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15/06/2010 | FRANCE | N°09DA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 09DA01071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Lucien C, demeurant ..., par la SCP Fournal, Garnier, Jallu, Devillers ; M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701144 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2006 du maire de la commune de Bulles accordant à M. Grégory B et Mlle Ludivine D un permis de construire une habitation sur un terrain cadastré section AR n° 182 et 183

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2°) de mettre à la charge de la commune de Bulles la somme de 2 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Lucien C, demeurant ..., par la SCP Fournal, Garnier, Jallu, Devillers ; M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701144 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2006 du maire de la commune de Bulles accordant à M. Grégory B et Mlle Ludivine D un permis de construire une habitation sur un terrain cadastré section AR n° 182 et 183 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bulles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis délivré méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols qui prévoit que les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie alors que la propriété des bénéficiaires n'est accessible que par un chemin qui se trouve en impasse et mesure 90 mètres de long et 3 mètres de large qui rend difficile la circulation des véhicules de secours et ne permet pas leur croisement ; que ce fait avait justifié la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif le 2 avril 2004 ; que si un certificat d'urbanisme positif a toutefois été délivré le 11 décembre 2004, il était caduc à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'il datait de plus d'un an ; que le maire a de façon contradictoire reconnu par arrêté du 28 décembre 2006 que le chemin ne permettait pas le croisement de deux véhicules ; que contrairement à ce qu'a relevé le Tribunal, le chemin n'est pas rectiligne mais connaît un virage prononcé au niveau de l'ouverture sur la voie publique, faisant obstacle à ce qu'un véhicule utilitaire fasse marche avant ce qui le contraint à accomplir 90 mètres en marche arrière ; qu'en relevant que l'usage de la voie leur est réservé ainsi qu'aux pétitionnaires de sorte que son calibrage est compatible avec les prescriptions d'urbanisme, le Tribunal a ajouté à l'article UA3 et en a dénaturé le contenu ; que l'avis favorable du centre départemental d'incendie et de secours est sans incidence car il ne lie pas la juridiction administrative et ce d'autant plus que l'avis ne peut être contesté directement par la voie de l'excès de pouvoir ; que l'interdiction de stationnement mentionnée par le préfet dans sa décision de rejet du 5 mars 2007 ne permet pas pour autant le croisement de véhicules ; que la difficulté de circulation pour les engins de lutte contre l'incendie est attestée au surplus par le compte rendu de l'intervention des sapeurs-pompiers chez eux le 20 novembre 2006 ; que le maire n'a pas sollicité un nouvel avis des services incendie ; que la défense incendie n'est pas suffisamment assurée par le poteau incendie situé à 150 mètres et débitant 36 mètres cubes par heure ainsi que l'a indiqué le centre de secours de Bresles le 3 mai 2004 ; que si le 20 septembre 2004 le directeur départemental des services d'incendie et de secours a estimé l'inverse en se fondant sur la présence d'un poteau incendie de 45 mètres cubes par heure situé à 160 mètres de la parcelle, aucun aménagement n'est justifié entre les deux avis ; qu'ainsi qu'il a été dit, cet avis ne lie pas le juge ; que le débit du poteau incendie est situé à l'angle de la rue du Bois de la Dame et de la rue du Calvaire ainsi que cela est attesté par les fiches de contrôle ; que les pompiers l'ont constaté à l'occasion d'une intervention le 13 juin 2007 au cours de laquelle ils ont dû de ce fait avoir recours à une motopompe branchée dans une rivière voisine ; que deux cuves de 120 mètres cubes ont été implantées dans l'année 2005 dans le hameau de Sainte-Fontaine pour pallier cette insuffisance ; que l'accès difficile à la propriété, par un chemin de 3 mètres de large terminé en impasse sans espace de retournement, porte atteinte à la sécurité des usagers ; que M. C étant handicapé et se déplaçant en fauteuil roulant, est méconnu l'arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 qui prévoit un passage de 0,80 mètres de large alors qu'un tel passage n'est pas possible dès lors qu'il limiterait à 2,20 mètres la place destinée au passage des véhicules ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de Bulles, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la demande d'annulation est tardive car l'affichage du permis de construire a été effectué le 14 août 2006 en mairie et le 25 octobre 2006 sur le terrain alors que si les requérants ont formé un recours administratif devant le préfet le 2 décembre 2006, d'une part, ils l'ont notifié en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prématurément le 23 novembre 2006 et, d'autre part, ce recours n'a pu proroger le délai de recours contentieux car le préfet n'était pas compétent pour rapporter un arrêté du maire ainsi qu'il l'a indiqué aux requérants ; qu'à titre subsidiaire, le chemin d'accès où il est interdit de stationner est un chemin rural cadastré de 3 mètres de large et rectiligne jusqu'à la propriété des pétitionnaires et de ce fait il permet d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet compte tenu de la nature et de l'importance de celui-ci ; que le directeur départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable le 20 septembre 2004 ; que la jurisprudence citée concerne un chemin privé et non rural ; que dans son avis du 31 juillet 2006, le service départemental d'incendie et de secours a précisé que le terrain était accessible aux engins de secours, ce qu'a relevé le certificat d'urbanisme du 7 septembre 2006 ce qui fait que l'arrêté du maire du 28 décembre suivant n'est pas contradictoire avec cette possibilité d'intervention ; que l'arrêté est donc conforme à l'article UA3 du plan d'occupation des sols ; que la défense incendie est suffisante ; que le moyen tiré de la difficulté d'accès à la propriété qui porterait atteinte à la sécurité des usagers du chemin articulé au regard de l'arrêté du 31 août 1999 est inopérant car le projet ne porte pas sur l'aménagement d'une voie et ne fait pas obstacle à la circulation de M. C en fauteuil roulant sur le chemin, lequel ne comporte aucune place de stationnement automobile aménagée pour les personnes handicapées ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 novembre 2009 à Mlle D, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 novembre 2009 à M. B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. et Mme C qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que le préfet ne pouvait se déclarer incompétent sans transmettre leur demande au maire et en estimant que le permis n'était entaché d'aucune illégalité, il a opposé une décision expresse de rejet sans mention au surplus de la mention des voies et délais de recours ; que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne retient pas comme cause d'irrecevabilité l'hypothèse où la notification qu'il prévoit est intervenue peu avant le dépôt du recours administratif ; que la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 concernant l'implantation des bornes et poteaux d'incendie et l'utilisation des points d'eau naturels prévoit notamment que les bouches d'incendie doivent présenter un débit nominal de 60 mètres cubes par heure et que les points d'eau assurent en toute saison les 120 mètres cubes nécessaires, ce qui n'est pas respecté en l'espèce ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2010 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 mars 2010, présenté pour la commune de Bulles qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que les pétitionnaires ont aménagé un espace à l'entrée de leur propriété permettant aisément à un véhicule utilitaire ou tout autre véhicule de secours de faire demi-tour sans plus avoir à reculer dans le chemin d'accès ; que le cours d'eau proche de leur propriété présente un débit de 350-400 mètres cubes par heure et la circulaire du 10 décembre 1951 sera prochainement abrogée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Jallu, pour M. et Mme C ;

Considérant que M. C et Mme C relèvent appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2006 du maire de la commune de Bulles accordant à M. Grégory B et Mlle Ludivine D un permis de construire une habitation, de 129,72 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, sur un terrain cadastré section AR n° 182 et 183 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bulles ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bulles : Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation dont la construction a été autorisée par l'acte litigieux est reliée à la voirie existante par un chemin rural rectiligne d'une largeur de trois mètres, dont le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a considéré, par un avis en date du 31 juillet 2006, qu'il permet un accès suffisant aux engins de lutte contre l'incendie ; que cette affirmation n'est pas utilement remise en cause par les pièces produites par les requérants, en particulier les photos et l'attestation d'un sapeur-pompier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès, qui ne dessert que la construction projetée et la propriété des requérants, présenterait un danger pour ses usagers sans que M. et Mme C ne puissent utilement se prévaloir ni de la présence d'un coude, au-delà de la propriété des pétitionnaires, ni de la circonstance qu'il ne pourrait permettre la réalisation du passage de 0,80 mètre prévu par les dispositions du 7° de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 31 août 1999 dès lors que cette prescription ne concerne que l'aménagement des places de stationnement destinées aux personnes handicapées ; que, par suite, compte tenu de l'importance de la construction projetée desservie par cet accès, et nonobstant la circonstance que deux véhicules utilitaires ne puissent s'y croiser et qu'un véhicule ne puisse y faire demi-tour, le maire de Bulles n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en délivrant le permis attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que M. et Mme C soutiennent que la construction projetée présente un danger pour la sécurité publique en raison de l'insuffisance des équipements de défense contre l'incendie du fait du débit limité à moins de 60 mètres cubes par heure, en méconnaissance des exigences de la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, du poteau d'incendie le plus proche, situé à un peu plus de 150 mètres du terrain d'assiette du projet, à l'angle de la rue du Bois de la Dame et de la rue du Calvaire ; que, néanmoins, le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet ainsi qu'il a déjà été indiqué en prenant en compte un débit horaire estimé alors à 43 mètres cubes, quand bien même il a préconisé la réalisation de travaux permettant de le porter à 60 mètres cubes ; que l'exactitude de cette mention n'est pas utilement remise en cause par les tableaux de contrôle des hydrants produits portant sur des périodes antérieures allant de 2003 à 2005, faisant d'ailleurs état d'un débit compris entre 36 et 48 mètres cubes alors même qu'un contrôle effectué en 2008 fait état d'un débit de 47 mètres cubes par heure ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient en toute hypothèse, utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que, au regard de la même circulaire, la rivière située à quelques dizaines de mètres du terrain d'assiette du projet ne permettrait pas d'assurer la défense contre l'incendie ; que, par suite, et nonobstant l'attestation d'un sapeur-pompier faisant état d'un débit insuffisant ayant conduit ponctuellement au recours à une motopompe à l'occasion d'une intervention, les requérants n'établissent pas que le permis de construire litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par M. et Mme C soit mise à la charge de la commune de Bulles, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C, la somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Bulles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Bulles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lucien C, à M. Grégory B, à Mlle Ludivine D et à la commune de Bulles.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01071
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FOURNAL GARNIER JALLU DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da01071 ?
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