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15/06/2010 | FRANCE | N°09DA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 09DA00764


Vu, I, sous le n° 09DA00764, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2009 sous le n° 09DA00764, présentée pour la société ARF, dont le siège est situé 22 rue Jean Messager à Saint-Rémy-du-Nord (59330), par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; la société ARF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601680-0601803-0700315 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Ais

ne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter une activité de pré...

Vu, I, sous le n° 09DA00764, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2009 sous le n° 09DA00764, présentée pour la société ARF, dont le siège est situé 22 rue Jean Messager à Saint-Rémy-du-Nord (59330), par la SCP Huglo, Lepage et Associés ; la société ARF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601680-0601803-0700315 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter une activité de pré traitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués à Vendeuil et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Vendeuil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes et de la demande de la société ARF fondée sur les dispositions de ce même article ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres ;

3°) de condamner l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative pour avoir omis de mentionner plusieurs mémoires et donc d'analyser les conclusions contenues dans ces mémoires ; que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) qu'elle a déposé était tout à fait suffisant au regard des exigences réglementaires et de la jurisprudence et c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 ; que l'Union Européenne, notamment la Commission, a établi un partenariat avec elle et ce seul fait (programme LIFE ENVIRONNEMENT) suffit à convaincre au contraire des capacités techniques et financières de la société ARF qui ont convaincu toutes les autorités locales, nationales et européennes ; que le Tribunal ne s'est pas fondé sur l'absence de mention des capacités techniques et financières de la société ARF mais sur leur prétendue insuffisance ; que le DDAE contenait en effet une notice de présentation des capacités techniques et financières de la société ARF ; que concernant les capacités techniques, la société ARF fait partie du groupe Flamme qui dispose de compétences techniques spécifiques dans le domaine des déchets industriels et, notamment, en ce qui concerne leur transit et leur prétraitement ; que le site de Vendeuil est exploité par la société ARF depuis 2001, dans une configuration proche de celle qui a été autorisée par l'arrêté du 2 juin 2006 et à la reprise du site, certains collaborateurs cadres de l'entreprise, disposant d'une parfaite connaissance des installations, ont été repris ; qu'il n'était pas nécessaire que la société ARF ait déjà exploité une activité exactement identique à celle pour laquelle elle a sollicité une autorisation, pour démontrer qu'elle dispose des capacités techniques suffisantes dans le domaine des déchets industriels ; que la société ARF exploite déjà sur le site de Saint-Rémy-sur-Nord une installation de traitement de déchets industriels dont l'activité est à rapprocher du site de Vendeuil, pour ses activités de transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels ; qu'elle exploite également le site DEM de Chauny depuis 2005 qui exerce également une activité de co-incinération de DID et de décapage d'emballages métalliques ; qu'enfin, elle dispose de partenaires compétents dans son domaine d'activité ; que la notice de présentation du DDAE rappelle l'ensemble de ces éléments et apparaît parfaitement suffisante pour permettre à l'administration de s'assurer des capacités techniques de la société ARF qui ressortent également du reste du DDAE et notamment de l'étude d'impact ; que, concernant les capacités financières de la société ARF, la notice de présentation du DDAE indique que le capital de la société ARF est de 1 125 000 euros et le capital social très élevé permet d'attester à lui seul des capacités financières de la société ARF ; que la notice du DDAE est suffisante à cet égard également et la circonstance que le chiffre d'affaires et le résultat net de la société ARF ont été communiqués au préfet de manière confidentielle n'est pas de nature à entacher le DDAE d'insuffisance ; que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait que les informations relatives aux capacités techniques et financières sont d'autant plus suffisantes que la société ARF était déjà connue des services du préfet de l'Aisne, ce dont le préfet pouvait tenir compte dans l'appréciation des capacités techniques et financières de la société ; que, pour l'année 2008, son chiffre d'affaires s'élève à un montant de 17 777 011 euros et son résultat d'exploitation à un montant de 2 257 765 euros ; que les capacités techniques et financières de l'exploitant s'apprécient in concreto à la date à laquelle le juge statue ; que la Cour de céans devra tenir compte des éléments complémentaires produits par la société ARF dans l'appréciation de ses capacités techniques, notamment quant aux aspects du droit pénal sur lesquels le tribunal administratif s'est exclusivement fondé pour annuler l'arrêté d'autorisation ; que le jour même où le Tribunal administratif d'Amiens a rendu son jugement, la société ARF était relaxée par le Tribunal correctionnel de Saint-Quentin des poursuites pénales dont elle faisait l'objet, ce qui témoigne de l'argumentation infondée retenue par le Tribunal ; que le tribunal administratif aurait également dû tenir compte des investissements financiers colossaux qui ont été mis en oeuvre en faveur du site d'exploitation de Vendeuil ; que, pour la seule mise en place du dispositif de valorisation énergétique, la société ARF est en mesure de faire état de dépenses engagées pour un montant de 2 600 000 euros, ce qui atteste des moyens importants qui sont à sa disposition ; qu'alors que le contrôle du juge administratif se limite, en ce qui concerne les capacités techniques et financières de l'exploitant, à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif s'est livré à un contrôle normal en considérant que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, et non qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation sollicitée ; que c'est donc également à tort que le tribunal administratif a considéré que la société ARF se serait montrée incapable de respecter les prescriptions qui lui étaient imposées ; que les demandes de première instance ne sont pas fondées ; que le moyen tiré de la prétendue insuffisance des mesures d'auto-surveillance prévues par l'arrêté du 2 juin 2006 est relatif au respect des prescriptions mais en aucun cas à sa légalité et est donc inopérant ; que la société ARF produit à l'appui des précédentes écritures les résultats des analyses réalisées les 19 juin 2007 et 24 novembre 2007, qui ont toutes révélé des teneurs de dioxines et furannes très inférieures aux limites fixées par l'arrêté préfectoral ; qu'en outre, quatre campagnes de contrôles inopinés ont été mandatées par la DRIRE en 2008 et aucune n'a révélé de dépassement des VLE ; que, contrairement à ce que soutient l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie (ALEP 02), aucune disposition n'imposait au préfet en 2001 de constituer une commission locale d'information et de surveillance (CLIS) ; que c'est à tort que l'ALEP soutient que l'information portée à la connaissance de la CLIS aurait été insuffisante au motif que les informations de l'inspection des installations classées ne lui auraient pas été transmises ; que l'arrêté préfectoral du 21 avril 2006 modifiant la composition de la CLIS respecte les dispositions des articles L. 125-1 et R. 125-5 du code de l'environnement et les raisons pour lesquelles l'ALEP considère que la composition de la CLIS serait illégale sont totalement infondées ; que les erreurs de rédaction de l'arrêté du 2 juin 2006 ne concernent que les visas, de sorte qu'il n'ont eu aucune influence sur le public et de telles erreurs de plumes sont insusceptibles d'entacher d'illégalité l'acte à propos duquel elles ont été commises ; que, contrairement à ce que soutient l'ALEP, il n'y a aucune raison pour que les considérants de l'arrêté fassent référence à des expérimentations qui avaient été recommandées relativement à l'activité de production de liants hydrauliques abandonnés par la société ARF ; que, contrairement à ce que soutient l'ALEP, l'ensemble des avis a été pris en compte par le préfet dans le cadre de la décision par laquelle il a décidé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ou d'une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; que de surcroît, l'activité de la société ARF ne se situe pas au sein d'une ZNIEFF ou d'une ZICO, mais en dehors de ces zones ; que l'ALEP n'apporte aucun argument pour justifier que les projets de valorisation écologique et touristique auraient dû être visés par les considérants de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de l'ALEP relatif à la prétendue insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ne pourra qu'être écarté ; que, concernant le contenu du projet, les moyens de l'ALEP tirés de ce que la valorisation énergétique prévue par l'arrêté du 2 juin 2006 ne serait pas assurée, que l'utilisation par l'arrêté des termes terres et minéraux dépollués serait inexacte, et que l'acceptabilité du mode de gestion des terres et leur devenir ne seraient pas établis, ne sont pas fondés et doivent être écartés ; que le moyen de l'ALEP relatif au fait que l'installation de la société ARF ne serait pas nécessaire est infondé et doit être écarté ; que le moyen de l'ALEP tiré de la prétendue non conformité du procès de l'installation aux prescriptions réglementaires manque en fait et est inopérant ; que si l'ALEP soutient que l'étude d'impact contenue au dossier de demande d'autorisation comporterait des lacunes et des informations inexactes, ces allégations sont erronées, dès lors que l'étude d'impact est tout à fait complète et que les informations qui y sont données sont parfaitement exactes ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'ALEP, l'impact de l'installation sur son environnement a été analysé dans le cadre de l'étude d'impact ; que les affirmations de l'ALEP selon lesquelles les quantités, la nature et la toxicité des déchets solides et leur répartition dans les différentes filières de traitement ne seraient renseignées ni dans le dossier de demande d'autorisation, ni dans l'arrêté du 2 juin 2006 sont erronées ; que le projet de production de liants hydrauliques a été abandonné par la société ARF et, dès lors, il n'était pas utile de prévoir des procédures d'essais et d'expérimentations avant d'autoriser l'exploitation ; que le système de traitement des fumées mis en place par la société ARF est conforme aux obligations réglementaires, et les études relatives à la dispersion atmosphérique des polluants ne sauraient être remises en cause par les allégations de l'ALEP ; qu'il n'y a aucun risque de catastrophe écologique en cas de crue de l'Oise dès lors que l'installation de la société ARF se situe au dessus du niveau des plus hautes eaux connues à ce jour, et en zone blanche du plan de prévention des risques d'inondation, qui n'implique aucune mesure particulière ; que le moyen de l'ALEP relatif à la mise en service fractionnée des activités est infondé et, en tout état de cause, inopérant au regard de la légalité de l'arrêté du 2 juin 2006 ; que rien ne s'oppose à une mise en service fractionnée des activités qui peuvent être envisagées indépendamment l'une de l'autre ; que la circonstance que certains des permis de construire accordés à la société ARF aient été annulés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2006 ; que si l'arrêté prévoit que l'installation devra mettre en oeuvre un système de valorisation énergétique, les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à cette valorisation n'ont pas à être détaillés ; que contrairement à ce que soutient l'ALEP, le programme de suivi environnemental a été mis en place et est régulièrement présenté à la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) ; que les travaux sur la RN 44 ont été validés par le conseil général et leur étude a été mise au programme en 2008 ; que le suivi environnemental est bien en place ; que, concernant la demande de l'Association Ternois Environnement (ATE) dès lors que son objet social ne lui confère pas la compétence nécessaire pour contester l'arrêté attaqué et qu'en outre, le jour du dépôt du recours devant le Tribunal, son président n'avait pas été mandaté conformément aux statuts de cette association, afin d'introduire cette action en justice ; que le moyen de l'ATE tiré de la prétendue irrégularité des consultations réalisées dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation est non-fondé et inopérant ; que le moyen de l'ATE tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal au motif que l'Etat n'aurait pas mis en oeuvre pour toutes les communes concernées par le périmètre d'enquête publique l'intégralité des dispositifs réglementaires applicables dans le domaine des risques, ainsi qu'en raison de l'absence d'un plan local d'urbanisme applicable pour la commune de Vendeuil n'est pas fondé ; que la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) était régulièrement composée ; que, contrairement à ce que soutient l'ATE, l'étude d'impact est suffisante, dès lors qu'après avoir procédé à une analyse détaillée de l'état initial du site, qu'il s'agisse du paysage, de la faune et de la flore, de la géologie, de l'hydrologie et de l'hydrogéologie, de la qualité de l'air, de la climatologie, et de l'environnement humain du site, l'étude d'impact procède à une analyse détaillée des effets du projet sur l'environnement et précise les différentes mesures conservatoires et les effets de l'exploitation projetée sur la santé ; qu'en outre, la société ARF a joint au dossier de demande d'autorisation une étude des dangers qui précise les différents risques générés pour le voisinage notamment en cas d'incendie et d'explosion de ses installations ; que si l'ATE fait valoir que les mesures d'évacuation prévues en cas d'accident seraient insuffisantes, une telle allégation est erronée ; que la composition du conseil départemental d'hygiène était régulière dans la mesure où 17 membres de droit étaient présents lors de la réunion du 12 mai 2006, comme l'atteste le procès-verbal de cette réunion ; que, concernant la commune de Vendeuil et les autres demandeurs devant le Tribunal, ils sont irrecevables pour absence de capacité pour agir et absence d'intérêt à agir ; que la publicité relative à l'enquête publique a été suffisante et la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter n'est pas entachée d'illégalité de ce point de vue ; que les prescriptions de l'arrêté du 2 juin 2006 sont parfaitement compatibles avec les dispositions du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS) de Picardie ; que l'installation de la société ARF ne crée aucun risque pour les populations avoisinantes et il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation de ce point de vue ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'exploitation de l'installation en cause, alors même qu'une ZNIEFF et une ZICO existent à proximité de cette installation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 janvier 2010, portant clôture d'instruction au 12 février 2010 ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2010, reportant clôture d'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2010, reportant clôture d'instruction au 29 mars 2010 ;

Vu, II , sous le n° 09DA00961, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 juin 2009 par télécopie et confirmé le 3 juillet 2009 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601680-0601803-0700315 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'association de lutte pour l'environnement en Picardie et autres, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter une activité de pré traitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués à Vendeuil et, d'autre part, a condamné l'Etat à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Vendeuil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres ;

Il soutient que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par la société ARF comportait, en page 6/58, la mention des capacités techniques et financières de la société appartenant au groupe Flamme, en page 7/58, précisait que la société ARF avait demandé la confidentialité sur son chiffre d'affaires et son résultat net pour les années 2001, 2002 et 2003 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le caractère incomplet du dossier de la demande ne pouvait faire l'objet d'une régularisation ultérieure dans le cadre des pouvoirs d'instruction du juge de plein contentieux ; que des éléments complémentaires produits devant le juge d'appel peuvent être pris en compte ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le dossier présentait un caractère incomplet et que la demande d'autorisation d'exploiter n'avait pu permettre à l'autorité administrative d'apprécier la capacité technique et financière du pétitionnaire ; que l'information du public sur les capacités techniques et financières a été suffisante ; que si le dirigeant de la société ARF a été condamné pour exploitation sans autorisation pour la période 2001/2003, sa situation est depuis régularisée ; que la société ARF respecte désormais les textes en vigueur et a mis en oeuvre les techniques et investissements nécessaires à la bonne exploitation du site ; que la mise en conformité de l'installation avec les conditions imposées doivent être complètement achevées à brève échéance ; que la Cour ne pourra que censurer le motif retenu par le Tribunal tiré de l'insuffisance des capacités techniques et financières de la société ARF pour exploiter une installation de traitement de déchets industriels ; que concernant les autres moyens invoqués par les associations en première instance, il y a lieu pour les écarter de se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009 dans l'instance 09DA00764, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui demande à la Cour de se reporter aux observations qu'il a émises dans sa requête d'appel n° 09DA00961 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009 dans l'instance n° 09DA00764, présenté pour la commune de Vendeuil, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Moy-de-l'Aisne, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Benay, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Nouvion et Catillon, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Berthenicourt, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Remigny, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Gibercourt, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Brissy-Hamegicourt, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Mayot, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Brissay-Choigny, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Travecy, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Danizy, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Mennessis, représentée par son maire en exercice, pour la commune d'Achery, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Monceau-Les-Leups, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Ribemont, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Cerisy, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Beautor, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Versigny, représentée par son maire en exercice, pour la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, dont le siège est route d'Itancourt à Mézières-sur-Oise (02240), pour France Nature Environnement, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris cédex 05 (75231), pour l'Association Vie et Paysages, dont le siège est 3 rue Wilson à Château-Thierry (02404), pour l'Association Picardie Nature, dont le siège est 14 place Vogel à Amiens (80000), pour M. Frédéric AP, demeurant ..., pour Mme Jeanine AP, demeurant ..., pour Mme Béatrice J, demeurant ..., pour M. Jean BC, demeurant ..., pour M. Jean-Jacques K, demeurant ..., pour M. Pierre AQ, demeurant ..., pour M. André BK, demeurant ..., pour M. Alain AS, demeurant ..., pour Mme Françoise W, demeurant ..., pour Mme Claudie AR, demeurant ..., pour M. Patrick C, demeurant ..., pour Mme Dominique X, demeurant ..., pour M. Yves E, demeurant ..., pour Mme Agnès Y, demeurant ..., pour Mme Isabelle V, demeurant ..., pour Mme Simone L, demeurant ..., pour M. Bernard AO, demeurant ..., pour M. Pierre U, demeurant ..., pour M. Philippe G, demeurant ..., pour M. Philippe BF, demeurant ..., pour Mme Christiane BF, demeurant ..., pour Mme Evelyne AT, demeurant ..., pour M. Joël AT, demeurant ..., pour M. Frédéric BJ, demeurant ..., pour M. Christian AQ, demeurant ..., pour M. Pierre T, demeurant ..., pour Mme Cécile T, demeurant ..., pour M. Emmanuel A, demeurant ..., pour Mme Alexandra BB, demeurant ..., pour M. Jean-Pierre AN, demeurant ..., pour M. Eric BI, demeurant ..., pour Mme Marie-Thérèse BI, demeurant ..., pour Mme Marie-Françoise AG, demeurant ..., pour M. AF, demeurant ..., pour Mme Sylvie M, demeurant ..., pour M. Richard S, demeurant ..., pour M. Daniel N, demeurant ..., pour Mme Claudette R, demeurant ..., pour M. Jean BA, demeurant ..., pour Mme Marie BA, demeurant ..., pour M. Paul BH, demeurant ..., pour Mme Claudine BH, demeurant ..., pour M. Jean AZ, demeurant ..., pour Mme Anne-Marie AZ, demeurant ..., pour Mme Aurélie Q, demeurant ..., pour M. Gérard P, demeurant ..., pour Mme Angélique F, demeurant ..., pour Mme Françoise AE, demeurant ..., pour M. Maurice AD, demeurant ..., pour M. Luc AC, demeurant ..., pour M. AB, demeurant ..., pour Mme Roseline AB, demeurant ..., pour Mme Edith AA, demeurant ..., pour Mme Renée AA, demeurant ..., pour M. Christian Z, demeurant ..., pour Mme Claudine BG, demeurant ..., pour Mme Christine AM, demeurant ..., pour M. André AM, demeurant ..., pour M. François AY, demeurant ..., pour M. Benoit AX, demeurant ..., pour Mme Dominique AX, demeurant ..., pour M. Jacques BL, demeurant ..., pour M. Stanislas AL, demeurant ..., pour M. Jacques AK, demeurant ..., pour Mme Marie I, demeurant ..., pour Mme Sylvie D, demeurant ..., pour Mme Jeanine BM, demeurant ..., pour M. James AJ, demeurant ..., pour M. Bernard AW, demeurant ..., pour M. André H, demeurant ..., pour M. AV, demeurant ..., pour Mme Fatiha BE, demeurant ..., pour Mme Sonia AI, demeurant ..., pour M. Georges AU, demeurant ..., pour M. Jean-Noël O, demeurant ..., pour Mme Anne-Marie O, demeurant ..., pour M. Fabien O, demeurant ..., pour M. Marcel AH, demeurant ..., pour M. Daniel BD, demeurant ..., pour Mme Marie-Elisabeth BD, demeurant ..., pour Mme Florence BN, demeurant ... et pour l'Association Ternois Environnement, dont le siège est 45 bis rue des Quatre Fils à Tergnier (02700), par la SCP Frison, Decramer et Associés ; ils concluent au rejet de la requête de la société ARF et à sa condamnation à leur verser une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que ni la société ARF, ni le groupe Flamme à laquelle elle appartient n'ont fait la démonstration de leurs capacités techniques à traiter légalement par voie d'incinération des déchets dangereux ; que la prétention par la société ARF que le montant du chiffre d'affaires et du résultat de l'exercice était confidentiel est totalement erronée dès lors que la publicité de ces informations est rendue obligatoire par la loi pour l'information des tiers ; que la circonstance que certaines informations sont d'ordre financier ne suffit pas à considérer qu'elles présentent un caractère confidentiel pour le juge administratif ; que l'indication du seul capital social de 1 125 000 euros de la société ARF ne suffit à établir les capacités financières de la société pour mettre en oeuvre et pour respecter les prescriptions techniques d'exploitation dont est assortie l'autorisation d'exploiter du 2 juin 2006 ; que l'incomplétude du dossier d'enquête publique concernant les capacités techniques et financières rend la procédure d'instruction irrégulière et entache d'illégalité l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 ; que les capacités techniques et financières de la société ARF présentaient un caractère substantiel pour le public et pour les élus ; que l'avis d'une autorité étatique compétente en matière d'environnement sur la demande d'autorisation d'exploiter un incinérateur de déchets dangereux à Vendeuil et sur l'étude d'impact de cette installation n'a jamais été recueilli au cours de la procédure d'autorisation qui a débouché sur la délivrance de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 ; que le préfet de l'Aisne a délivré l'autorisation d'exploiter en appliquant les dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-39 du code de l'environnement non conformes à l'article 6.1 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée ; que le préfet de l'Aisne a autorisé l'exploitation d'une installation d'incinération des déchets dont 80 % proviendront de Picardie et des régions limitrophes et 20 % pourront avoir une autre origine, outre les déchets minéraux, les terres polluées et minéraux souillés pouvant provenir du territoire national voire européen ; que n'ayant fixé aucune limite dans l'arrêté querellé, le préfet de l'Aisne a approuvé une origine des déchets dangereux principalement autre que picarde, en violation avec le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux de Picardie (PREDI) et l'article L. 541-1.I du code de l'environnement qui impose de limiter en distance et en volume le transport des déchets ; qu'il ressort de l'étude du dossier de demande d'autorisation que la délivrance par le préfet de l'Aisne de l'arrêté d'autorisation du 2 juin 2006 relève d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux nuisances qui seront engendrées par l'installation de traitement ; que la société ARF a fait preuve de son incapacité à remplir les obligations qui étaient imposées par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour l'Association de Lutte contre l'Environnement en Picardie 02 (ALEP 02), dont le siège est mairie de Tergnier à Tergnier (02700), représenté par son président en exercice, par la SCP Gros, Deharbe, Hicter et Associés qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sous couvert de mener une activité de production de chaux, la société ARF a, avant d'être autorisée en 2006, brûlé en toute illégalité entre 2001 et 2006, des déchets industriels au point de voir cette vraie fausse activité principale suspendue par un arrêté préfectoral ; que sur le site de Vendeuil régularisé, ARF n'est toujours pas passé à la valorisation énergétique malgré les prescriptions techniques qui s'imposent à elle ; que le jugement est régulier en la forme et les mémoires ont été visés ; qu'il y a une impossibilité de principe de compléter à posteriori le dossier sur les capacités financières ; que le dossier d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE)a une vocation informative qui trouve son fondement dans la loi, le droit communautaire et la charte de l'environnement ; que le juge des installations classées n'a pas plus de pouvoir que l'administration elle-même ; qu'à l'instar de l'administration, le juge doit respecter la procédure d'autorisation ICPE lorsqu'il fait acte d'administrateur comme lui permet l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; que les premiers juges auraient pu également tirer toutes les conséquences du défaut d'information du public s'agissant des capacités financières ; que le Tribunal a pris en compte les pièces de la demande d'autorisation d'exploiter ; que le Tribunal était fondé à considérer qu'en l'espèce, arguer du capital social ne pouvait constituer une garantie suffisante ; que, dès lors les données comptables de la société ARF étaient indispensables ; que le public a été privé d'une information qui était indispensable pour qu'il puisse se convaincre de ce que ARF serait capable de respecter les prescriptions techniques de fonctionnement afférentes à l'incinération de déchets dangereux ; comme l'a relevé le Tribunal, la capacité juridique fait défaut ; que le Tribunal a également pris en compte le comportement de l'exploitant ; qu'ARF réalise de nouveaux travaux sans aucune autorisation au titre de l'urbanisme ; que pour la protection de l'environnement, les installations et leur exploitation demeurent en totale infraction avec la réglementation ; qu'il n'existe aucun asservissement entre l'injonction des déchets et le seuil minimum de 850°C ; qu'il n'existe sans doute pas non plus d'enregistrement des résultats de la mesure en continu de la température obtenue à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion comme l'exige l'article 33.b de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 ; que l'enregistrement se rapportant au contrôle du 26 mars 2008, dont ALEP 02 avait demandé communication, ne lui est jamais parvenu malgré l'avis de la CADA du 14 novembre 2008 ; qu'il est demandé à la Cour, en utilisant ses pouvoirs d'instruction, que lui soit communiqués, s'il existent, les enregistrements de cette température des 5 dernières années ; que concernant le contrôle des rejets de l'installation et de leurs effets sur l'environnement, ARF, du fait de ses limites techniques et financières, n'a pas mis en place trois mesures essentielles ; qu'en effet, la société n'a pas installé le système de prélèvement en continu pour analyse de la teneur en dioxines des rejets atmosphériques ; que malgré l'obligation qui lui est faite par l'article 9.3 de l'arrêté d'autorisation, ARF ne fait pas suivre le lait, système simple et efficace ; qu'ARF refuse de réaliser une campagne de validation dans les conditions extrêmes prévues par le DDAE de teneurs en éléments polluants et de pouvoir calorifique des déchets incinérés ;

Vu le mémoire, enregistré sous le n° 09DA00764 par télécopie le 19 janvier 2010 et confirmé le 21 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la mention des capacités techniques et financières est une information essentiellement destinée à l'administration ; que la jurisprudence exige surtout que le préfet dispose de toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les capacités techniques et financières à la date à laquelle il prend la décision, et considère que ces informations peuvent être apportées à tout moment, y compris après la clôture de l'enquête publique ; qu'il résulte également de la jurisprudence que si le dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit mentionner les capacités techniques et financières afin d'assurer l'information du public à cet égard comme en ce qui concerne les autres aspects du projet, il est surtout nécessaire que toutes les informations pour s'assurer du caractère suffisant de ces capacités soient à la disposition du préfet, à la date à laquelle il prend sa décision sur la demande d'autorisation ; que le fait que certaines informations ne soient transmises au préfet que postérieurement à l'enquête publique, et donc a fortiori pendant cette enquête mais de manière confidentielle, n'est pas de nature à entacher la demande d'irrégularité dès lors que le dossier mentionnait bien les capacités techniques et financières du pétitionnaire, ce qui est le cas en l'espèce ; que la circonstance que la société ARF ait jugé préférable de ne communiquer certains éléments financiers que de manière confidentielle au préfet ne saurait donc être considéré comme ayant empêché le public de disposer d'une information suffisante sur les capacités techniques et financières de la société ARF ; qu'aucune observation n'a été formulée au cours de l'enquête publique en ce qui concerne les capacités techniques et financières ; que l'installation de valorisation énergétique ne crée aucun risque pour la santé publique ou l'environnement dès lors qu'il s'agit uniquement d'une perte d'énergie qui pourra être récupérée ; que la valorisation énergétique de l'énergie était un but poursuivi par la société ARF avant l'obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que la valorisation énergétique de l'énergie produite est une prescription de l'arrêté d'autorisation qui a été sollicitée par la société ARF dans le cadre de son dossier de demande d'autorisation ; que la société ARF a toujours fait preuve d'une transparence totale avec les services de l'Etat ; que le procédé de valorisation énergétique choisi par la société ARF va au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ; que la solution retenue par la société ARF est plus onéreuse que celle qu'elle aurait pu se contenter de mettre en place ; que la mise en place de l'installation de valorisation a désormais abouti et les essais en vue de l'exploitation sont en cours ; qu'actuellement, ce sont ainsi 7 millions d'euros qui ont été réglés par la société ARF aux différents fournisseurs intervenants dans ce projet, ce qui témoigne non seulement de la volonté de la société ARF de satisfaire pleinement à ses obligations, mais également du caractère tout à fait suffisant de ses capacités financières ; que les demandeurs de première instance font valoir en appel un nouveau moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne aurait été tenu dans le cadre de l'instruction du dossier de consulter le préfet de région, et que l'absence de cette consultation entacherait l'arrêté d'illégalité et ce en application de la directive n° 58/337/CEE du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, modifiée par la directive n° 97/11/CEE du 3 mars 1997 ; que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé en première instance ; qu'en outre ce moyen est infondé car le fait que les dispositions de la directive n'aient pu être appliqués lors de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société ARF n'entache donc l'arrêté d'aucune illégalité ;

Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2010, portant clôture d'instruction au 25 février 2010 ;

Vu le nouveau mémoire commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 11 février 2010 par télécopie et confirmé le 12 février 2010 par la production de l'original, présenté pour l'Association de Lutte contre l'Environnement en Picardie 02 (ALEP 02) qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que la société ARF réaliserait désormais des travaux soumis à permis de construire sans disposer des autorisations nécessaires ; que les capacités financières doivent non seulement parvenir à la connaissance du préfet, mais également être destinées à l'information du public ; que, malgré le redémarrage de l'installation, le dispositif de valorisation énergétique n'est toujours pas effectif ; que lors de la commission locale d'information et de surveillance du 4 février 2010, et ainsi que plusieurs personnes présentes l'attestent, le sous-préfet de Saint Quentin a déclaré que la valorisation énergétique n'était pas en service et que de ce fait, l'arrêté de consignation n'était pas levé ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 12 février 2010 par télécopie et confirmé le 15 février 2010 par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que l'affirmation de l'association ALEP 02 selon laquelle le retard dans la mise en place de l'installation de valorisation causerait un dommage important à l'environnement est infondée et inexacte ; que le programme Valormat s'est déroulé du 1er octobre 2006 au 30 juin 2009 et que, contrairement à ce qu'affirme l'association, ce programme a conduit à des résultats intéressants du point de vue environnemental ; que la participation de la société ARF au programme Valormat démontre que les instances européennes considèrent que la société ARF dispose des capacités techniques et financières suffisantes pour mener à bien ce projet ; que suite au dépassement des valeurs limites de dioxine, la société ARF a scrupuleusement suivi les instructions de la DRIRE afin d'identifier l'origine du problème et de le résoudre ; que si l'association soutient que la société ARF réaliserait désormais des travaux soumis à permis de construire sans disposer des autorisations nécessaires, il lui appartient de démontrer que lesdits travaux relèveraient d'une autorisation d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, au titre de l'indépendance des législations, la question relative au permis de construire ne saurait relever de la présente procédure ; que durant les périodes visées par l'association ALEP 02 dans ses écritures, les configurations de production n'ont quasiment jamais été mises en oeuvre, à l'exception de quelques essais d'introduction de déchets minéraux dans le cadre du programme Life Environnement ; qu'il ressort des relevés de température qu'en ce qui concerne notamment le 26 mars 2009, les températures relevées au niveau de la post combustion était bien supérieures à 500° C, ce qui signifie que ces températures étaient bien supérieures à 850° C dans la chambre de combustion ; que les bons résultats constatés au niveau des rejets atmosphériques confirment que les températures en amont et les temps de séjour sont corrects ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 12 février 2010 par télécopie et confirmé le 15 février 2010 par la production de l'original, présenté pour la commune de Vendeuil et autres qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et font en outre valoir qu'elle est recevable à soulever en appel des moyens nouveaux dès lors qu'ils résultent de la même cause juridique que celle invoquée en première instance ; que le préfet de l'Aisne a délivré le 2 juin 2006 une autorisation d'exploiter un incinérateur de déchets dangereux à Vendeuil en appliquant les dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-39 du code de l'environnement, ignorant l'article 6.1 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée sans avoir préalablement recueilli l'avis d'une autorité étatique exerçant des responsabilités particulières en matière d'environnement ; que s'agissant de l'invocabilité d'exclusion, l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 délivré sur le fondement d'une règle nationale incompatible avec l'article 6.1 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée doit être annulé pour défaut de base légale ; que s'agissant de l'invocabilité de substitution, l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 a été délivré en violation de l'article 6.1 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée, faute d'avis d'une autorité publique exerçant des responsabilités particulières en matière d'environnement ; que l'étude d'impact produite par la société ARF ne répond pas aux dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement à plusieurs titres ; qu'en effet, l'hydrologie est succinctement abordée par l'étude d'impact ; que l'impact des rejets polluants dans l'Oise est particulièrement évasif ; que les auteurs de l'étude d'impact n'ont aucunement analysé les incidences des retombées des polluants dangereux et toxiques des rejets atmosphériques sur la faune et sur la nappe alluviale ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la commune de Vendeuil et autres qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et font en outre valoir que l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 a été pris suivant une procédure irrégulière faute pour la société ARF de justifier d'un dossier de permis de construire à la date de délivrance de l'autorisation d'exploiter attaquée au regard des articles L. 512-15, alinéa premier et R. 512-4-1° du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de toute tentative de régularisation ultérieure ; qu'il y a incomplétude du dossier d'enquête publique relative aux capacités techniques et financières notamment au regard de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 qui procède à la codification de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement doivent être regardées comme participant à la transcription des articles 3 f et 6 h de la directive du 15 janvier 2008 ; que suivant l'article R. 512-3 du code de l'environnement, la demande d'autorisation mentionne (...) 5° les capacités techniques et financières, lesquelles font partie du dossier soumis à enquête publique visé au I de l'article R. 512-14 du même code et au III du même article ; que s'il est exact que les capacités techniques et financières du demandeur doivent être appréciées au regard de l'ensemble du dossier de demande d'autorisation, encore convient-il que ces informations figurent quelque part dans le dossier de demande d'autorisation soumis à enquête publique ; que si les capacités financières et techniques constituent un élément important pour l'administration chargée de refuser ou de délivrer l'autorisation, elles constituent aussi un outil essentiel d'information du public au plan du droit communautaire et au plan constitutionnel ; que la confidentialité du chiffre d'affaires et du résultat net est injustifiée par le code du commerce ; qu'en estimant notamment le chiffre d'affaires et le résultat net comme confidentiel, le préfet de l'Aisne a commis une erreur d'appréciation ; que la société ARF n'a pu justifier en 2009 de la mise en service d'un dispositif de valorisation de l'énergie de l'incinération de déchets dangereux ; que l'absence vraisemblable d'un dispositif d'asservissement est de nature à favoriser des émissions de substances toxiques dans l'atmosphère ; que la société ARF ne justifie pas avoir les capacités techniques et n'a pas démontré sa volonté de respecter celles qui lui sont applicables au regard de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2010, portant report de cloture d'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 10 mars 2010 par télécopie et confirmé le 11 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour l'Association de Lutte contre l'Environnement en Picardie 02 (ALEP 02) qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs et soutient en outre que le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article R. 512-3, 4° du code de l'environnement dès lors que les capacités financières ne constituent pas des informations pouvant être transmises de façon confidentielle ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 12 mars 2010 par télécopie et confirmé le 17 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que le procédé de valorisation énergétique choisi par la société ARF va au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ; qu'à ce jour, ce sont ainsi au total près de 7 millions d'euros qui ont été réglés par la société ARF aux différents fournisseurs intervenants dans ce projet ; que la société ARF vient d'achever la mise en place de la turbine et de l'ensemble des équipements et installations annexes permettant précisément la valorisation énergétique sur son site de Vendeuil ; que la mise en place de l'installation de valorisation est désormais terminée et les derniers ajustements et réglages sont aujourd'hui finalisés ; que la société ARF, au vu de la haute technicité des installations ainsi mises en place et en service, et des investissements considérables engagés, dispose bien des capacités techniques et financières pour exploiter le site de Vendeuil ; que la question des températures de combustion a été soldée par la DRIRE suite à son inspection du 16 janvier 2009, aux termes de laquelle elle a validé la conformité du processus suite aux explications fournies par la société ARF ; que les bons résultats constatés au niveau des rejets atmosphériques confirment que les températures en amont et les temps de séjours sont corrects ; quant au problème invoqué par les parties adverses relatif aux cuves de stockage, le tribunal correctionnel de Saint Quentin par jugement du 21 avril 2009 devenu définitif sur le plan pénal, a relaxé la société ARF et M. Jean-Luc BO du délit d'exploitation sans autorisation durant la même période d'une installation classée de stockages de liquides inflammables de première catégorie ; que la Cour d'appel d'Amiens, amenée à se prononcer sur les seuls intérêts civils, a, par arrêt du 6 janvier 2010 constaté qu'aucune faute de nature à engager leur responsabilité n'est caractérisée à l'encontre de la société ARF et de Jean Luc BO ; que concernant les nouveaux moyens invoqués par les demandeurs de première instance tirés de la nécessaire consultation de l'autorité environnementale, de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'absence de justification du dépôt de la demande de permis de construire dans le dossier de demande d'autorisation et du caractère incomplet du dossier d'enquête publique au regard des dispositions de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008, il ne sont pas fondés et sont d'ailleurs inopérants pour certains d'entre eux ; que concernant la prétendue nécessaire consultation de l'autorité environnementale, le moyen n'est pas fondé dès lors que les dispositions de la Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 et notamment l'article 6.1, n'étaient pas suffisamment précises et inconditionnelles pour pouvoir être appliquées en l'absence de transposition, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être invoquées à l'appui d'un recours contre un acte non réglementaire ; que concernant les moyens tirés de l'étude d'impact en ce qui concerne l'hydrogéologie, l'impact des rejets polluants dans l'Oise et l'impact des rejets atmosphériques, il ne sont pas fondés ; que l'étude d'impact produite dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter est plus que suffisante concernant l'hydrogéologie et permet d'établir que l'activité de la société ARF ne crée aucun risque pour la ressource en eau potable ; que concernant l'analyse des rejets polluants de l'usine dans l'Oise, cette question est bien traitée par l'étude d'impact qui conclut que ces rejets n'auront pas d'incidence perceptibles sur le cours d'eau et qu'ils seront compatibles avec son objectif de qualité et avec les valeurs limites de rejet prescrites dans l'arrêté du 20 septembre 2002 ; que concernant les rejets atmosphériques, l'étude d'impact analyse de manière détaillée l'environnement naturel, et notamment les espèces et espaces protégés, avant de préciser les effets de l'exploitation sur ce milieu naturel et une fois encore plus spécifiquement sur la faune et la flore et de conclure à l'absence d'impact compte tenu de l'analyse de l'impact du projet sur les eaux, sur les sols et sur l'air ; que concernant le moyen tiré de l'absence de justification du dépôt de la demande de permis de construire dans le dossier demande d'autorisation, il convient de rappeler que concernant les questions de forme et de procédure, le juge des installations classées ne se place pas à la date de sa décision juridictionnelle mais à la date de la décision attaquée pour en apprécier la légalité et notamment en ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation ; qu'en l'espèce, les permis de construire en cause n'ont été annulés que postérieurement à la délivrance de l'arrêté d'autorisation du 2 juin 2006, de sorte qu'à cette date ils étaient réputés exister, de même que la preuve des demandes afférentes produites dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; que sur le caractère prétendument incomplet du dossier d'enquête publique au regard des dispositions de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008, cette dernière n'est pas invocable à l'encontre de l'arrêté d'autorisation du 2 juin 2006 puisqu'elle est postérieure à celui-ci ; que seule la Directive 96/61/CE qui est codifiée par la Directive du 15 janvier 2008 aurait pu être invoquée par la commune de Vendeuil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'argumentation de la commune de Vendeuil ne vise en définitive qu'à soutenir, une nouvelle fois, que les informations relatives aux capacités techniques et financières de la société ARF n'auraient pas été suffisantes pour assurer une information du public et il a déjà été répondu longuement à ces arguments et la société ARF s'en rapporte à ses précédentes écritures ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 12 mars 2010 par télécopie et confirmé le 17 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour la commune de Vendeuil et autres qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et font en outre valoir que l'autorisation d'exploiter du 2 juin 2006 est incompatible avec le Plan Régional des Déchets Dangereux de Picardie qui impose un traitement prioritaire des DIS picards alors que la grande majorité des déchets dangereux ne concerne pas les déchets picards mais les déchets provenant de régions limitrophes ; que cette circonstance est accentuée par le fait qu'au moins 20 % des déchets dangereux traités par l'usine d'incinération d'ARF ont une origine autre au plan national, et même européen ; que le dossier de la demande d'autorisation présentée par la société ARF ne précise pas les conditions de remise en état du site après une éventuelle cessation d'activités et la société ARF ne satisfait pas ainsi aux dispositions de l'article R. 512-8.II.5° du code de l'environnement, de sorte que l'arrêté d'autorisation du 2 juin 2006 est irrégulier à raison de ce vice substantiel ; qu'il n'est toujours pas justifié de ce que la société ARF respecte les dispositions de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 en ce qui concerne la valorisation énergétique ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2010 portant report de clôture d'instruction au 29 mars 2010 ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 23 mars 2010 par télécopie et confirmé le 24 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour l'Association de Lutte contre l'Environnement en Picardie 02 (ALEP 02) qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré par télécopie le 23 mars 2010 et confirmé le 25 mars 2010 par la production de l'original, présenté pour la commune de Vendeuil et autres qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes motifs et font en outre valoir que le dossier d'enquête publique relative aux capacités financières et techniques ne répond pas aux exigences de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 dont certaines dispositions ont été codifiées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 ;

Vu le nouveau mémoire, commun aux instances n° 09DA00764 et n° 09DA00961, enregistré le 29 mars 2010 à 14 H 51 par télécopie et confirmé le jour même par la production de l'original, présenté pour la société ARF qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2010 par télécopie, présentée pour l'Association Ternois Environnement, la commune de Vendeuil, la commune de Moy-de-l'Aisne, la commune de Benay, la commune de Nouvion et Catillon, la commune de Berthenicourt, la commune de Remigny, la commune de Gibercourt, la commune de Brissy-Hamegicourt, la commune de Mayot, la commune de Brissay-Choigny, la commune de Travecy, la commune de Danizy, la commune de Mennessis, la commune d'Achery, la commune de Monceau-Les-Leups, la commune de Ribemont, la commune de Cerisy, la commune de Beautor, la commune de Versigny, la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, France Nature Environnement, l'Association Vie et Paysages, l'Association Picardie Nature, M. Frédéric AP, Mme Jeanine AP, Mme Béatrice J, M. Jean BC, M. Jean-Jacques K, M. Pierre AQ, M. André BK, M. Alain AS, Mme Françoise W, Mme Claudie AR, M. Patrick C, Mme Dominique X, M. Yves E, Mme Agnès Y, Mme Isabelle V, Mme Simone L, M. Bernard AO, M. Pierre U, M. Philippe G, M. Philippe BF, Mme Christiane BF, Mme Evelyne AT, M. Joël AT, M. Frédéric BJ, M. Christian AQ, M. Pierre T, Mme Cécile T, M. Emmanuel A, Mme Alexandra BB, M. Jean-Pierre AN, M. Eric BI, Mme Marie-Thérèse BI, Mme Marie-Françoise AG, M. AF, Mme Sylvie M, M. Richard S, M. Daniel N, Mme Claudette R, M. Jean BA, Mme Marie BA, M. Paul BH, Mme Claudine BH, M. Jean AZ, Mme Anne-Marie AZ, Mme Aurélie Q, M. Gérard P, Mme Angélique F, Mme Françoise AE, M. Maurice AD, M. Luc AC, M. AB, Mme Roseline AB, Mme Edith AA, Mme Renée AA, M. Christian Z, Mme Claudine BG, Mme Christine AM, M. André AM, M. François AY, M. Benoit AX, Mme Dominique AX, M. Jacques BL, M. Stanislas AL, M. Jacques AK, Mme Marie I, Mme Sylvie D, Mme Jeanine BM, M. James AJ, M. Bernard AW, M. André H, M. AV, Mme Fatiha BE, Mme Sonia AI, M. Georges AU, M. Jean-Noël O, Mme Anne-Marie O, M. Fabien O, M. Marcel AH, M. Daniel BD, Mme Marie-Elisabeth BD, Mme Florence BN ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 juin 2010, présentée pour l'Association de Lutte contre l'Environnement en Picardie 02 (ALEP 02) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2010, présentée pour la société ARF ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 58/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée ;

Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deharbe substituant Me Hicter, pour l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie 02 (ALEP 02), Me Moustardier, pour la société ARF et Me Chartrelle, pour l'Association Ternois Environnement, la commune de Vendeuil, la commune de Moy-de-l'Aisne, la commune de Benay, la commune de Nouvion et Catillon, la commune de Berthenicourt, la commune de Remigny, la commune de Gibercourt, la commune de Brissy-Hamegicourt, la commune de Mayot, la commune de Brissay-Choigny, la commune de Travecy, la commune de Danizy, la commune de Mennessis, la commune d'Achery, la commune de Monceau-Les-Leups, la commune de Ribemont, la commune de Cerisy, la commune de Beautor, la commune de Versigny, la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, France Nature Environnement, l'Association Vie et Paysages, l'Association Picardie Nature, M. Frédéric AP, Mme Jeanine AP, Mme Béatrice J, M. Jean BC, M. Jean-Jacques K, M. Pierre AQ, M. André BK, M. Alain AS, Mme Françoise W, Mme Claudie AR, M. Patrick C, Mme Dominique X, M. Yves E, Mme Agnès Y, Mme Isabelle V, Mme Simone L, M. Bernard AO, M. Pierre U, M. Philippe G, M. Philippe BF, Mme Christiane BF, Mme Evelyne AT, M. Joël AT, M. Frédéric BJ, M. Christian AQ, M. Pierre T, Mme Cécile T, M. Emmanuel A, à Mme Alexandra BB, M. Jean-Pierre AN, M. Eric BI, Mme Marie-Thérèse BI, Mme Marie-Françoise AG, M. AF, Mme Sylvie M, M. Richard S, M. Daniel N, Mme Claudette R, M. Jean BA, Mme Marie BA, M. Paul BH, Mme Claudine BH, M. Jean AZ, Mme Anne-Marie AZ, Mme Aurélie Q, M. Gérard P, Mme Angélique F, Mme Françoise AE, M. Maurice AD, M. Luc AC, M. AB, Mme Roseline AB, Mme Edith AA, Mme Renée AA, M. Christian Z, à Mme Claudine BG, à Mme Christine AM, à M. André AM, à M. François AY, M. Benoit AX, Mme Dominique AX, M. Jacques BL, M. Stanislas AL, M. Jacques AK, Mme Marie I, Mme Sylvie D, Mme Jeanine BM, M. James AJ, M. Bernard AW, M. André H, M. AV, Mme Fatiha BE, Mme Sonia AI, M. Georges AU, M. Jean-Noël O, Mme Anne-Marie O, M. Fabien O, M. Marcel AH, M. Daniel BD, Mme Marie-Elisabeth BD, Mme Florence BN ;

Considérant que la requête n° 09DA00764 et le recours n° 09DA00961 présentés respectivement par la société ARF et par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer sont dirigées contre le jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter sur le site de Vendeuil une unité de prétraitement de déchets industriels liquides et solides, d'incinération et cuisson de déchets industriels liquides et solides, de désorption thermique de minéraux et de terres polluées et de séchage de déchets minéraux pour un volume journalier moyen de 600 tonnes et un volume annuel de 150 000 tonnes ; que lesdites requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant, que jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent appel, la Cour de céans a, par un arrêt du 17 septembre 2009, prononcé le sursis à l'exécution du jugement en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société ARF soutient que le Tribunal administratif d'Amiens a omis de viser plusieurs de ses mémoires, il résulte de l'instruction que ce reproche n'est fondé que pour son mémoire du 8 avril 2008, produit le jour de la clôture d'instruction et pour son mémoire en défense du 23 août 2006 ; que, cependant, la société ARF ne soutient ni même n'allègue que le tribunal administratif aurait omis de répondre aux moyens qu'elle a soulevés dans l'ensemble de ses écritures ; que par suite, au regard notamment de l'abondance et du caractère répétitif de ses productions, nonobstant la circonstance que la date d'enregistrement de son premier mémoire en défense n'ait pas été indiquée dans les visas du jugement attaqué n° 0601803, elle n'est pas fondée à soutenir que ces omissions seraient de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Aisne et la société ARF et tirées du défaut d'intérêt à agir de l'Association Ternois Environnement et du défaut d'habilitation à agir de son président ;

Considérant que si en première instance les personnes physiques, la communauté de communes de la Vallée de l'Oise et la plupart des 19 communes requérantes ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande, dès lors que celle-ci est également signée par la commune de Vendeuil, sur le territoire de laquelle est envisagée l'exploitation de l'installation litigieuse et qui a, à ce titre, intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif d'Amiens, les fins de non-recevoir opposées par la société ARF et le préfet de l'Aisne tirées du défaut d'intérêt à agir de l'ensemble des demandeurs doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour demander le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 21 avril 2009 qui a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 l'autorisant à exploiter une installation classée sur le site de Vendeuil, la société ARF soutenait que des motifs d'intérêt général justifiaient la suspension des effets dudit jugement, notamment du fait que la cessation de son activité perturberait l'élimination des déchets industriels dangereux dès lors que son site est le seul de ce type dans la région ; que, dans la présente instance, les défendeurs invoquent quant à eux des moyens sérieux ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement attaqué, de permettre aux parties de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments de nature à déterminer, d'une part, si l'intérêt général justifie que l'installation en cause puisse continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'une nouvelle autorisation soit délivrée et, d'autre part, le délai nécessaire au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation et à l'instruction de celle-ci ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les parties produiront à la Cour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer si l'intérêt général justifie que l'installation en cause puisse continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'une nouvelle autorisation soit délivrée ainsi que le délai nécessaire au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation et à l'instruction de celle-ci.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARF, à l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie 02 (ALEP), à l'Association Ternois Environnement, à la commune de Vendeuil, à la commune de Moy-de-l'Aisne, à la commune de Benay, à la commune de Nouvion et Catillon, à la commune de Berthenicourt, à la commune de Remigny, à la commune de Gibercourt, à la commune de Brissy-Hamegicourt, à la commune de Mayot, à la commune de Brissay-Choigny, à la commune de Travecy, à la commune de Danizy, à la commune de Mennessis, à la commune d'Achery, à la commune de Monceau-Les-Leups, à la commune de Ribemont, à la commune de Cerisy, à la commune de Beautor, à la commune de Versigny, à la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, à France Nature Environnement, à l'Association Vie et Paysages, à l'Association Picardie Nature, à M. Frédéric AP, à Mme Jeanine AP, à Mme Béatrice J, à M. Jean BC, à M. Jean-Jacques K, à M. Pierre AQ, à M. André BK, à M. Alain AS, à Mme Françoise W, à Mme Claudie AR, à M. Patrick C, à Mme Dominique X, à M. Yves E, à Mme Agnès Y, à Mme Isabelle V, à Mme Simone L, à M. Bernard AO, à M. Pierre U, à M. Philippe G, à M. Philippe BF, à Mme Christiane BF, à Mme Evelyne AT, à M. Joël AT, à M. Frédéric BJ, à M. Christian AQ, à M. Pierre T, à Mme Cécile T, à M. Emmanuel A, à Mme Alexandra BB, à M. Jean-Pierre AN, à M. Eric BI, à Mme Marie-Thérèse BI, à Mme Marie-Françoise AG, à M. AF, à Mme Sylvie M, à M. Richard S, à M. Daniel N, à Mme Claudette R, à M. Jean BA, à Mme Marie BA, à M. Paul BH, à Mme Claudine BH, à M. Jean AZ, à Mme Anne-Marie AZ, à Mme Aurélie Q, à M. Gérard P, à Mme Angélique F, à Mme Françoise AE, à M. Maurice AD, à M. Luc AC, à M. AB, à Mme Roseline AB, à Mme Edith AA, à Mme Renée AA, à M. Christian Z, à Mme Claudine BG, à Mme Christine AM, à M. André AM, à M. François AY, à M. Benoit AX, à Mme Dominique AX, à M. Jacques BL, à M. Stanislas AL, à M. Jacques AK, à Mme Marie I, à Mme Sylvie D, à Mme Jeanine BM, à M. James AJ, à M. Bernard AW, à M. André H, à M. AV, à Mme Fatiha BE, à Mme Sonia AI, à M. Georges AU, à M. Jean-Noël O, à Mme Anne-Marie O, à M. Fabien O, à M. Marcel AH, à M. Daniel BD, à Mme Marie-Elisabeth BD, à Mme Florence BN et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Nos09DA00764,09DA00961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00764
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP GROS, DEHARBE, HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP GROS, DEHARBE, HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP GROS, DEHARBE, HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da00764 ?
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