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15/06/2010 | FRANCE | N°09DA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2010, 09DA00691


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700857 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 5 février 2007 rejetant le recours hiérarchique de M. Jean A tendant à la réformation de la décision en date du 7 septembre 2006 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie, ensemble la décision du 7 sep

tembre 2006 refusant d'inscrire M. A à l'annexe du tableau régional ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700857 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 5 février 2007 rejetant le recours hiérarchique de M. Jean A tendant à la réformation de la décision en date du 7 septembre 2006 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie, ensemble la décision du 7 septembre 2006 refusant d'inscrire M. A à l'annexe du tableau régional de l'Ordre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Le ministre soutient que l'article 37, modifié, de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture indique que les maîtres d'oeuvre en bâtiment détenteurs de récépissé souhaitant être inscrits à une annexe à un tableau régional des architectes doivent justifier d'un exercice continu d'activité de conception architecturale sous leur responsabilité personnelle depuis 1977 ; que la condition d'exercice sous sa responsabilité personnelle implique la souscription d'une assurance professionnelle tel que prévu par les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances ; que M. A ne pouvant justifier avoir exercé sous sa responsabilité personnelle la profession de maître d'oeuvre en bâtiment pour la période comprise entre 1980 et 1994, il ne pouvait que rejeter le recours gracieux du demandeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour M. Jean A, demeurant ..., par la SCP Briot, Tourbier, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'article 37, modifié, de la loi du 3 janvier 1977 n'impose pas de produire l'intégralité des contrats d'assurances souscrits ; que de tels documents ne sont qu'un des éléments permettant d'établir l'exercice d'une activité architecturale depuis 1977 ; que s'il n'a pu fournir d'attestation d'assurances pour la période comprise entre 1980 et 1994, c'est en raison de la disparition de la compagnie qui l'assurait alors ;

Vu l'ordonnance du 4 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 29 mars 2010 par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 2006, le conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie a refusé d'inscrire M. A à l'annexe au tableau de l'Ordre des architectes en tant que détenteur de récépissé ; que M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 2 octobre 2006, lequel a été rejeté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION le 5 février 2007 ; que, par un jugement en date du 3 mars 2009, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 5 février 2007 du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et du 7 septembre 2006 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie susmentionnées ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2006 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture : Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes (...) Les refus d'inscription (...) peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national (...) ;

Considérant que l'institution, par les dispositions précitées, d'une procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre des refus d'inscription au tableau régional des architectes a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que seule est susceptible d'être déférée au juge de la légalité la décision du ministre qui se substitue à la décision initiale ; que, par suite, M. A n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2006 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie aux premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision en date du 7 septembre 2006 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie et de rejeter la demande dirigée contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision en date du 5 février 2007 du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture : Sont considérées comme architectes (...) les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 alors en vigueur : Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'Ordre des architectes dont il relève une attestation d'assurances pour l'année en cours (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si un détenteur de récépissé doit, pour être inscrit à l'annexe du tableau régional de l'Ordre des architectes prouver la poursuite d'une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue, cette inscription n'est pas subordonnée à la production d'une attestation d'assurances pour chaque année d'activité ;

Considérant que, par sa décision en date du 5 février 2007, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a refusé à M. A, pour le seul motif qu'il n'était pas à même de produire des attestations d'assurances couvrant toute sa période d'activité, sans même examiner les justificatifs produits, l'inscription à l'annexe du tableau régional de l'Ordre des architectes en tant que détenteur de récépissé ; que, par suite, M. A était fondé à soutenir que ladite décision était entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 mars 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 7 septembre 2006 du conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à M. Jean A et au conseil régional de l'Ordre des architectes de Picardie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00691
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRIOT-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da00691 ?
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