procéder à leurs frais aux modifications de l'atténuateur de houle du port de Dieppe recommandées par les experts ou, à défaut, à lui verser la somme de 766 122,15 euros pour remettre l'ouvrage en état ;

2°) de condamner solidairement ces sociétés à procéder à ces travaux dans un délai de six mois sous astreinte de 15 000 euros par mois de retard, ou à défaut, à verser au SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE la somme de 766 122,15 euros pour remettre en l'état l'ouvrage litigieux ou, à défaut de condamner chacune de ces sociétés pour les travaux la concernant ;

3°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE la somme de 250 000 euros et au SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE la somme de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis ;

4°) de prononcer la condamnation au versement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Egis BCEOM International, Degaie et EMCC aux dépens ;

6°) de mettre à la charge solidairement des sociétés Egis BCEOM International, Degaie et EMCC la somme de 20 000 euros au bénéfice de la chambre de commerce et de 2 000 euros au bénéfice du syndicat mixte en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE étant chargé depuis le 1er janvier 2007 de l'atténuateur de houle, il a intérêt à agir lui permettant d'intervenir volontairement à l'instance ; que la société Egis BCEOM International a commis des fautes graves engageant sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle a manqué à son obligation de conseil au moment de la réception de l'atténuateur de houle en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les défectuosités de l'ouvrage qui auraient été de nature à faire obstacle à sa réception sans réserve ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la chambre de commerce a reproché à la société dès sa requête introductive d'instance de ne pas avoir exécuté normalement sa mission de maître d'oeuvre ce qui impliquait la dénonciation de ces manquements ; qu'en application de l'article 1792-6 du code civil issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les entrepreneurs de travaux sont tenus à une garantie de parfait achèvement pendant une année à compter de la réception de l'ouvrage ; que l'action fondée sur cette garantie n'était pas prescrite contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal dès lors que le délai a été interrompu par une requête aux fins d'expertise dans la mesure où l'ouvrage a fait l'objet des opérations préalables à la réception le 8 octobre 1996 avec une date de réception proposée au 30 novembre 1996, alors qu'une requête en référé a été enregistrée dès le 17 janvier 1997 sans qu'ait une incidence la circonstance que cette dernière ait été présentée par la société Degaie et non par la chambre de commerce car l'interruption vaut pour toutes les parties sauf à rajouter à l'article 2244 du code civil ; que la responsabilité des sociétés EMCC et Degaie est donc engagée sur ce fondement ; qu'en outre, il résulte des lettres échangées entre la chambre de commerce et les constructeurs que les sociétés ont admis leurs responsabilités respectives un tel échange a également eu pour effet d'interrompre le délai de prescription en cause ; qu'en application de l'article 1792-3 du code civil issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les constructeurs et le maître d'oeuvre sont tenus à une garantie de bon fonctionnement pour tous les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage construit sur la base d'une présomption de responsabilité ; que selon l'expert A, de nombreux éléments d'équipement de l'atténuateur de houle ont été endommagés notamment les caissons ; que pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, aucune prescription ni forclusion ne peut être opposée ; que les premiers juges ayant considéré que les conclusions fondées sur la garantie décennale était irrecevables, la chambre de commerce a déposé une nouvelle requête enregistrée le 26 décembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Rouen sous le n° 0703289 et toujours pendante ; que selon l'expert A, les désordres survenus sur l'atténuateur de houle ont pour seule origine des vies de conception et de réalisation ; que la responsabilité incombe exclusivement aux sociétés EMCC et Degaie ainsi qu'au maître d'oeuvre, la société Egis BCEOM International, qui n'ont pas exécuté et contrôlé les travaux dont ils avaient la charge conformément aux règles de l'art ; que la société Egis BCEOM International a également engagé sa responsabilité contractuelle au moment de la réception de l'ouvrage en raison de son silence alors qu'elle aurait dû être vigilante et mettre en garde sa cliente ainsi que l'a relevé également l'expert ; que les conclusions de l'expert confirment celle du collège d'experts ; que l'ouvrage est aujourd'hui impropre à sa destination, l'atténuateur ne fonctionne pas de manière satisfaisante et son entretien normal est pratiquement impossible ce qui l'expose au risque d'une nouvelle dégradation par une tempête, qui sans être forte serait mal orientée ; que la responsabilité des sociétés se trouve engagée sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, notamment les articles 1792, 1792-3 et 1792-6 ; que la créance de la chambre de commerce est désormais admise au passif de la société Degaie, en cours de redressement judiciaire suite à l'ordonnance en date du 29 septembre 2006 du Tribunal de grande instance d'Avesne-sur-Helpe confirmée par la Cour d'appel de Douai le 20 novembre 2007 ; que selon le rapport d'expert, son préjudice matériel s'élève à la somme de 249 619,55 euros toutes taxes comprises (208 712,00 euros hors taxes) pour le confortement des pieux n° 11 à 14, d'une part et à 516 492,60 euros toutes taxes comprises (431 850,00 euros hors taxes) pour mettre fin à l'ensemble des autres désordres constatés (diminution du volume de 1,5 mètres cubes pour chaque ballasts latéraux des sept caissons et remplacement du système de guidage de tous les caissons) ; que compte tenu de ce que la chambre de commerce a passé commande de l'atténuateur de houle en avril 1996 et que dès le mois de novembre 1996 l'ouvrage a été endommagé et que depuis il présente des coûts d'entretien anormaux et des risques pour sa pérennité, la chambre de commerce est fondée à demander l'indemnisation de ses troubles de jouissance pour un montant de 250 000 euros ; que le syndicat mixte l'est tout autant à hauteur de 50 000 euros dès lors que depuis le 1er janvier 2007 il a pris en charge la gestion de l'ouvrage et est confronté aux mêmes difficultés ; que les sommes demandées au titre des frais irrépétibles sont justifiées par les procédures dilatoires engagées par les défenderesses et la longueur des instances marquées par deux expertises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour la société Entreprise Morillon, Corbol, Courbot (EMCC), dont le siège est 7 rue Ernest Flammarion - ZAC du Petit Le Roy - Chevilly la Rue à Rungis cédex (94659) représentée par son représentant légal, par Me Marganne, qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête dans son ensemble et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;

- à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et de la société Egis BCEOM International à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à raison du déplacement des pieux ;

- à la mise à la charge conjointe et solidaire ou in solidum ou de l'un à défaut de l'autre des requérantes d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'appel est irrecevable en ce qu'il émane du SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ; que le moyen tiré de ce que les sociétés mises en cause auraient reconnu leur responsabilité est nouveau en appel et n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a fait aucune déclaration de sinistre et n'a cessé de contester sa responsabilité, le fait générateur des désordres étant l'insuffisance des études géotechniques pour le fonçage des pieux sur la base des éléments fournis par la chambre de commerce ; que les requérants n'identifient pas avec exactitude et précision le fondement juridique de leur appel en faisant état à la fois de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle alors qu'il n'existe aucun cumul possible ; que la réception ayant été prononcée le 8 octobre 1996 selon le jugement devenu définitif du 24 juin 2004, les requérants ne peuvent se prévaloir de la responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'il ne peuvent davantage se prévaloir des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement sur le fondement des dispositions des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil dès lors que le délai de leur mise en oeuvre était d'un an, lequel était expiré dès lors qu'il n'a été interrompu ni par la requête en référé déposée par la société Degaie le 17 janvier 1997 sans que la contestation de la date de réception des travaux par la chambre de commerce le 3 février 1997 dans le cadre de cette instance ne suffise, ni par celle déposée par la chambre de commerce le 29 août 2001 postérieurement à son expiration le 8 octobre 1998 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale était irrecevable dès lors qu'elle était présentée plus de deux mois après l'enregistrement de la requête qui n'invoquait que la responsabilité contractuelle ; que le délai de mise en jeu de la garantie décennale a expiré le 8 octobre 2007 sans qu'il n'ait été interrompu notamment par la requête en référé du 20 août 2001 dès lors que celle-ci ne se référait qu'à la responsabilité contractuelle avant réception ; qu'à titre subsidiaire, les désordres concernant les pieux et les caissons étant distincts et ayant été individualisés par l'expert, elle ne peut être tenue responsable de ceux affectant les caissons qui relèvent de la responsabilité de la société Degaie ; que selon l'expert, le tassement des pieux de guidage nos 12 à 14 ne rend pas ces derniers impropres à leur destination et s'il est soutenu que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage en cas de houle décennale ou trentenaire, cet argument ne peut être retenu ; que la solution de confortement des pieux constituerait non une mesure de réparation mais d'amélioration en vue d'assurer la pérennité au-delà du délai de garantie décennale ; que le désordre allégué provient d'une longueur trop faible des pieux qui a été imposée par le maître d'ouvrage et définie aux articles 1.4 et 3.7 du cahier des clauses techniques, ce qui est dû à des études géotechniques insuffisantes ainsi que l'a relevé le collège d'experts ; que le maître d'oeuvre Egis BCEOM International devait agréer l'ensemble des hypothèses, notes de calcul et dessins d'exécution selon l'article 3.2.4 du même texte, et devait approuver ces notes ainsi que les études de détail selon l'article 8.2 du même texte alors que c'est lui qui était responsable de la rédaction de l'avant-projet détaillé ; qu'il lui appartenait ainsi qu'au maître d'ouvrage, qui disposait de services techniques, de renseigner les entreprises sur les caractéristiques du sol que sa lettre du 5 août 1999 présentant une offre technique de confortement ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité dès lors qu'elle était adressée à la société Degaie et non à la chambre de commerce et qu'elle répondait à une demande des experts ; que l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précise que le maître d'ouvrage doit s'assurer de la faisabilité et de l'opération envisagée ; que subsidiairement, elle doit être garantie par la chambre de commerce, sur le fondement de cet article 2 par la société Egis BCEOM International, celle-ci devant effectuer les reconnaissances du sol selon la mission qui lui était impartie, alors qu'elles se sont contentées d'étudier le projet sur la base de deux rapports du centre d'études techniques de l'équipement sans les fournir, ni même les mentionner, et sans faire de mesures complémentaires ; qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre elle-même et les sociétés Egis BCEOM International et Degaie dès lors que le groupement formé avec celle-ci s'il était conjoint n'était pas solidaire et que leurs prestations étaient identifiées ; qu'il en va de même d'une condamnation in solidum dès lors que les désordres affectant les pieux et ceux affectant les caissons sont distincts et sans lien direct entre eux ; que les troubles de jouissance allégués ne sont pas établis, l'expert A en particulier ne relevant aucun préjudice immatériel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008, présenté pour la Société Degaie, dont le siège est 97 route du 8 mai 1945 à Pont-sur-Sambre (BP 59138), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Savoye et Associés, qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation du Bureau Véritas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- à la mise à la charge solidaire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et du SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE ne justifie pas de son intérêt à agir ; que les demandes formées au titre de la garantie décennale sont irrecevables dans la mesure où la requête présentée devant le tribunal administratif était fondée sur l'engagement de la seule responsabilité contractuelle et qu'elles ont été présentées plus de deux mois après l'enregistrement de celle-ci comme l'a relevé à bon droit le Tribunal ; que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable dès lors qu'elle porte sur les frais de justice engagés pour l'ensemble des instances alors qu'elle ne peut porter que sur l'instance en cours devant la Cour ; que le délai de garantie de parfait achèvement a expiré le 8 octobre 1997 dès lors qu'il n'a pas été interrompu par la requête en référé déposée par la société Degaie le 17 janvier 1997 puisque seule une requête émanant du titulaire de l'action peut avoir un tel effet alors même qu'un nouveau délai aurait couru à compter de la désignation de l'expert soit jusqu'au 2 mai 1998 ce qui rendait l'action de toute façon irrecevable puisqu'entreprise en 2005 ; qu'il n'a pas davantage été interrompu par ses deux courriers du 21 novembre 1996 lesquels ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité dès lors que cette reconnaissance doit être dépourvue de toute équivoque et qu'une déclaration de sinistre ne peut en tenir lieu alors même qu'un nouveau délai aurait couru jusqu'au 21 novembre 1997 antérieur à l'action entreprise par la chambre de commerce ; qu'il en va de même de la garantie de bon fonctionnement ; que les requérants ne critiquent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale et qui l'a été à bon droit dès lors que cette demande reposait sur une cause juridique distincte de celle présentée dans le délai de recours ; que sa responsabilité au titre du parfait achèvement ne peut être engagée dès lors qu'elle a accompli une prestation conforme aux règles de l'art et que les désordres affectant les caissons sont la conséquence directe de la mauvais implantation des pieux dans un sol crayeux instable ; qu'elle ne peut l'être au titre de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale dans la mesure où les désordres sont imputables à l'insuffisance des études géotechniques menées par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre et à un défaut d'entretien des caissons pendant plusieurs années par la chambre de commerce ; que l'existence d'un trouble de jouissance n'est pas démontrée alors, notamment, que l'atténuateur a parfaitement rempli son rôle ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 11 décembre 2008 et le 23 mars 2009, présentés pour la société Egis BCEOM International, dont le siège est place des Frères Montgolfier à Guyancourt cédex (78286), représentée par son représentant légal, par la SCP Barraquand, Lapisardi, qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête dans son ensemble ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et au rejet des appels en garantie ;

- à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes tendant à une condamnation en nature et à la réduction des sommes demandées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DE DIEPPE ;

- à la mise à la charge in solidum de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, du SYNDICAT MIXTE DE DIEPPE et de la société EMCC de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à la condamnation de tout succombant aux dépens ;

Elle fait valoir que par jugement définitif du Tribunal administratif de Rouen du 24 juin 2004, la date de réception des travaux a été fixée au 8 octobre 1996 ; que le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE ne justifie pas de son intérêt à agir en qualité d'intervenant volontaire et que n'étant pas partie à l'instance devant le tribunal administratif elle n'a pas la qualité d'appelant en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que les demandes des requérants sont irrecevables du fait de l'imprécision de leur fondement ; que ces demandes méconnaissent l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du Tribunal administratif de Rouen du 24 juin 2004 ayant rejeté les demandes au titre de la garantie contractuelle, de parfait achèvement et de bon fonctionnement ; que si la chambre de commerce invoque désormais un manquement à l'obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage dès lors qu'elle aurait dû attirer son attention sur les désordres et les ériges en réserve à la réception, les désordres ne sont apparus qu'à la suite de la tempête du mois de novembre 1996 et n'existaient pas encore alors que le manquement au devoir de conseil ne peut concerner que des désordres apparents à la réception ; que la garantie de parfait achèvement ne peut concerner le maître d'oeuvre comme l'a jugé à bon droit le Tribunal ; que sur la garantie de bon fonctionnement, les requérants se bornent à affirmer que certaines parties de l'ouvrage, notamment les caissons, seraient des éléments d'équipement de l'atténuateur de houle ; que le délai de cette garantie expirait le 8 octobre 1998 sans qu'il n'ait été interrompu par la requête en référé de la société Degaie dès lors qu'elle n'était pas le titulaire de l'action alors même qu'un nouveau délai aurait couru à compter de la désignation de l'expert soit jusqu'au 2 mai 1999 ce qui rendait l'action de toute façon irrecevable faute qu'un acte de prescription intervienne entre temps ; qu'il n'a pas plus été interrompu par une reconnaissance de responsabilité des constructeurs faute que celle-ci ait été reconnue sans équivoque ni ambiguïté ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la garantie décennale ne pouvait plus être invoquée passé un délai de deux mois à compter de l'introduction de la requête compte tenu que le litige intervient en matière de travaux publics sans que les requérants ne contestent en appel l'irrecevabilité opposée ; que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et qu'il n'est pas établi qu'ils portent atteinte à sa solidité ; que s'agissant des caissons et des colliers de guidage, ils constituent des éléments d'équipement dissociables au sens des principes dont s'inspire l'article 1792-2 du code civil dès lors qu'ils ne forment pas corps avec les pieux ce qui ne pourrait les faire relever que de la garantie de bon fonctionnement, laquelle est prescrite ; que les désordres résultent d'un vice de conception ; que contrairement à ce qu'a pu estimer l'expert A, elle n'a commis aucune faute eu égard à ses missions qui excluaient toute part dans la conception de l'atténuateur et ne portaient pas sur les éléments d'équipement, ayant au contraire, en particulier, rempli son obligation de conseil en attirant l'attention du maître d'ouvrage sur les précautions à prendre en cas d'ouvrage innovant et sur la nécessité d'études complémentaires notamment géotechniques dans cette hypothèse ; que les sociétés Degaie et EMCC, titulaires d'un marché de conception-réalisation, sont responsables des désordres faute d'avoir fait réaliser des études complémentaires ; que la première est à l'origine du défaut de dimensionnement des caissons et du caractère inadapté des colliers de guidage ainsi que l'a relevé l'expert ; que la seconde est responsable du défaut d'études complémentaires et du dimensionnement insuffisant des pieux sans que celui-ci ne lui ait été imposé ; que la chambre de commerce en ne faisant pas réaliser les études complémentaires qu'elle avait préconisées, a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité, ce refus étant sans doute motivé par un motif d'économie ; que l'existence des préjudices immatériels n'est établie ni dans leur matérialité, ni dans leur quantum ; que sur les préjudices matériels, les travaux envisagés constitueraient une amélioration ce qui justifierait un abattement correspondant à la plus-value ; que faute de rapporter la preuve de son option pour la taxe sur la valeur ajoutée, la chambre de commerce ne peut être indemnisée que du montant hors taxe des travaux ; que l'urgence à réaliser ces derniers est relative au regard de la bonne tenue de l'ouvrage depuis le mois de novembre 1996 ; qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée dès lors qu'elle n'est pas membre du groupement d'entreprises constitué par les deux autres sociétés ; qu'il en va de même d'une condamnation in solidum car elle ne s'applique qu'aux coauteurs d'un même dommage dont les fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ce qui suppose une indivisibilité matérielle de celui-ci alors que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les désordres affectant les pieux et ceux affectant les caissons n'ont pas de lien direct ainsi que l'a relevé l'expert ; qu'elle ne peut être condamnée à une réparation en nature eu égard à sa qualité de maître d'oeuvre ; que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ou ramenée à de plus juste proportions car seuls peuvent être concernés les frais engagés pour l'instance en cours ;

Vu la lettre en date du 3 mai 2010 par laquelle la Cour, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Vankemmelbeke, pour la société Egis BCEOM International, Me Delgorgue, pour la société Degaie et Me Marganne pour la société Entreprise Morillon Corbol Courbot ;

Considérant que par contrat en date du 1er juin 1995, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE a confié à la société BCEOM, devenue Egis BCEOM International, la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement du port de plaisance de Dieppe ainsi que par un avenant n° 1 du 29 juin 2005, une mission d'assistance technique à la conception des ouvrages de protection (atténuateur de houle) ; que, par un marché de travaux en date du 16 avril 1996, la chambre de commerce a confié au groupement conjoint constitué par les sociétés Degaie, mandataire, et Entreprise Morillon Corbol Courbot (EMCC) la conception, la fabrication et la mise en oeuvre de cet ouvrage destiné à réduire d'environ 50 % les conditions d'agitation dans l'ancien avant-port de Dieppe, la première étant chargée de la conception de l'ouvrage et de la construction de ses sept caissons métalliques et la seconde de la fourniture et de la pose de ses quatorze pieux de guidage ; qu'il est constant que la réception de cet ouvrage est intervenue le 8 octobre 1996 ; que, toutefois, des désordres sont apparus sur l'ouvrage, suite à la tempête des 12 et 13 novembre 1996, manifestés par le déplacement des trois pieux nos 12, 13 et 14 puis au cours de l'année 2002 avec le coulage à deux reprises du caisson n° 1, lequel a finalement été retiré ;

Considérant qu'afin d'obtenir le règlement du solde de son marché, la société Degaie a sollicité en référé une expertise, laquelle a été ordonnée par le Tribunal administratif de Rouen le 2 mai 1997 et a conduit au dépôt d'un premier rapport, établi par un collège d'experts, le 10 mars 2000 ; que les 14 août 2000 et 25 octobre 2001, les sociétés Degaie et ECCM ont alors saisi chacune le tribunal administratif d'une demande de condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE à leur régler le solde de leur marché ; qu'au cours de l'instance, celle-ci a demandé la condamnation de ces sociétés ainsi que de la société Egis BCEOM International à remettre en état l'ouvrage ou à défaut à lui verser solidairement la somme de 1 131 455 francs (172 489,20 euros) correspondant à cette remise en état ; que par le jugement nos 0001790-0102600 du 24 juin 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que, par ailleurs, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE a saisi cette juridiction le 16 décembre 2002 d'une demande tendant à la condamnation de la société Egis BCEOM International à lui verser la somme de 172 600 euros hors taxes au titre des travaux de confortement des pieux de l'atténuateur de houle ainsi qu'une somme de 693 000 euros hors taxes au titre des travaux de remise en état de ce dernier ; que par un jugement n° 0202478 en date du 28 février 2006 devenu définitif, sa demande a été rejetée ;

Considérant que le 29 août 2001, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE a néanmoins saisi en référé le Tribunal administratif de Rouen d'une nouvelle demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 29 janvier 2003 et donné lieu à la remise d'un nouveau rapport, le 1er août 2005 ; qu'à la suite de ce rapport, elle a présenté une requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés Egis BCEOM International, Degaie et EMCC à procéder à leurs frais aux modifications recommandées par les experts ou, à défaut, à lui verser la somme de 766 122,15 euros pour remettre l'ouvrage en état ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 7 janvier 2008 dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE relèvent appel ; que, par ailleurs, les sociétés ECCM et Degaie demandent à être garanties, respectivement par la société Egis BCEOM International et par le Bureau Véritas, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les fins de non-recevoir, ni sur l'exception de chose jugée ;

Sur le manquement aux obligations contractuelles :

Considérant, d'une part, que les requérants ne critiquent par le jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE dirigées contre les sociétés Degaie et EMCC au titre du manquement à leurs obligations contractuelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A, que les désordres survenus à partir du mois de novembre 1996 sont imputables à un vice de conception tenant principalement, pour les pieux, à une mauvaise appréciation de la nature du sol crayeux conduisant à une longueur des pieux insuffisante et, pour les caissons, à un mauvais choix technique concernant les colliers de guidage et à un volume réel trop important concernant les capacités de ballastage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces vices auraient été apparents lors de la réception de l'ouvrage intervenue le 8 octobre 1996 ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société Egis BCEOM International serait engagée en raison de son manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage ;

Sur la garantie de parfait achèvement et la garantie du bon fonctionnement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à la garantie de parfait achèvement incombant aux entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;

Considérant que la réception de l'ouvrage, intervenue le 8 octobre 1996, a eu pour effet de faire courir le délai de garantie de parfait achèvement, qui était, en application des stipulations de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'une durée d'un an et expirait le 8 octobre 1997 ; que la réception a également eu pour effet de faire courir le délai de la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans prévue par les principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, lequel expirait le 8 octobre 1998 ; que contrairement à ce que soutiennent la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE, ces délais n'ont pas été interrompus par les courriers échangés au cours des mois de novembre et décembre 1996 entre la chambre de commerce et les sociétés Degaie, BCEOM et ECCM dès lors qu'ils ne comportaient ni mise en demeure de réaliser les travaux de la part de la première, ni reconnaissance de responsabilité de la part des secondes ; qu'ils ne l'ont pas davantage été par l'engagement par la société Degaie, le 17 janvier 1997, d'une instance en référé devant le Tribunal administratif de Rouen aux fins de désignation d'un expert dès lors que cette citation n'émanait pas de la chambre de commerce qui avait alors seule qualité pour exercer le droit menacé par la prescription ; que les requérants ne se prévalent d'aucune autre cause interruptive ; que, dans ces conditions, les sociétés Egis BCEOM International, Degaie et EMCC sont fondées à soutenir, en toute hypothèse s'agissant de la maîtrise d'oeuvre, que les actions en garantie de parfait achèvement et en garantie de bon fonctionnement étaient prescrites à la date du 19 octobre 2005 à laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE ont saisi le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la garantie décennale :

Considérant que dans la requête d'appel, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE se bornent à soutenir que les conclusions présentées sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270, aujourd'hui repris à l'article 1792-4-1, du code civil ayant été jugées irrecevables par le jugement attaqué, une nouvelle demande d'indemnisation sur le même fondement a été déposée devant le Tribunal administratif de Rouen ; que n'apportant sur ce point aucune critique, leurs conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société ECCM dirigées contre la société Egis BCEOM International :

Considérant que la situation de la société ECCM ne se trouvant pas aggravée par le présent arrêt qui rejette la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et du SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Degaie tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le Bureau Véritas :

Considérant que le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la société Degaie, ses conclusions, au surplus nouvelles en appel, doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont laissé les frais de l'expertise ordonnée le 29 janvier 2003, liquidés et taxés à la somme de 19 373,00 euros par ordonnance du 6 septembre 2005, à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la chambre de commerce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes de 20 000 et 2000 euros demandées respectivement par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE soient mises à la charge solidaire des sociétés Egis BCEOM International, Degaie et EMCC, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et du SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE une somme de 1 500 euros qui sera versée à chacune de ces sociétés au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et du SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE et le SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE verseront à chacune des sociétés Egis BCEOM International, Degaie et EMCC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, au SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE, à la société Egis BCEOM International, à la société Degaie, à la société Entreprise Morillon Corbol Courbot et au Bureau Véritas.

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N°08DA00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00277
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BARRAQUAND LAPISARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;08da00277 ?
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