La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2010, 09DA00518


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et régularisé le 20 juillet 2009 par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502896 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Jacques A, la décision en date du 10 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Eure a déclaré insalubre à tit

re irrémédiable l'immeuble sis, lieudit la Bergerie sur le territoire...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et régularisé le 20 juillet 2009 par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502896 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Jacques A, la décision en date du 10 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Eure a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble sis, lieudit la Bergerie sur le territoire de la commune d'Aizier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse n'impliquaient pas pour l'administration, lorsqu'elle se prononce sur le caractère irrémédiable ou non d'un immeuble insalubre, de prendre en compte les moyens techniques pour mettre fin à cette irrémédiabilité ou sur le coût des travaux nécessaires ; que la procédure pour déclarer l'immeuble insalubre à titre irrémédiable a été respectée ; que le caractère insalubre à titre irrémédiable de l'immeuble en cause ressort des pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 fixant la clôture de l'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Foutry, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise aux frais de l'administration pour décrire l'état de l'immeuble en litige, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que le recours du ministre est irrecevable faute d'avoir été introduit avant la fin du délai d'un mois donné par le greffe de la Cour de céans pour régulariser le mémoire présenté par le préfet de l'Eure le 27 mars 2009 ; que le recours du ministre est signé par une personne qui ne justifie pas être compétent pour relever appel du jugement du tribunal administratif ; que l'immeuble de M. A n'a jamais été qualifié d'insalubre à titre irrémédiable dans le rapport de constatation ; qu'un constat d'huissier en date du 2 novembre 2005 contestait les conclusions du rapport d'enquête établi par l'administration ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Foutry, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 5 février 2009, lequel a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 10 octobre 2005 du préfet de l'Eure déclarant l'immeuble sis lieudit la Bergerie à Aizier insalubre irrémédiable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur un rapport de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de l'Eure établi le 16 août 2005, qui concluait à une insalubrité générale des locaux de l'immeuble propriété de M. A, le préfet de l'Eure a invité le conseil départemental d'hygiène à donner son avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; que l'instance consultative s'est bornée à énoncer qu'elle émet un avis favorable à la majorité , sans se prononcer expressément ni sur la réalité et les causes de l'insalubrité, ni sur les mesures propres à y remédier, ni même sur le caractère irrémédiable de l'insalubrité invoquée ; que, par suite, l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du 11 octobre 2005, d'ailleurs postérieur à l'arrêté attaqué, ne comportait pas les précisions exigées par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et, dès lors, l'arrêté du préfet déclarant irrémédiablement insalubre le logement en cause et l'interdisant à l'habitation était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. A, que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 10 octobre 2005 du préfet de l'Eure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Foutry, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Foutry la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à M. Jacques A.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

''

''

''

''

N°09DA00518 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00518
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award